Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7046f8faf13e2e973e3c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 3 922 151 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHPG Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/02182 APPELANT Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0761 INTIMÉE SAS 91 GOUVION SAINT CYR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] a été engagé le 8 juillet 2010, sous contrat à durée indéterminée et écrit, en qualité de commis de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 2, de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants par la société 91 Gouvion Saint Cyr et affecté au restaurant Le Sud. La société 91 Gouvion Saint Cyr emploie habituellement plus de dix salariés. M. [B] a été placé en arrêt maladie initialement du 20 mai 2016 au 27 mai 2016, puis jusqu'au 27 juin 2016 inclus. Il a repris le travail le 28 juin 2016. Au motif de l'absence injustifiée de son salarié du 29 juin au 3 juillet 2016, la société 91 Gouvion Saint Cyr a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire par lettre du 28 juillet 2016. M. [B] ne s'est pas présenté à l'entretien et la société lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées par lettre du 19 août 2016. Au motif de l'absence injustifiée de son salarié à compter du 8 août 2016, la société 91 Gouvion Saint Cyr a convoqué une première fois, M. [B] à un entretien préalable initialement fixé au 12 octobre 2016 puis, l'entretien n'ayant pu se tenir, a de nouveau convoqué M. [B] par lettre du 21 octobre 2016 à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2016 et a notifié au salarié son son licenciement pour faute grave par lettre du 17 novembre 2016. Estimant que son licenciement est lié à des faits de harcèlement moral dont il aurait été l'objet, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 23 mars 2017 afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : ° 39 221,52 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, ° 1 634,23 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ° 2 070,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ° 207,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ° 3 268,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 326,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ° 5 274,76 euros à titre de rappel de salaires, ° 527,47 euros au titre des congés payés y afférents, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ° 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, ° 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, ° 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par jugement du 19 novembre 2019, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes. M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : ° 39 221,52 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, ° 1 634,23 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ° 2 070,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ° 207,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ° 3 268,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 326,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ° 5 274,76 euros à titre de rappel de salaires, ° 527,47 euros au titre des congés payés y afférents, ° 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l'article 1240 du code civil, ° 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, ° 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, la société 91 Gouvion Saint Cyr demande à la Cour d'appel de Paris de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, - Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 mai 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 1er juin 2022. MOTIFS Sur la nullité du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'Nous constatons que vous êtes en absence non autorisée et injustifiée depuis le lundi 8 août 2016 à 19h. Le vendredi 19 août 2016, nous vous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception vous mettant en demeure de reprendre votre travail dans les plus brefs délais ou de justifier de votre absence. Toujours sans nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé une seconde lettre en recommandée avec accusé de réception le mardi 30 août 2016, vous mettant une nouvelle fois en demeure de reprendre votre travail ou de justifier de votre absence. Cependant ces deux courriers sont restés sans réponse de votre part. ' Vous vous êtes présenté seul à votre entretien du 2 novembre 2016. Je vous ai alors indiqué que vous étiez convoqué compte tenu de votre absence à votre poste de travail depuis le 8 août 2016. Vous avez reconnu les faits. J'ai poursuivi en vous demandant si vous disposiez d'un justificatif quant à cette longue période d'absence. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous m'avez indiqué que vous vous étiez présenté le 12 octobre avec un ami pour qu'il m'explique ce que je n'avais pas compris lors d'un appel de votre part datant du 21 mai dernier. Sur ce point, il convient de préciser qu'au cours de cet appel, vous m'aviez expliqué avoir un problème et être malade. Vous avez ensuite été en arrêt maladie jusqu'au 27 juin 2016, puis vous avez repris le travail. Cela n'explique donc en rien votre absence injustifiée depuis le 8 août 2016. J'ai alors réitéré ma question et vous ai à nouveau demandé si vous disposiez d'un justificatif quant à votre absence. Cette fois vous m'avez répondu que vous aviez envoyé un courrier au siège puis au restaurant pour expliquer qu'il y avait des problèmes et que pour cette raison que vous ne veniez plus travailler. Vous avez ensuite ajouté « c'est bon ' », « Au revoir ». Puis, vous êtes parti. ' Votre absence à votre poste de travail depuis le 8 août 2016 reste donc totalement injustifiée. ' Nous ne saurions donc tolérer plus longtemps cet acte d'insubordination'' M. [B] fait valoir qu'il avait été victime pendant plusieurs années de véritables maltraitances de la part d'un de ses supérieurs hiérarchiques, nommé M. [F], consistant principalement en insultes et violences verbales, que ce harcèlement a atteint son paroxysme le 20 mai 2016, date à laquelle il a été violenté physiquement par M. [F], en présence du responsable du restaurant, M. [K] qui n'a pas cru bon d'intervenir mais, au contraire, a participé à l'altercation en lui tenant les mains, qu'à la suite de cette scène de violences, il a déposé une main courante puis une plainte auprès des services de police et a également fait l'objet d'un arrêt de travail en raison de son état d'anxiété résultant du comportement de son collègue à son égard, que son avocat a dénoncé les faits auprès de son employeur qui a saisi le CHSCT, que les conclusions de l'enquête menée par le CHSCT écartant les accusations de harcèlement ne sauraient être retenues et avoir une quelconque valeur puisque parmi les membres du CHSCT était présent M. [K], et que la directrice du restaurant, qui était parfaitement informée du harcèlement dont il était victime en sa qualité de membre du CHSCT, lui a adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire le 28 juillet 2016 puis l'a menacé violemment lors d'un rendez-vous en date du 8 août 2016 lorsqu'il a simplement revendiqué ses droits. Il soutient, en conséquence, que son absence à son poste de travail à compter du 8 août 2016 est justifiée par les comportements réitérés de la part de ses supérieurs hiérarchiques de nature à constituer un harcèlement et ce d'autant qu'il a adressé, tant à la directrice du restaurant qu'au directeur du groupe, un courrier en vue de trouver une solution, l'absence de réponse à son courrier renforçant encore plus son sentiment d'isolement face au harcèlement dont il était victime. La société 91 Gouvion Saint Cyr conteste tout harcèlement à l'encontre de M. [B]. Cela étant, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [B] produit : - un extrait du registre de main courante du commissariat de Paris 17ème consignant une déclaration qu'il a faite le 20 mai 2016 dans laquelle il indique que son troisième chef [G], arrivé depuis trois ans, lui parle mal et se montre violent quand il n'est pas content, et qu'il en a peur, - un extrait du registre de main courante du commissariat de Paris 17ème consignant une déclaration qu'il a faite le 8 août 2016 dans laquelle il indique avoir des difficultés relationnelles avec l'un de ses supérieurs, à savoir M. [G], que la directrice du restaurant est au courant de sa démarche, qu'elle lui a demandé d'arrêter ses démarches aux prud'hommes et l'a menacé en lui disant que s'il ne cessait pas ses démarches, elle allait le tuer, - une lettre de plainte adressée à sa hiérarchie le 22 août 2016, proposant un arrangement à l'amiable, - une lettre adressée à la directrice de l'établissement dans laquelle il dénonce de graves incidents dans l'enceinte du restaurant dont il lui épargne les détails pour se référer à ses déclarations de main-courante et explique que, pour des raisons évidentes de sécurité, il lui est impossible de se rendre sur son lieu de travail où sa vie et son intégrité physique sont menacées, - une lettre de son conseil du 24 mai 2016 dénonçant à l'employeur de véritables maltraitances dont son client est victime de la part d'un employé de rang supérieur, consistant en des insultes, violences verbales et gestes violents et relatant une scène de violences du 20 mai 2016, - une plainte du 24 octobre 2016 dans laquelle il décrit une altercation survenue le 20 mai 2016 avec M. [G] [F] au cours de laquelle M. [K] lui a tenu les mains, - deux attestations de collègues vantant ses qualités humaines, relationnelles et professionnelles, - des avis d'arrêt de travail pour syndrome dépressif et un avis d'arrêt de travail du 28 mai 2016 pour traumatisme cervical, Toutefois, de simples affirmations même consignées dans le registre de main-courante d'un commissariat ainsi que dans une plainte et reproduites dans les lettres adressées à l'employeur par l'intéressé et son conseil ne caractérisent pas une présentation d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, d'autant qu'en l'espèce, l'employeur a réuni le CHSCT sur le sujet et que ce dernier a conclu, après enquête, à la nature infondée 'des accusations de harcèlement moral présumé'. En outre, M. [B] a porté plainte, le 24 octobre 2016, pour des violences physiques commises à son encontre par un de ses collègues, soit 5 mois après l'altercation qu'il affirme avoir eue le 20 mai 2016, et postérieurement à sa première convocation à un entretien préalable au licenciement alors qu'il n'avait pas relaté d'agression physique dans sa déclaration consignée sur registre de main courante ce même 20 mai 2016. Ainsi, le harcèlement moral invoqué par M. [B] ne peut être retenu. Dans ces conditions, le licenciement ne peut être relié à une situation de harcèlement moral de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en nullité du licenciement et de toutes ses prétentions consécutives à une telle nullité. Sur la faute grave L'absence de M. [B] à son poste de travail depuis le 8 août 2016 malgré les relances de son employeur n'est justifiée ni par une situation de harcèlement moral, celle-ci étant écartée par la cour, ni par un manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité, la société 91 Gouvion Saint Cyr ayant, dès la lettre de dénonciation du salarié, saisi le CHSCT qui a conclu à l'absence de harcèlement. Elle caractérise au contraire une faute du salarié sous la forme d'un acte d'insubordination persistant, donc grave, qui interdit la poursuite du contrat de travail, y compris dans le cadre d'un préavis. L'avertissement pour absences injustifiées notifié au salarié par lettre du 19 août 2016 n'a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur puisque ces absences se sont prolongées après cet avertissement. Le licenciement pour faute grave de M. [B] est donc bien fondé. Sur les dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail M. [B] soutient que l'absence de réponse de la part de la société 91 Gouvion Saint Cyr et sa convocation sans autre proposition afin de comprendre la situation, lui a naturellement causé un préjudice alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur jusqu'à ce qu'il dénonce les faits dont il était victime. Il ajoute qu'il est en effet constant que c'est à partir du moment où il a décidé de faire face au harcèlement dont il était l'objet depuis plusieurs mois de la part de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il a sollicité l'assistance d'un conseil, qu'il a fait l'objet de reproches de la part de son employeur et que le comportement de la directrice du restaurant le 8 août 2016 en est une parfaite illustration. Mais, la situation de harcèlement moral invoquée par M. [B] a été écartée et le seul reproche fondant le licenciement est l'absence du salarié depuis le 8 août 2016 dont la matérialité n'est pas contestée par M. [B] qui ne remet en cause que son caractère injustifié. En outre, en se prévalant d'un préjudice naturellement causé, M. [B] ne procède que par la voie d'une affirmation de principe qui ne peut pas être considérée comme étant la preuve de la réalité, de la nature et de l'étendue du préjudice allégué. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement des articles L.1221-1 du code du travail et 1240 du code civil. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral La situation de harcèlement moral étant écartée, le jugement entrepris ne peut être que confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais non compris dans les dépens Les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait exception au principe édicté par l'article 700 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, comme autorisé par ce texte. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile selon leqarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7046f8faf13e2e973e3c
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- Résumé officiel