Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7043f8faf13e2e973e19
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNM2 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [G] [H] né le 03 Février 1985 à Kenchala, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [1], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2022, à 11h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé, rejetant la requête en prolongation de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2022 à 17h00 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 octobre 2022, à 10h57, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du mardi 04 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me [I] reçues par courriel le 04 octobre 2022 à 18h00 ainsi qu'une pièce complémentaire reçue par courriel le 05 octobre 2022 à 09h29 ; - Vu le courriel adressé par Me [I] au cours de l'audience de plaidoiries, à 11h27 indiquant que Madame l'avocate générale soulève pour la première fois et au cours des débats une exception d'incompétence du moyen relatif à la transmission visabio au motif qu'elle ne précède pas immédiatement le placement en rétention ; - Vu les observations : - de Me [I] qui soulève in limine litis la nullité de l'ordonnance - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [G] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au vu des conclusions d'intimé déposées par l'avocat de M. [G] [H], est soulevée l'exception de nullité de l'ordonnance querellée pour défaut du respect du contradictoire s'agissant de la motivation relative à la transmission du fichier VISABIO, il convient de constater au vu entre autres des conclusions in limine litis déposées par le conseil de l'intéressé devant le premier juge que la question de cette transmission était dans le débat et que par conséquent, la date à laquelle cette transmission était intervenue l'était aussi, ce dont il résulte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché au premier juge en ce qu'il a considéré, au visa des dispositions de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette transmission étant antérieure à la date de la première audience et que l'irrégularité de cette transmission ne pouvait être soulevée lors de l'audience aux fins de deuxième prolongation. L'exception de nullité est rejetée. Sur le fond, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [H] au motif que l'administration n'avait pas fait toute diligence pour lui permettre d'être présent à l'audition consulaire du 7 septembre 2022 alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le 7 septembre 2022, l'intéressé était présent à la cour d'appel à la suite de son recours diligenté à l'encontre de la décision ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, et qu'il ne peut donc être reprochée aucune carence à l'autorité administrative en charge du suivi de la procédure qui n'est pas compétente s'agissant de l'organisation matérielle du centre de rétention, étant toutefois précisé que c'est à tort que l'autorité administrative fait mention d'un refus du retenu de se rendre au rendez-vous consulaire. Au surplus, concernant le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences, il convient de rappeler que c'est la nécessité d'obtenir des documents de voyage pour M. [G] [H] qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches auprès du consulat général d'Algérie et au vu des éléments exposés ci-dessus et des pièces de la procédure, aucun manquement à son obligation de diligences ne peut être reprochée à l'autorité administrative à ce titre, sachant qu'à la suite de l'audition consulaire du 21 septembre 2022 l'intéressé a été reconnu par le consulat général d'Algérie, ainsi qu'il résulte des termes du courrier que celui-ci a adressé le 29 septembre 2022, et l'autorité administrative a formé une demande de routing le 30 septembre 2022 et est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de la transmission illégale des données extraites du fichier confidentiel VISABIO au consulat, ainsi que l'a exposé le premier juge à juste titre ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 précité, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'éventuelle incompétence du juge judiciaire était dans le débat, ce dont il résulte que ce moyen n'ayant pas davantage était mis dans le débat d'office en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'en apprécier le bien fondé. Dès lors, compte-tenu des éléments précités et au regard des dispositions de l'article L. 742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que la prolongation de la rétention de M. [G] [H] est justifiée puisque la décision d'éloignement de l'intéressé n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [G] [H] est ordonnée pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception de nullité de l'ordonnance querellée, REJETONS les moyens soulevés, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [H] pour une durée de trente jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e7043f8faf13e2e973e19
Données disponibles
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