Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7035f8faf13e2e973dfb
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH26 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris RG n° 21/55219 APPELANTE Madame [A] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143, substitué par Me Bertrand REPOLI INTIMES Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 09 Novembre 1955 à [Localité 4] S.A.S. LEPANY & ASSOCIES représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 351 48 2 6 33 Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX Greffier lors de la mise à disposition. ******* Mme [C] [S] est décédée le 11 mars 2019 laissant pour héritiers ses trois enfants, Mme [A] [M] et MM [F] et [O] [M] qui ont recueilli dans sa succession un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 3]. Par acte authentique du 1er décembre 2020, Me [Y], notaire membre de l'étude Jacquin et Associés, a reçu l'acte de vente de cet ensemble immobilier pour un prix de 1 200 000 euros, la clause relative à celui-ci venant préciser : lequel prix revient à : Mme [A] [M], à concurrence de 2/8e, soit 300.000 euros ; M. [F] [M], à concurrence de 3/8e, soit 450.000 euros ; M. [O] [M], à concurrence de 3/8e, soit 450.000 euros. Ont également participé à l'acte Me [J], assistant MM. [F] et [O] [M], et Me [D], assistant Mme [A] [M]. Le prix de vente a été versé à Me [Y], qui après prélèvement de l'impôt de plus-value, a versé le 1er décembre 2020, les fonds, soit 1 196 611 euros à Me [J] notaire associé de l'étude Lepany & associés. Le 3 décembre 2020, Me [J] a distribué cette somme, après paiement de divers frais et honoraires, de la manière suivante : - 250 000 euros versés à Me [D] pour Mme [A] [M] ; - 450 000 euros versés à M. [F] [M] ; - 450 000 euros versés à M. [O] [M], Le reliquat, soit la somme de 43.095,96 euros, est demeuré sur le compte de l'étude notariale dans la mesure où la société notariale Bréau a indiqué ne plus être chargée du règlement de la succession Mme [S]. Estimant que Me [J] n'aurait pas dû recevoir les fonds et qu'il aurait dû lui verser la somme de 300 000 euros conformément à la convention de répartition du prix, Mme [M] a, par acte extra-judiciaire des 4 et 5 mai 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Jacquin et Associés, Me [Y], la société Lepany & Associés, M. [J], et MM [O] et [F] [M] afin de voir condamner in solidum Me [J] et la société Lepany & Associés à lui verser la somme de 43 095,96 euros et obtenir une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi mise à la charge in solidum des deux notaires assignés et de leurs sociétés d'exercice. Par ordonnance contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des référés, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Mme [M] tendant à voir condamner in solidum Me [J] et la société Lepany & Associés à lui verser la somme de 43.095,96 euros qu'ils détiennent sur leurs comptes et sur les demandes subséquentes ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner in solidum Me [J], la société Lepany & Associés, Me [Y] et la société Lepany à payer à Mme [A] [M] une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [F] [M] et de M. [O] [M] tendant notamment à voir condamner Mme [M] à payer à chacun d'eux une provision de 15 536,50 euros au titre du remboursement des droits de succession avancés pour son compte ; - rejeté les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] au paiement des dépens. Le 9 février 2022, Mme [M] a interjeté appel, intimant uniquement Me. [J] et la société Lepany & associés et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes à l'encontre de Me [J] et de la société Lepany & Associés et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau d'ordonner à Me [J] et à la société Lepany & Associés de lui verser la somme de 43 095,96 euros qu'ils détiennent sur leurs comptes, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, Me [J] et la société Lepany & Associés soutiennent la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, réclament la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile énonce : les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions, (...elles) comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans la discussion de leurs conclusions, les intimés soutiennent un défaut de qualité de l'appelante, fin de non recevoir qui n'est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures et qui, par conséquent, n'a pas à être examinée par la cour. Mme [M] soutient que Me [J] et la société Lepany & Associés n'avaient aucunement qualité ou mandat pour recevoir les fonds issus de la vente de l'immeuble de la [Adresse 5], puis qu'ils les ont distribués en violant la convention de répartition du prix signée par les héritiers en minorant de manière injustifiée sa part afin de donner toute satisfaction à MM [M]. Elle conteste la motivation de la décision entreprise, qui a déclaré n'y avoir lieu à référé au motif qu'il s'agirait d'une demande d'avance en capital au sens de l'article 815-11 du code civil qui relevait de la compétence du président de la juridiction, alors que sa demande tend simplement à faire cesser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Elle prétend qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de verser entre ses mains le reliquat du prix. Les intimés soulignent que par subrogation réelle, l'immeuble indivis vendu a laissé la place à une somme d'argent elle-même indivise, et qu'une convention de répartition du prix ne vaut pas partage. Ils prétendent que l'opposition de MM [M] au versement de l'intégralité des fonds à Mme [M] est légitime en ce qu'ils sont ses créanciers au titre des droits de succession, qui constitue une dette des héritiers et non une charge de l'indivision successorale. Ils avancent que le premier juge a justement analysé la demande comme une avance en capital et nient, très subsidiairement, l'existence d'un trouble manifestement illicite. Selon l'article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par l'effet de la subrogation réelle prévue à l'article 815-10 du code civil sont de plein droit indivis les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis. Bien qu'elle n'emploie à aucun moment le terme de partage, Mme [M] nie l'existence d'une indivision sur le prix invoquant les stipulations de l'acte de vente. Or le débat sur la portée de cette convention qui vient préciser la part de chacun des indivisaires dans le prix ne peut avoir lieu hors la présence des deux autres indivisaires, dont la volonté de partager à titre provisionnel le prix de vente doit être démontrée. Celle-ci ne relève pas de l'évidence puisque devant le juge des référés MM. [M] se sont opposés à la remise à leur soeur du reliquat du prix. Il est indéniable que Me. [J] qui assistait deux des trois indivisaires a reçu l'intégralité du prix dont une part substantielle (6/8ème) devait revenir à ses clients qui par ailleurs se sont acquittés des droits de succession (pièce 24 de l'appelante) et qu'il a tenté de remettre le reliquat du prix au notaire un temps en charge de la succession, qui déchargé de sa mission l'a refusé. Seule la remise des fonds au notaire désigné par les trois héritiers et leur conservation dans l'attente de la finalisation d'un partage (dans lequel à l'évidence, les deux frères de l'appelante peuvent faire valoir une créance entre indivisaires) serait de nature et suffisante pour mettre fin au trouble manifestement illicite allégué par l'appelante, si tant est qu'il existe compte tenu des circonstances du dépôt et de l'absence d'opposition de l'appelante ou de son conseil au versement de leur part à MM. [M]. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale de Mme [M] et la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Elle le sera également s'agissant du rejet de la provision sur des dommages et intérêts qui suppose, ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'il soit démontré que le notaire était fautif en refusant de se dessaisir du reliquat du prix entre les mains de Mme [M]. De surcroît, il convient de relever que celle-ci invoque un retentissement psychologique qu'aucune pièce ne vient établir. L'ordonnance sera également confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 ; Y ajoutant Condamne Mme [M] à payer à Me. [J] et à la société notariale Lepany & associés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile le juge darticle 815-10 du code civil sont de plein droit indarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633e7035f8faf13e2e973dfb
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