Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7032f8faf13e2e973ded
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 14 066 509 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21755 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2G5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de Créteil - RG n° 20/02890 APPELANTES Société SMABTP [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043 S.A.S. TPSM (SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043 INTIMEES S.A. CEMEX GRANULATS [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700 Assistée de Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D178 S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATE RIAUX [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 Assistée de Me Julien BESLAY, de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente Valérie MORLET, conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffière lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société CEMEX GRANULATS a fourni à la société de Travaux Publics Seine et Marnais dite TPSM, assurée auprès de la société SMABTP, des graves concassés recyclés pour des travaux entrepris entre le mois de juin et le mois d'août 2016 pour le compte de la société ENEDIS, portant sur la mise en fourreaux et l'enterrement de câbles à haute tension placés et le remblaiement des tranchées en refaisant l'enrobé. Le 27 décembre 2016, la communauté d'agglomération du Grand paris Seine Ouest a signalé des désordres consistant en des soulèvements et déformations au droit de la chaussée, principalement au niveau de la traversée de la route n°33 et la qualité des graves a été mise en cause. Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2018, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [G] et la procédure a été rendue opposable à différents intervenants dont le fournisseur des graves litigieuses, la société d'Exploitation des Carrières et Matériaux dite SECM. L'expert a déposé son rapport en l'état le 20 février 2020. Par acte en date du 8 juillet 2020, la société SMABTP et la société TPSM ont fait assigner la société CEMEX GRANULATS devant le Tribunal Judiciaire de Créteil aux fins notamment de juger la violation de son obligation de délivrance conforme des graves concassées et recyclées et l'engagement de sa responsabilité contractuelle et la voir condamnée à payer à la société TPSM et à la société SMABTP la somme de 140 665,09 euros correspondant au préjudice relatif à la reprise de l'ensemble des travaux. Selon acte délivré le 27 janvier 2021, la société CEMEX GRANULATS a assigné en intervention forcée son fournisseur la société SECM. Selon conclusions d'incident signifiées le 3 mai 2021, la société CEMEX GRANULATS a saisi le Juge de la mise en Etat aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés TPSM et SMABTP et condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif principal du défaut de justification par la SMABTP du paiement d'une indemnité entre les mains de son assuré, de l'absence de preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle et de la prise en charge de la réfection des désordres litigieux. Retenant, au visa des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile : - que les documents produits par la SMABTP au soutien de la subrogation légale invoquée sont insuffisants à établir que les sommes ont été réglées à la société TPSM faute d'être étayés par des documents bancaires et/ou comptables - qu'il est suffisamment établi sur le principe que la société TPSM a pris en charge les travaux de réfection le Juge de la Mise en Etat a : Déclaré la SMABTP irrecevable en sa demande Déclaré la société TPSM recevable en sa demande Condamné la SMABTP aux dépens de l'incident et au règlement de la somme de 1 500 euros à la société CEMEX GRANULATS et à la société SECM chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SMABTP et la société SAS TPSM ont interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 202. Par leurs conclusions d'appel n° 3 elles demandent : Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances Vu les articles 122 et 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile Juger que la SMABTP a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, la subrogation à l'égard de son assuré TPSM étant clairement établie notamment par la copie du chèque de règlement et l'extrait de relevé bancaire de sorte que l'Ordonance ne pourra être qu'infirmée en ce qu'elle a retenu que la SMABTP est irrecevable en sa demande Juger que la société TPSM a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et que l'Ordonnance ne pourra qu'être confirmée sur ce point Juger que les demandes de la SMABTP et TPSM sont parfaitement recevables Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SMABTP et de la société TPSM Condamner les sociétés CEMEX GRANULATS et SECM aux entiers dépens et à payer respectivement à la société TPSM et à la SMABTP, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société CEMEX GRANULATS a signifié des conclusions le 11 mars 2022 par lesquelles elles demandent à la cour : Vu les articles 31,32,122 et 789 du Code de procédure civile Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances Vu l'article 1346-1 du Code Civil Constater que la SMABTP ne justifie d'aucun paiement entre les mains de son assuré, bénéficiaire de l'indemnité Juger que la preuve de la subrogation légale ou conventionnelle n'est nullement rapportée par la compagnie SMABTP Juger que les sociétés TPSM/SMABTP ne prouvent pas avoir pris en charge la réfection des désordres litigieux En conséquence, Déclarer les demandes des sociétés TPSM/SMABTP irrecevables Condamner les sociétés TPSM/SMABTP à régler à la société CEMEX la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La société SECM a signifié des conclusions le 4 mars 2022 demandant à la cour de : Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances Vu l'article 1346-1 du Code Civil Confirmer l'Ordonnance du 9/11/2021 en ce qu'elle a jugé que l'action de la SMABTP était irrecevable et l'a condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau, Juger que l'action de la SMABTP et de la société TPSM à l'encontre de CEMEX GRANULATS est irrecevable Juger que l'action de CEMEX GRANULATS à l'encontre de la société SECM est irrecevable Condamner la SMABTP et la société TPSM in solidum à payer à la société SECM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2022 et mise en délibéré au 5 octobre 2022 SUR QUOI, LA COUR : SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SMABTP La SMABTP et la société TPSM invoquent la subrogation légale qui bénéficie à l'assureur au vu de la copie du chèque de banque établi par la société HSBC, du courrier qui l'accompagne en date du 18 janvier 2019 et de l'extrait du relevé de compte bancaire de la société TPSM qui établissent selon elle la preuve que les paiements effectués la subrogent dans les droits de son assuré au titre de l'article L 121-12 du Code des Assurances. La société CEMEX GRANULATS oppose que la réalité du paiement n'est pas démontrée, en l'absence de justification de la police d'assurance, d'une quittance subrogative et/ou de factures acquittées. La société SECM fait valoir que la SMABTP, pour bénéficier de la subrogation conventionnelle doit rapporter la preuve de la concomitance entre le paiement et la subrogation non rapportée en l'espèce. Elle soutient que la subrogation légale impose à l'assureur de rapporter la preuve d'un paiement au bénéfice de l'assuré se rapportant aux sommes dues en exécution du contrat or selon elle, le devis produit et les pièces faisant référence à des travaux chiffrés ne font pas la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance, la production de la police d'assurance étant nécessaire à justifier que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Réponse de la cour : Selon les dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur(...) » La subrogation légale suppose donc un paiement effectué par l'assureur correspondant au dommage ayant donné lieu à sa mise en cause. En l'espèce la SMABTP produit les conditions particulières du contrat d'assurance police n°1241000/001402788/000 à effet au 1er janvier 2012, couvrant la responsabilité civile et la responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception de la société TPSM ainsi que les conditions générales de la police de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception. Elle étaye le paiement de la somme de 95 121 euros à son assurée, la société TPSM, par la production de la copie du chèque accompagnée de la facture n°181102101 de 101 121 euros TTC qui lui a été adressée au titre des travaux exécutés par la société assurée ainsi que l'extrait du logiciel de comptabilité faisant référence au règlement et au numéro de souscripteur 353838D identique à celui visée dans les conditions particulières de la police. Au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater que la preuve de la subrogation légale est établie par la justification du règlement effectué par l'assureur en vertu de la police souscrite par la société TPSM ayant donné lieu à la mise en cause de l'assureur. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la SMABTP irrecevable en sa demande. SUR L'INTERET A AGIR de la société TPSM La société SECM soulève l'absence d'intérêt à agir de la société dès lors que la SMABTP, qui prétend garantir le risque, ne prouve pas un découvert d'assurance subi par TPSM. La recevabilité de l'action subrogatoire étant établie en conséquence de la preuve du paiement effectué à l'assuré la société TPSM, dans une proportion moindre que celle réclamée par l'assuré à hauteur de 140 665,09 euros, l'intérêt à agir de la société TPSM est incontestable et l'ordonnance de ce chef sera confirmée. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES La société CEMEX GRANULATS et la société SECM succombantes, seront chacune condamnée à régler à la SMABTP et à la société TPSM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et l'ordonnance sera infirmée du chef des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevable en sa demande la société SMABTP et statué sur les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chef, DECLARE la société SMABTP recevable en sa demande en paiement du chef de la subrogation légale qui lui bénéficie ; CONDAMNE la société CEMEX GRANULATS et la société SECM, chacune, à régler à la SMABTP et à la société TPSM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevable la société TPSM en son action ; FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE la société CEMEX GRANULATS et la société SECM chacune au règlement de la moitié des dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1346-1 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 121-12 du Code des assurancesarticle L 121-12 du Code des Assurancesarticle L 121-12 du Code des Assurances.article 789 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633e7032f8faf13e2e973ded
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