Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e703ff8faf13e2e973e05
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 2 921 561 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° ,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXA Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2020F01452 APPELANTE Madame [W] [H] Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 144 INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE RCS de PARIS sous le n° 552 091 795, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président et M. Marc BAILLY, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2021 qui, sur l'assignation délivrée, le 9 décembre 2020, par la société Bred Banque Populaire à Mme [W] [H] en exécution de ses obligations de caution de la société Natur'Elle à laquelle elle avait consenti un prêt le 11 mai 2015 dont les causes étaient impayées depuis le mois de juin 2018 et dont la déchéance du terme a été prononcée le 16 novembre suivant, a ainsi statué : - condamne Mme [W] [H] à payer à la Bred la somme de 29 215,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,68 % majoré de 3 points à compter du 24 novembre 2020 dans la limite de 48 000 euros, - déboute la Bred de sa demande de dommages-intérêts, - condamne Mme [W] [H] à payer à la Bred la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; **** Vu l'appel interjeté par Mme [W] [H] par déclaration d'appel en date du 21 février 2022 ; Vu les dernières conclusions en date du 15 avril 2022 de Mme [W] [H] au moyen desquelles elle fait valoir, principalement, que l'assignation introductive de première instance est nulle de même que le jugement subséquent, subsidiairement, que son engagement de caution est nul pour défaut d'apposition de la mention manuscrite exigée et à raison de son caractère manifestement disproportionné, de sorte qu'elle demande à la cour de : 'A titre principal, - PRONONCER la nullité de l'assignation et celle du jugement subséquent ; Si par extraordinaire, la Cour considérait que la nullité de l'assignation et celle du jugement n'étaient pas encourues, A titre subsidiaire, - PRONONCER la nullité du cautionnement en raison de l'absence de mention manuscrite; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que le cautionnement est manifestement disproportionné eu égard aux revenus et au patrimoine de Madame [W] [H] tant au moment de la conclusion de son engagement qu'au moment où elle a été appelée par la société BRED BANQUE POPULAIRE ; JUGER que la société BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde ; CONDAMNER en conséquence la société BRED POPULAIRE à payer à Madame [W] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [W] [H] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile' ; Vu les dernières conclusions en date du 1er juillet 2022 de la société Bred Banque Populaire qui résiste à ces demandes et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; Vu l'audience en date du 12 septembre 2022 au cours de laquelle la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la Société Générale pour tardiveté et l'a autorisée à produire, le ces échéant, une note en délibéré sur ce point ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 28 mars 2022 pour l'audience du 12 septembre 2022 ; MOTIFS L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis du 28 mars 2022 pour l'audience du 12 septembre 2022 et Mme [H] a fait délivrer l'assignation subséquente le 31 mars 2022 et a conclu le 15 avril 2022 tandis que la Société Générale n'a conclu que le 1er juillet suivant. En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la Société Générale, tardives pour n'avoir pas été notifiées dans le mois suivants celles de l'appelante. Mme [H] expose qu'elle n'a eu connaissance de la procédure que lors d'une convocation en conciliation devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour une saisie des rémunérations dès lors qu'il ressort du jugement qu'elle a été assignée, sous forme de procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 5] et que le jugement lui a également été signifié à cette adresse alors qu'elle avait dûment informé la Bred par courriel du 4 juillet 2019 qu'elle demeurait [Adresse 2], de sorte qu'elle invoque, à titre principal, la nullité de l'assignation et celle subséquente du jugement entrepris. Il résulte des articles 654, alinéa 1er, 659 et 693 du code de procédure civile que la signification doit être faite, en principe, à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, les diligences de l'huissier de justice pour rechercher, notamment, le lieu de travail du destinataire de l'acte devant y figurer. En l'espèce, dès lors qu'il est établi que Mme [H] a correspondu avec son chargé de clientèle de la Bred en mentionnant sans ambiguïté sa nouvelle adresse personnelle à [Localité 6] par courriel en date du 4 juillet 2019, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation le 9 décembre 2020 à son ancienne adresse, il y a lieu d'annuler l'assignation les diligences de l'huissier auquel sont mandataire, la Bred, n'a pas communiqué la nouvelle adresse étant insuffisantes. La nullité de l'acte introductif de première instance, qui a causé grief à Mme [H] non représentée devant le tribunal, entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle du jugement et il résulte de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu de condamner la Bred aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE irrecevables les conclusions de la Société Générale en date du 1er juillet 2022 ; DÉCLARE nulle l'assignation introductive de première instance du 9 décembre 2020 ; DÉCLARE nul le jugement entrepris du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2021 ; CONDAMNE la société Bred Banque Populaire à payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
633e703ff8faf13e2e973e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel