Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7040f8faf13e2e973e07
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLN5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2021 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 21/00869 APPELANTE Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 INTIMES M. [L] [T] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté et assisté par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677 M. [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 10] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne le 21/03/2022 Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 22/03/2022 Organisme AUDIENS SANTE PREVOYANCE institution de prévoyance représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Patricia LEFEVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Le 21 octobre 2018, alors qu'il circulait à scooter [Adresse 11], M. [L] [T] a été victime d'un accident impliquant le véhicule automobile de M. [Z] [V] assuré auprès la société Allianz Iard. Il a présenté suite à cet accident, une plaie frontale, un traumatisme thoracique, une facture de la clavicule, des fractures déplacées du fémur, dont l'une avec plaie délabrante et une fracture luxation de l'articulation de Lisfranc du pied gauche. Son assureur la société Filia Maif, a mandaté le docteur [R] aux fins d'expertise. La procédure amiable d'indemnisation n'a pas prospéré, la société Allianz Iard estimant que M. [T] avait commis plusieurs fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Par acte extra-judiciaire en date du 31 mai 2021, M. [T] a fait assigner la société Allianz Iard et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir une provision de 110 000 euros, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des hauts de Seine et la société Audiens santé prévoyance. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 décembre 2021, le juge des référés, a condamné M. [V] garanti par la société Allianz Iard à verser à M. [T] une provision de 25 000 euros ainsi qu'aux dépens, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant les autres demandes. Le 22 février 2022, la société Allianz Iard a relevé appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, elle demande à la cour au visa des articles 412-7, 415-5, 414-6 et 413-17 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées, et au vu des fautes de conduites commises par M. [T], d'exclure l'indemnisation de ses dommages, le débouter de ses demandes et constater en tous les cas, l'existence d'une contestation sérieuse rendant incompétente la juridiction des référés. Elle soutient la réformation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 911-1 alinéa 3 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable, d'infirmer l'ordonnance entreprise sur le quantum de la provision allouée et sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner à titre provisionnel M. [V] garanti par la société Allianz Iard à lui payer [T] une provision de 75 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et solidairement, M. [V] et la société Allianz Iard aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, une somme identique lui étant allouée au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Il demande également à la cour de déclarer l'ordonnance (sic) à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie des hauts de Seine et à Audiens santé prévoyance. La société Audiens santé prévoyance a constitué avocat, mais n'a pas conclu. La déclaration d'appel a été signifiée par actes extra-judiciaire remis à personne à M. [V] le 21 mars 2022 et la caisse primaire d'assurance maladie le 22 mars 2022. Seules l'appelante a, par actes du 10 mai 2022, signifiés ses conclusions aux intimés défaillants. SUR CE, LA COUR M. [T] fait valoir que l'appel principal est irrecevable eu égard à la caducité d'une première déclaration d'appel de la société Allianz Iard en date du 7 janvier 2022 prononcée le 12 mai 2022. Il invoque les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. ajoute que l'argumentation de l'appelante est inopérante puisque de toute façon, dès lors que la cour était régulièrement saisie par la déclaration d'appel du 7 janvier 2022, la deuxième déclaration d'appel du 22 février 2022 était irrecevable, faute d'intérêt à agir. La société appelante objecte que la caducité n'était pas prononcée à la date de sa seconde saisine de la cour, qui est intervenue avant que le délai d'appel n'expire. La société Allianz Iard a interjeté appel, le 7 janvier 2022 déclaration régulière qui, faute de diligence de l'appelante, a été déclarée caduque par une ordonnance du 12 mai suivant. La société Allianz Iard avait entre temps formalisé une seconde déclaration d'appel, le 22 février 2022. L'article 911-3 alinéa 3 du code de procédure civile énonce : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Ce texte est inapplicable en l'espèce, la société Allianz Iard ayant formé le second appel à une date où la caducité du premier appel n'avait pas encore été constatée. En revanche, étant rappelé que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'acte, la société Allianz Iard a interjeté un second appel alors qu'à la date de l'acte (le 22 février 2002) la cour était régulièrement saisie de son premier recours. Elle était de ce fait, dépourvue d'intérêt à agir. L'appel du 22 février 2022 sera par conséquent déclaré irrecevable. M. [T] a formé appel incident afin de voir porter la condamnation provisionnelle de M. [V] garanti par la société Allianz Iard à la somme de 75 000 euros. Force est de constater qu'il ne justifie pas de la signification de ses conclusions d'appel incident à M. [V], intimé défaillant. Or M. [T] ne peut pas, faute de l'avoir appelé à cet appel incident, poursuivre la condamnation de M. [V] à une somme supérieure à celle retenue par le premier juge, condamnation pour laquelle l'assureur doit sa garantie. La réclamation de M. [T], à hauteur d'appel, reprend cette formulation qui suppose qu'il soit fait droit à sa demande à l'encontre de l'assuré. Dès lors, la demande de M. [T] tendant à voir augmenter la provision allouée ne peut pas prospérer. Il convient de surcroît relever que l'existence d'une faute du conducteur du scooter (notamment un dépassement par la droite du véhicule impliqué) est évoquée dans la procédure de police et constitue une contestation sérieuse qui exclut que la cour majore l'indemnité allouée. La décision déférée sera confirmée sur la charge des dépens et la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commandait d'écarter, en première instance, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] dont la demande était partiellement accueillie, une indemnité lui sera allouée à ce titre. Une seconde somme lui sera allouée au titre des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ; Déclare irrecevable l'appel principal de la société Allianz Iard en date du 22 février 2022 ; Dans les limites de l'appel incident de M. [T], Confirme l'ordonnance du 9 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros en application, à hauteur d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. ajoute qarticle 700 du code de procédure civile et rejetaarticle 699 du code de procédure civile.article 911-3 alinéa 3 du code de procédure civile énoncearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2022
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- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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633e7040f8faf13e2e973e07
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