Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7042f8faf13e2e973e0f
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 1120000730 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SEMISO) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 à DEFENDERESSE Madame [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2022 : Mme [M] [N] a, par assignation du 27 août 2020, fait assigner la SEMISO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à faire exécuter les travaux de réfection de l'entier système VMC du logement à ses frais sous astreinte et au paiement de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis. Par jugement du 19 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné la SEMISO : - à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection de l'encadrement des persiennes en PVC dans les chambres du logement loué à Mme [M] [N], sous astreinte provisoirement fixée jusqu'au 30 juillet 2021 à 15€ par jour de retard, - à payer à Mme [M] [N] les sommes de 14.000€ au titre des travaux de réfection du système électrique au sein de l'appartement, de 7000€ au titre des travaux de réfection des peintures et des murs au sein du logement, de 1370€ au titre du préjudice de jouissance subi et de 1200€ au titre du préjudice moral subi. La SEMISO a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2021. Par acte délivré le 19 juillet 2022, la SEMISO a fait assigner Mme [M] [N] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 mars 2021 et condamner Mme [M] [N] aux dépens. A l'audience du 7 septembre 2022, la SEMISO a réitéré oralement ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance. Mme [M] [N], bien que régulièrement assignée par procès verbal de remise à étude, n'a pas comparu ni ne s'est faire représenter. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. La partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater : - que la société demanderesse se contente de faire valoir que Mme [N] a délivré congé des lieux et que les réfections sollicitées ne présentent donc aucune urgence avant que la cour ne statue au fond, sans invoquer ni justifier d'une situation financière obérée, - que la société requérante ne soutient pas, ni ne démontre que Mme [M] [N], en cas d'annulation ou d'infirmation, serait dans l'incapacité de procéder au remboursement, aucun élément sur ce point n'étant versé aux débats. Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 19 mars 2021; Condamnons la SEMISO aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
633e7042f8faf13e2e973e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel