Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7047f8faf13e2e973e40
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGN Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00504 APPELANTE SELARL PHARMACIE [Adresse 4] 2 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012, Mme [Z] a été engagée en qualité de conseillère/responsable parapharmacie par la société Pharmacie [Adresse 4] 2, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 22 mai 2017, à un entretien préalable s'étant déroulé le 31 mai 2017, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 3 juin 2017. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2017. Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 2 448,66 euros, - déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Pharmacie [Adresse 4] 2 à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l 141 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 897 euros à titre d'indemnité de préavis, - 490 euros à titre de congés payés afférents, - l 028,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 mai au 3 juin 2017, - 102,85 euros à titre de congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Pharmacie [Adresse 4] 2 de remettre à Mme [Z] les documents légaux rectifiés ainsi que le bulletin de paie de mai 2017 sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 3 semaines après la notification du jugement et ce pendant 3 mois, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - dit que les intérêts légaux courront à compter du 2 août 2017, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - ordonné le remboursement par la société Pharmacie [Adresse 4] 2 à Pôle Emploi des allocations chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois, - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société Pharmacie [Adresse 4] 2 de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Pharmacie [Adresse 4] 2 aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 20 janvier 2020, la société Pharmacie [Adresse 4] 2 a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Pharmacie [Adresse 4] 2 demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal - dire que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire - limiter les dommages-intérêts à 6 mois de salaire, soit 14 692 euros, - limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à 1 141 euros, en tout état de cause - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et écarté la faute grave, en ce qu'il lui a accordé une indemnité de préavis de 4 897 euros augmentée de 490 euros de congés payés afférents ainsi qu'un rappel de salaire découlant de la mise à pied injustifiée de 1 028,55 euros augmenté de 102,85 euros de congés payés afférents, - infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte d'une ancienneté de 4 ans et 8 mois de présence ainsi que de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, - condamner la société Pharmacie [Adresse 4] 2 à lui payer les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 282 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Pharmacie [Adresse 4] 2. L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail L'appelante fait valoir que le licenciement de l'intimée pour faute grave est justifié en ce que cette dernière a délibérément enfreint les règles applicables au sein de l'officine ainsi que le code de la santé publique en délivrant, à de multiples reprises, au cours des mois d'avril et mai 2017, des médicaments et produits hors parapharmacie alors qu'elle n'est nullement habilitée à le faire en sa qualité de conseillère/responsable parapharmacie, et ce malgré les nombreuses mises en garde et les consignes répétées de son employeur. Elle souligne que l'intéressée, qui était seulement autorisée à vendre les médicaments en libre accès, avait une parfaite connaissance de son interdiction de délivrer des médicaments hors parapharmacie. Elle précise que les codes d'accès au système informatique sont strictement confidentiels, qu'il est quasiment impossible qu'une utilisation frauduleuse soit faite du logiciel et qu'il n'existe par ailleurs aucune fonction permettant un blocage du logiciel selon le niveau de diplôme de l'opérateur et le type de produit délivré ou vendu. Elle ajoute enfin que la supervision par des pharmaciens titulaires alléguée par l'intimée, en plus d'être matériellement impossible et mensongère, aurait été parfaitement illicite ainsi que l'a reconnu la chambre disciplinaire de l'Ordre des pharmaciens, la salariée ne se contentant pas, contrairement à ses affirmations, de simplement encaisser les médicaments litigieux mais les délivrant directement. Soulignant que l'appelante ne lui a jamais fait la moindre remarque alors qu'elle vérifiait chaque jour toutes les caisses installées dans la pharmacie, l'intimée conteste avoir délivré et vendu seule des médicaments en sa qualité de responsable parapharmacie. Elle expose que lorsqu'un client se présentait à son comptoir pour solliciter de la parapharmacie et des médicaments, qu'ils soient en libre-service ou sur ordonnance, elle s'adressait alors, sur ce dernier point, aux pharmaciens responsables salariés de la pharmacie afin qu'ils répondent aux besoins de ces clients et qu'ils leur délivrent les médicaments, seuls les pharmaciens concernés et appelés par elle pour opérer l'acte de délivrance allant chercher les médicaments sur ordonnance, elle-même ne procédant qu'à un simple encaissement et non à une délivrance de médicaments. Elle ajoute que ce système d'entraide, destiné en pratique à éviter une nouvelle attente aux clients, explique pourquoi des médicaments apparaissent avoir été délivrés via son code informatique et que l'employeur, qui ne pouvait ignorer cette pratique, ne peut dès lors lui faire des reproches à ce titre eu égard au fait qu'elle respectait les règles de santé publique et qu'elle protégeait la clientèle. Elle ajoute que le logiciel informatique en cause n'est pas sécurisé, qu'il est modifiable et utilisable par n'importe quel salarié de la pharmacie, n'importe qui pouvant entrer sur son compte dans le système, et qu'il revenait en toute hypothèse à l'employeur d'activer un accès restreint par mot de passe individuel à certaines fonctions comme le logiciel le permet. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : « J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 31 mai 2017. Malgré mes nombreuses remarques à ce sujet, j'ai eu le déplaisir de constater que vous continuez à délivrer des médicaments et produits hors parapharmacie à la clientèle alors même que vous n'êtes nullement habilitée à le faire. Ainsi concernant les médicaments remboursables mais non accessibles au public (puisque placés dans les réserves à l'arrière), vous avez, aux dates suivantes, vendu les produits suivants [']. Par ailleurs, aux dates suivantes, vous avez délivré les médicaments non remboursables et non accessibles au public suivants qui ne sont en principe délivrables que par des personnes habilitées, à savoir un pharmacien ou un préparateur sous la supervision d'un pharmacien [']. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. En effet, je vous ai à de nombreuses reprises indiqué que seuls les personnels habilités, au sens du code de la santé publique, à savoir les pharmaciens et préparateurs et étudiants préparateurs en pharmacie sous la supervision d'un pharmacien, sont autorisés à effectuer de telles délivrances. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 31 mai 2017 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave ['] ». Au vu des pièces versées aux débats par l'employeur pour justifier de l'existence d'une faute grave, il sera tout d'abord relevé que, mises à part ses propres affirmations, la société appelante ne justifie pas de l'existence d'une note de service rappelant expressément aux salariés non- pharmaciens ou préparateurs en pharmacie l'interdiction de délivrer des médicaments, ni même de l'existence d'une note de service ou de consignes écrites interdisant la pratique de la « supervision » consistant pour un salarié de l'officine à solliciter l'intervention d'un pharmacien habilité aux fins de délivrance d'un médicament lorsqu'il était sollicité par un client à ce titre, le document intitulé « procédure de délivrance », qui ne comporte aucune précision sur l'interdiction de la « supervision » et invite même les salariés de l'établissement, de manière pour le moins contradictoire avec ce qui est soutenu par l'employeur dans le cadre du présent litige, à consulter un pharmacien avant de procéder à des « dépannages » de médicaments, n'étant ni daté, ni contresigné par la direction ainsi que par les salariés de la pharmacie. La cour observe de ce même chef que les seules affirmations d'autres employés de la pharmacie, toujours sous lien de subordination, ne sont à elles-seules pas de nature à établir que l'intimée se serait effectivement vue rappeler à titre personnel l'existence de consignes relatives aux procédures de délivrance des médicaments ainsi qu'à une interdiction de la pratique de la « supervision ». De surcroît, il sera constaté que l'employeur ne démontre pas, mises à part à nouveau ses seules affirmations reprises dans la lettre de licenciement, que l'intimée aurait effectivement fait l'objet de plusieurs alertes ou mises en garde préalables relativement à l'existence de manquements dans l'exercice de ses fonctions, et ce alors qu'il apparaît, comme justement relevé par l'intimée, que la gérante de la pharmacie avait accès, pour chaque journée de travail, à l'ensemble des données relatives à son compte informatique et donc à la liste ainsi qu'au détail des ventes qu'elle avait réalisées. Il sera également observé de ce même chef, que si le logiciel informatique (Winpharma) utilisé dans l'officine ne contrôlait effectivement pas le niveau de diplômes de l'opérateur lors de la délivrance des produits et ne comportait pas de fonction permettant un blocage logiciel de la vente selon le type de produit en fonction de l'opérateur, ledit logiciel laissait cependant la possibilité au choix du titulaire, d'activer un « accès restreint par mot de passe individuel à certaines fonctions », l'appelante, qui affirme s'être toujours opposée à la pratique invoquée par l'intimée, ne justifiant aucunement avoir mis en place une telle restriction, laquelle aurait pourtant été de nature à mettre fin à toute difficulté. S'agissant de l'existence de la pratique de la « supervision », la cour ne peut que relever que les affirmations de l'intimée de ce chef sont confirmées et corroborées par les attestations établies par trois anciens pharmaciens (Mmes [H], [F] et M. [E]) ayant travaillé avec l'intéressée au sein de l'officine, attestations dont il ressort expressément que les encaissements de médicaments effectués par l'intimée l'étaient sous l'autorité de pharmaciens habilités et qu'ils avaient donné leur accord et supervisé les délivrances de médicaments ensuite encaissés par cette dernière, étant noté que les seuls relevés détaillés d'opération (mentionnant les horaires d'enregistrement des ventes réalisées par chacun des intéressés) produits par l'appelante ne sont en eux-mêmes pas de nature, compte tenu de l'organisation de l'officine impliquant la présence simultanée de plusieurs pharmaciens titulaires ainsi que de la configuration des lieux, à établir le caractère matériellement impossible ou mensonger des supervisions litigieuses. Il sera par ailleurs observé que le seul fait que l'appelante ait déposé des plaintes auprès de l'Ordre national des pharmaciens à l'encontre des trois pharmaciens concernés le 30 avril 2019, soit près de 2 ans après les faits litigieux, et que deux d'entre eux aient finalement fait l'objet d'une sanction disciplinaire (interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de 3 mois avec sursis) prononcée par la chambre de discipline du conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens en janvier et mars 2021, soit près de 4 ans après les faits litigieux, et ce au seul motif du contenu des attestations précitées, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'existence de la pratique de la supervision au sein de la pharmacie à la date des faits litigieux, l'intimée, qui agissait ainsi sous l'autorité de pharmaciens habilités, ayant alors pensé de bonne foi qu'une telle pratique, uniquement destinée dans son esprit à améliorer le service apporté aux clients et à réduire les délais d'attente, ne posait pas de difficultés au regard du code de la santé publique. Il sera enfin constaté qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice infligée à l'ancien titulaire de la pharmacie ait effectivement concerné des faits de délivrance de médicaments impliquant directement et personnellement l'intimée, ni même que cette dernière aurait été informée du contenu et des motifs de ladite interdiction d'exercice. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de faits imputables à la salariée constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressée pour faute grave étant ainsi manifestement injustifié et en toute hypothèse disproportionné eu égard au fait que l'intimée n'avait fait l'objet d'aucun avertissement, rappel à l'ordre ou mise en garde avant l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture En application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, dans sa version applicable à la date du licenciement, sur la base d'une rémunération de référence de 2 448,66 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimée les sommes de l 028,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 102,85 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de 4 897 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 490 euros au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, en application de l'article 21 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant du 11 mai 2017 compte tenu d'un arrêté d'extension intervenu le 24 juillet 2018 et publié au JO du 11 août 2018, soit à une date postérieure à la rupture du contrat de travail, lesdites dispositions prévoyant alors, jusqu'à 5 ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement de 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimée la somme de 1 141 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 8 mois), à l'âge de la salariée (39 ans) ainsi qu'au montant de sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, le fait que l'intéressée ait souhaité suivre une formation et passer deux ans en alternance pour préparer son diplôme d'état de préparatrice en pharmacie, obtenu en 2019, n'étant pas une conséquence directe du licenciement, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, accorde à l'intimée la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à l'intimée d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, le jugement devant être infirmé sur ce dernier point. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, la somme totale de 2 500 euros, par infirmation du jugement sur le quantum. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a ordonné une mesure d'astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Pharmacie [Adresse 4] 2 à payer à Mme [Z] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Pharmacie [Adresse 4] 2 de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société Pharmacie [Adresse 4] 2 à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Pharmacie [Adresse 4] 2 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 21 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sauf earticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7047f8faf13e2e973e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel