Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7037f8faf13e2e973dff
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 69 867 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01635 APPELANT M. [Z] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252 INTIME M. [V] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant- déclaration d'appel signifié, PV659 dressé le 05/04/2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Patricia LEFEVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 1997, M. [I] représenté par son mandataire, la société Patrimonial le Pré a donné à bail à M. [V] [E] un garage n°52 situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel payable d'avance de 434,16 Francs ttc. Selon acte authentique en date du 28 juin 2007, M [I] a vendu à M. [Z] [P] les lots de copropriété numéros 54, 55, 56, 61, 62, 63, 67, 68 et 118 correspondant à des boxes de parkings dans l'ensemble immobilier du 1er au [Adresse 1]. Selon mandat d'administration de biens en date du 4 juillet 2007, M. [P] a confié la gestion des lots 54 (porte 53), 55 (porte 52), 56 (porte 51), 61 (porte 69), 62 (porte 68), 63 (porte 67), 67 (porte 63), 68 (porte 62) et 118 (porte 73) à la société Lamy le Pré (anciennement Patrimonial le Pré). Le 13 mars 2020, M. [P] a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 698,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2020 inclus. Puis, faisant valoir que le délai d'un mois prévu au bail et visé par le commandement étant expiré sans que le locataire n'ait apuré la dette et que les loyers suivants sont demeurés impayés, M. [P] a, par acte extra-judiciaire du 7 janvier 2021, fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [E] aux conditions d'usage et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision correspondant à l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 janvier 2022, le juge des référés a dit que les demandes formées par M. [P] à l'encontre de M. [E] en exécution du bail signé le 4 décembre 1997 se heurtent à des contestations sérieuses, a dit n'y avoir lieu à référé et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] aux dépens. Le 14 février 2022, M. [P] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 avril 2022 et signifiées à l'intimé par acte des 12 et 14 avril 2022, il demande à la cour, au visa des articles 31, 834, 835 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de : - constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 13 mars 2020 ; - ordonner l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef du garage (lot n°55 -porte n°52) sis [Adresse 4], en la forme ordinaire et même avec l'assistance d'un agent de la force publique si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner à titre provisionnel M. [E] à lui payer la somme actualisée de 3.498,13 euros arrêtée au 1 avril 2022 au titre de la dette locative et d'occupation, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 698,67 euros à compter du commandement du 13 mars 2020 et à compter l'assignation du 7 janvier 2021 pour le surplus ; - fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [E] à compter du 14 avril 2020 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, au montant du loyer tel qu'il résulterait de l'application du bail augmenté des charges, et condamner à titre provisionnel M. [E] à payer cette somme ; - condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 13 mars 2020, et les frais de la présente procédure, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] par acte transformé en procès-verbal de vaines recherches, le 5 avril 2022. SUR CE, LA COUR M. [P] critique la décision du premier juge qui a considéré qu'il ne justifiait pas suffisamment de son droit de propriété sur le garage loué, acquis auprès de M. [I] après sa mise en location. Ainsi qu'il le soutient, il verse aux débats l'attestation notariée de vente, le règlement de copropriété et le mandat d'administration confié dès la vente à l'agence immobilière signataire du bail pour le compte de M. [I], ce qui permet de constater que le lot 55 de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] correspond bien au garage portant le numéro de porte 52, soit le bien loué à M. [E]. M. [P] établit sa qualité de propriétaire du bien loué et à ce titre, il peut se prévaloir des clauses du bail en date du 4 décembre 1997, dont il a poursuivi l'exécution (sa pièce n°7). En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. En l'espèce, le bail du 4 décembre 1997, contient la clause résolutoire visée au commandement de payer du 13 mars 2020. En l'absence de règlement de l'arriéré locatif (698,67 euros, terme de mars 2020 inclus), dans le mois de la délivrance de l'acte, la résiliation du bail est acquise. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 13 avril 2020. Il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande d'expulsion et au transport et la séquestration des biens mobiliers éventuellement entreposés dans le local loué. En application du deuxième alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. M. [P] réclame une indemnité provisionnelle de 3.498,13 euros correspondant aux termes de ses conclusions et du relevé de compte locataire produit à l'arriéré locatif visé au commandement de payer (698,67 euros) et ainsi qu' aux loyer et indemnités dus à compter du terme d'avril 2020 jusqu'à celui d'avril 2022, ces dernières étant évaluées au montant du loyer et charges dues en exécution du bail. L'indemnité provisionnelle due à compter du 14 avril 2020 sera fixée à un montant équivalent à celui du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision. Cette condamnation sera assortie de l'intérêt légal à compter du 13 mars 2020 sur la somme de 698,67 euros, à compter de l'assignation du 7 octobre 2021 sur celle de 2.223,77 euros (2922,44 -698,67 euros) et à compter du 14 avril 2022 pour le surplus. M. [E] sera également condamné, à compter de l'échéance de mai 2022, au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. Considérant que les dispositions de l'ordonnance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [P] pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mai 2021 ; Ordonne l'expulsion de M. [V] [E] et de tous occupants de son chef du garage (lot n°55-porte n°52) sis [Adresse 4], étant précisé que faute de le faire spontanément, il y sera contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux conformément aux dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [E] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 3.498,13 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 698,67 euros à compter du 13 mars 2020, à compter de l'assignation du 7 octobre 2021 sur celle de 2.223,77 euros et à compter du 14 avril 2022 pour le surplus ; Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [E] à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, au montant du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; Condamne M. [E] à payer à M. [P] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement du 13 mars 2020. Dit que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L433-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 834 du code de procédure civile
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- Matière
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Référence
633e7037f8faf13e2e973dff
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