Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7043f8faf13e2e973e26
- Date
- 5 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS article 462 du Code de Procédure Civile ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 05 Octobre 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au numéro général : 22/03201 Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 sous le numéro de répertoire général 22/02962 Nous, Patricia Dufour, conseillère de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, DEMANDEUR À LA SAISINE : Mme [W]sd [V] [O] née le 19 Octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité non précisée demeurant : Chez Monsieur [F] [K], [Adresse 1] Représentée par Me Djemaoun Samy, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR À LA SAISINE : LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne - Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 22/02962 ; - Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par Maître Samy Djemaoun, conseil de Mme [W]sd [V] [O], le 13 septembre 2022 à 15h51 ; - Vu l'article 462 du code de procédure civile ; SUR QUOI, Par ordonnance du 13 septembre 2022 n° RG 22/2962, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a infirmé la décision rendue le 10 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [W]. se disant [V] [O]. Alléguant d'erreurs matérielles et d'une omission de statuer, par requêtes adressées le 13 septembre 2022 à 15h51 et 16 septembre 2022 à 1h21, Me Samy Djemaoun, conseil de Mme [W] se disant [V] [O] a sollicité la cour d'appel aux fins, d'une part de: -déclarer sa demande recevable, -rectifier l'ordonnance n° RG 22/02963 rendue le 13 septembre 2022 en ce qu'elle a, premièrement mentionné l'article L. 141-2 en lieu et place de l'article L. 141-3 du CESEDA, deuxièmement, estimé qu'il s'agissait d'un maintien en rétention alors qu'il s'agit d'un maintien en zone d'attente, troisièmement, omis de mentionner le fils de Mme [W] se disant [V] [O] en tant qu'intimé aux côtés de sa mère, ainsi que dans le dispositif et quatrièmement omis de statuer sur le moyen de ce qu'entre 16h26 (date de la notification dy refus d'entrée et du placement en zone d'attente de la mère) et 16h42 (date du notification du refus d'entrée et du placement en zone d'attente du fils) pendant presque 20 minutes, Mme [W] se disant [V] [O] et son fils ont été maintenus sous un pouvoir de contrainte sans qu'aucune justification d'un tel délai ne soit apportée par les services de l'administration, -annuler l'ordonnance n° RG22/2963 dès lors que la rectification d'erreur matérielle précitée a directement pour effet de regarder la notification de l'appel du préfet d'une décision ayant refusé la prolongation du maintien en zone d'attente comme rentrant bien dans le champ d'application de l'article L. 141-3 du CESEDA et donc regarder cette dernière notification comme ayant été prise en méconnaissance de cet article (notification irrégulière donc inopposable, la déclaration d'appel étant par conséquence irrecevable et, d'autre part, que le maintien pendant presque 20 minutes de Mme [W] se disant [V] [O] et son fils sous pouvoir de contrainte, sans qu'aucune justification d'un tel délai ne soit apportée par les services de l'administration rend la procédure irrégulière, -de confirmer, par conséquence, dans tous ses motifs, l'ordonnance n° 22/06596 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2022, Et d'autre part de: -constater, rectifier et réparer les erreurs matérielles et l'omission à statuer et donc retrancher, sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° RG 22/02963 la partie informant l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et celle " ordonnant la prolongation du maintien de Mme [W] se disant [V] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours, -confirmer par conséquent dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 22/06596 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 10 septembre 2022 ". Le préfet de police a régulièrement été invité à faire valoir ses observations sur les requêtes et a indiqué, par courriel en date du 13 septembre 2022 à 18h01 que la requête en rectification ne vise en réalité pas à rectifier une erreur matérielle qui aurait été commise mais bien à critiquer le sens de la motivation de la décision rendue par la cour, qu'en cette hypothèse seule la voie du pourvoi était ouverte à Mme [W] se disant [V] [O] et a demande le rejet pur et simple de la requête. MOTIFS, Au titre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en date du 13 septembre 2022 à 15h51 et la requête en retranchement en date du 16 septembre 2022 à 1h21 formées par Maître Samy Djemaoun, avocat de Mme [W] se disant [V] [O], à l'encontre de l'ordonnance n° RG 22/2962 rendue le 13 septembre 2022, Par ailleurs, il convient de constater que, comme l'a fait en première instance le juge des libertés et de la détention de Bobigny, la cour d'appel a rendu deux ordonnances (RG 22/02962 pour Mme [W]. se disant [V] [O] et RG 22/02963 pour [W] se disant [Z] [U], mineur représenté par sa mère Mme [W] se disant [V] [O]), deux ordonnances seront donc rendues sur les requêtes formées par l'avocat de Mme [W]. se disant [V] [O] et de [W] se disant [Z] [U], mineur représenté par sa mère Mme [W] se disant [V] [O]. Selon l'article 462, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande, que toutefois, une erreur de droit ne peut être rectifiée au moyen d'une requête en rectification d'erreur matérielle. En conséquence, la demande concernant la référence erronée des dispositions de l'article L. 141-2 en lieu et place de celles de l'article L. 141-3 doit être rejetée car le conseil de l'intéressé reproche une erreur de droit et non d' une erreur matérielle. Au surplus, l'ordonnance n° 22/02962 ne contient aucune erreur erreur matérielle en ce qu'elle ne mentionne pas le fils de Mme [W] se disant [V] [O] en tant qu'intimé aux côtés de sa mère dès lors que l'ordonnance précitée ne concerne que l'intéressée et qu'il a été statué sur l'appel formé par le préfet de police à l'encontre de la décision n° 22/06597 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 10 septembre 2022 à l'égard de [W] se disant [Z] [U], mineur représenté par Mme [W] se disant [V] [Z] par la décision n° 22/02963 du 13 septembre 2022, ce dont il résulte que deux ordonnances étant rendues, il n'y avait pas lieu de faire mention du fils dans la décision concernant la mère. La demande est rejetée. En ce qui concerne la demande de rectification d'erreur matérielle au motif qu'il est fait mention dans la motivation de la rétention et non de la zone d'attente, au vu des termes précis de la décision, il convient de constater que si par mégarde ce mot de rétention a pu être employé, il n'en demeure pas moins que tant la référence textuelle, la motivation que le dispositif établissent sans ambiguïté que la procédure concerne un maintien en zone d'attente ce dont il résulte que la demande doit être rejetée. Pour ce qui est de la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 463 au titre d'une omission de statuer sur moyen tiré de ce qu'entre 16h26 (date de notification du refus d'entrer et du placement en zone d'attente de la mère) et 16h42, (heure de notification du refus d'entrée et du placement en zone d'attente du fils) pendant vingt minutes Mme [W]. se disant [V] [O] et son fils ont été maintenus sous un pouvoir de contrainte sans aucune justification du délai apportée par les services de l'administration, il convient de constater qu'il résulte des termes de la décision n° 22/02962 querellée qu'il a été statué sur le moyen puisqu'il a été indiqué que le moyen tiré de irrégularité de la notification du refus d'entrée et du placement en zone d'attente était inopérant devant le juge judiciaire s'agissant d'un contentieux qui ne relève pas de sa compétence. La demande est rejetée. En conséquence, au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de rejeter les requêtes en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en retranchement formées par l'avocat de Mme [W] se disant [V] [O] à l'encontre de la décision n° RG 22/2962 rendue le 13 septembre 2022. PAR CES MOTIFS VU l'ordonnance n° RG22/2962 du 13 septembre 2022 ORDONNONS la jonction des requêtes en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer et en retranchement formées par Maître Samy Djemaoun, avocat de Mme [W] se disant [V] [O], à l'encontre de l'ordonnance n° RG 22/2962 rendue le 13 septembre 2022, REJETONS les requêtes, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 5 octobre 2022 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDA et donc regarder cette darticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 464 du code de procédure civilearticle L. 141-3 du CESEDA
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- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e7043f8faf13e2e973e26
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