Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7034f8faf13e2e973df5
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 26 640 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° ,9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01385 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCDF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/10926 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 552 12 0 2 22 Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 INTIME Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004232 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTERVENANT SOCIÉTÉ EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et M.Vincent BRAUD, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Selon offre acceptée le 11 janvier 2010, la Société Générale a consenti à M. [U] [V] un prêt immobilier d'un montant de 266 400 euros et d'une durée de 180 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale de l'emprunteur situé [Adresse 1]), remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,76 % par an. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [U] [V]. Invoquant la déchéance du terme du prêt immobilier à raison d'échéances impayées, la Société Générale a assigné M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes restant dues au titre du prêt, par acte signifié à l'adresse de l'ancien établissement principal du commerce exploité à titre individuel par M. [U] [V], suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 novembre 2020. Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2021, M. [U] [V] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance de l'établissement de crédit, non déclarée au passif de liquidation judiciaire, et de l'interdiction des poursuites individuelles en paiement du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 4 décembre 2019. Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a : - DÉCLARÉ la société anonyme Société Générale irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [V], - CONDAMNÉ la société anonyme Société Générale aux dépens, - DÉBOUTÉ M. [U] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par déclaration du 15 janvier 2022, la Société générale a interjeté appel des deux premiers chefs de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022, la société anonyme Société générale demande à la cour de : - DECLARER recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en son appel ; Ce faisant, - INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré la Société GENERALE en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [V]. Statuant à nouveau, - DECLARER recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en ses demandes visant à voir condamner Monsieur [U] [V] à lui verser somme de 139.817,20 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 4,60% l'an jusqu'à complet paiement et à ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur évocation par la Cour ; - CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE en remboursement du solde du prêt, la somme de 139.817,20 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 4,60% l'an jusqu'à complet paiement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, - DEBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée EOS France, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société par actions simplifiée FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande à la cour de : - ACCUEILLIR la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en son intervention volontaire à la présente procédure, - DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en raison d'un acte de cession de créance en date du 3 août 2022, - DECLARER opposable la cession de créance intervenue le 3 août 2022 au titre du prêt du 29 décembre 2009 opposable à Monsieur [U] [V] ; Ce faisant, - INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré la SOCIETE GENERALE irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [V]. Statuant à nouveau, - DECLARER recevable et bien fondée la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en ses demandes visant à voir condamner Monsieur [U] [V] à lui verser somme de 139.817,20 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 4,60 % l'an jusqu'à complet paiement et à ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur évocation par la Cour ; - CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en remboursement du solde du prêt, la somme de 139.817,20 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 4,60 % l'an jusqu'à complet paiement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, - DECLARER Monsieur [V] irrecevable en ses demandes indemnitaires contre la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en ce qu'elles sont prescrites; - DEBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, [U] [V] demande à la cour de : ' DEBOUTER la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION « venant aux droits de la SOCIETE GENERALE » de sa demande d'intervention volontaire comme étant non recevable et non fondée, ' JUGER la cession de créances du 3 août 2022, dont la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION « venant aux droits de la SOCIETE GENERALE » se targue, non opposable à Monsieur [U] [V], ' JUGER la SOCIETE GENERALE recevable mais mal fondée en son appel, ' JUGER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes, ' CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 novembre 2021, en ce qu'elle a : - Déclaré la société anonyme SOCIETE GENERALE irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [U] [V], - Condamné la société anonyme SOCIETE GENERALE aux dépens, - Débouté Monsieur [U] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. EN CONSEQUENCE, ' JUGER irrecevables la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en leur demande en paiement formulée à l'encontre de Monsieur [U] [V], ' JUGER que cette irrecevabilité met fin à l'instance, ' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande d'évocation des points du litige qui n'ont pas été jugés en 1re instance. Cependant, si le fond du litige devait malgré tout être évoqué par la Cour d'appel de Céans, Vu les dispositions de l'article L. 622-24 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, ' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de leur demande principale en paiement et de l'ensemble de leurs demandes annexes/accessoires, ' JUGER que l'extinction de la créance alléguée faute, notamment, de déclaration de créance, et l'interdiction des poursuites individuelles, font obstacle à la condamnation en paiement de Monsieur [U] [V], telle qu'elle est sollicitée par la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ' JUGER que l'exigibilité anticipée du prêt dont se targuent la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE n'est pas valable en ce que la preuve de la réception par Monsieur [U] [V] des correspondances alléguées n'est pas rapportée et en ce qu'elle repose sur une clause abusive contenue au sein de l'article 11 des Conditions applicables à tous les prêts, ' JUGER que la clause d'exigibilité anticipée du prêt contenue au sein de l'article 11 des Conditions applicables à tous les prêts n'est pas opposable à Monsieur [U] [V], faute d'avoir été régulièrement portée à sa connaissance et en raison de l'absence de tout respect des critères de lisibilité les plus élémentaires, ' JUGER que la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE n'ont pas satisfait à leur devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [U] [V], ' CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [U] [V], ' JUGER que la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE seront déchues de leur droit à intérêts. Si par extraordinaire la Cour d'appel de Céans venait à condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme demandée par la Société générale et par la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION, ' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de leur demande de capitalisation des intérêts, ' ACCORDER à Monsieur [U] [V] les plus larges délais de paiement, par application de l'article 1343-5 du Code civil. EN TOUT ETAT DE CAUSE, ' CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais de l'instance, par application l'article 700 du Code de procédure civile, ' LES CONDAMNER en tous les dépens de 1re instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Marie d'HARCOURT, Avocat aux offres de droits, ' DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Eos France : [U] [V] conteste la recevabilité de l'intervention de la société Eos France, motif pris d'un défaut d'intérêt et de qualité pour agir, en ce que : -la cession de créance de la Société générale au fonds commun de titrisation Foncred V est inopposable à [U] [V] faute de respecter les prescriptions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; -la lettre de désignation de la société Eos France du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, n'est pas produite aux débats. Il ressort du bordereau de cession de créance du 3 août 2022 que ladite cession n'est pas soumise aux prescriptions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, mais aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du même code, qui prévoient notamment que la cession des créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau sans qu'il soit besoin d'autre formalité, de sorte que le premier moyen soulevé par l'intimé est inopérant. Par ailleurs, la lettre du 17 janvier 2022 désignant la société Eos France comme l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation Foncred V est versée aux débats. Au demeurant, en vertu de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l'occurrence, [U] [V] a été informé de la désignation de la société Eos France par la notification des conclusions de cette dernière. La société Eos France, qui justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir, est recevable en son intervention. Sur la recevabilité des demandes de la Société générale : La Société générale ayant cédé sa créance au cours de l'instance d'appel, elle n'a plus intérêt à agir en payement. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle déclare la Société générale irrecevable en toutes ses demandes formées contre [U] [V]. Sur la recevabilité des demandes de la société Eos France : [U] [V] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Eos France aux motifs que : a) en l'absence de déclaration à la procédure collective, la créance de la Société générale est éteinte ; b) l'action de la Société générale a été introduite après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur, au mépris des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, et sans mettre en cause le mandataire liquidateur. Sur la première fin de non-recevoir, s'il est constant que la Société générale, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société Eos France, n'a pas déclaré sa créance au passif de [U] [V], le premier juge a fait une exacte application de l'article L. 622-26 du code de commerce en jugeant que la créance de la Société générale n'était pas pour cela éteinte, mais seulement inopposable à la liquidation judiciaire du débiteur. Sur la seconde fin de non-recevoir, la Société générale et la société Eos France opposent que l'action en paiement de la Société générale était recevable car nécessaire afin de valider la sûreté provisoire qu'elle avait été autorisée à inscrire sur le bien immobilier financé au moyen du crédit immobilier du 11 janvier 2010, constituant la résidence principale de [U] [V]. Elles font ensuite valoir que les opérations de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de [U] [V] sont achevées depuis le 6 avril 2021 ; que la clôture des opérations étant intervenue pour insuffisance d'actif, elle permet la reprise des poursuites contre le débiteur, puisque l'absence de déclaration au passif de sa créance n'a pas pour effet de priver la Société générale du droit de la recouvrer. En l'occurrence, la procédure de liquidation judiciaire de [U] [V] a été ouverte le 4 décembre 2019. La Société générale a introduit son action en payement le 4 novembre 2020. Elle a été autorisée par ordonnance sur requête en date du 5 novembre 2020 à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 1], ce qu'elle a fait le 12 novembre suivant. Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [U] [V] pour insuffisance d'actif. L'article L. 622-21, paragraphe premier, du code de commerce dispose : 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant: 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.' Il s'ensuit qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. Or, l'action de la Société générale contre [U] [V] a été engagée postérieurement au jugement d'ouverture. L'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose certes qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. L'article R. 511-7 du même code dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Par suite, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre un débiteur placé en liquidation judiciaire doit déclarer sa créance, déclaration qui équivaut à une demande en justice, avant d'en faire constater le principe et fixer le montant en suivant la procédure de vérification du passif. La Société générale était ainsi irrecevable à assigner [U] [V] en payement devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle ne pourrait au surplus s'autoriser d'aucune reprise des poursuites individuelles à l'issue de la procédure de liquidation puisque, aux termes de l'article L. 643-11, paragraphe premier, alinéa premier, du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. La société Eos France est par suite irrecevable en toutes ses demandes formées contre [U] [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les sociétés Eos France et Société générale, qui succombent en leurs demandes, seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à [U] [V] la somme de 2 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoie, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Déclare recevable en son intervention volontaire la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale ; Déclare irrecevable en ses demandes dirigées contre [U] [V], la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale ; Condamne la Société générale et la société Eos France ès qualités à payer à [U] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société générale et la société Eos France ès qualités aux dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de maître Marie d'Harcourt, avocat aux offres de droits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e7034f8faf13e2e973df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel