Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7047f8faf13e2e973e46
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 7 063 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRNE Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01686 APPELANT Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE S.A. LA CANTALIENNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral. En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires. Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes. Condamné M. [H] aux dépens. M. [H] a formé appel par acte du 28 février 2020, signifié le 05 juin 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 septembre 2020, M. [H] demande à la cour : D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 18 juillet 2017 et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, pour les motifs exposés, A titre subsidiaire, - de dire et juger que le licenciement notifié le 18 juillet 2017 doit produire les effets d'un licenciement nul et ce, pour les motifs exposés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - de dire et juger que son licenciement notifié le 18 juillet 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes : 54 936 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et très subsidiairement 27 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5 886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 588 euros au titre des congés payés sur préavis ; 70 632 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul ou très subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ; - de condamner la société La Cantalienne à lui payer les sommes suivantes : 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire par application du principe de l'égalité de traitement, outre 149,90 euros au titre des congés payés y afférents ; 17 885,65 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires, outre 1788,56 euros à titre de rappel des heures supplémentaires à titre des congés payés y afférents (subsidiairement 6652,80 euros outre 665,28 euros au titre des congés payés y afférents) ; 530,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non report de la 6 ème semaine de congés payés acquise en 2014, 17 658 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois) ; 45 556,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires et journalières maximales de travail, - d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi conformes, bulletin de salaire valant reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; - de dire que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 juin 2017 et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir, le tout avec capitalisation des intérêts, - de condamner la société La Cantalienne à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles - article 700 du code de procédure civile. - de condamner la société La Cantalienne aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice. La société La Cantalienne s'est constituée par acte du 2 septembre 2020. Par ordonnance du 23 février 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises à la cour par l'intimée le 3 septembre 2020. Par arrêt du 12 janvier 2022 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par l'intimée le 20 janvier 2021 et les pièces communiquées le 3 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions. Sur l'inégalité de traitement Les différences de rémunération ou d'avantages accordés par l'employeur aux salariés doivent être justifiées par des motifs objectifs. Par courrier de son conseil du 22 décembre 2015, M. [H] a sollicité son employeur, sur la différence de rémunération perçue avec des salariés se trouvant dans la même situation que lui. L'appelant justifie, par la production des bulletins de salaire que l'employeur lui a adressés, qu'un autre employé de la même qualification que lui, maîtrise d'exploitation MP3, percevait un salaire de base plus important alors qu'il était d'une ancienneté moindre. Ces éléments font présumer une inégalité de traitement. Le conseil de prud'hommes a retenu que l'inégalité n'était pas constituée au motif que sur les onze salariés, M. [H] se situait en deuxième position. L'examen des bulletins de salaire démontre que si M. [H] percevait un revenu plus important que certains collègues, ils n'étaient pas du même niveau professionnel que lui, à savoir MP1 ou MP2, de sorte que la comparaison n'est pas efficiente. La société La Cantalienne ne justifiant pas des motifs de la différence de revenu, l'inégalité de traitement est caractérisée. L'intimée est tenue au rappel de salaire consécutif. M. [H] produit un tableau comparatif de l'évolution salariale avec le collègue du même niveau professionnel que lui pour justifier du montant de sa demande. La société La Cantalienne doit ainsi être condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire outre 149,90 euros au titre des congés payés afférents pour l'inégalité de traitement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [H] expose avoir accompli régulièrement des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été payées comme telles par l'employeur, qui a versé diverses primes. Il produit les fiches hebdomadaires d'intervention mentionnant les heures accomplies, les courriers échangés à ce sujet avec son employeur, un tableau de comparaison entre le temps de travail et les indemnités versées avec différents intitulés et un tableau récapitulatif des heures revendiquées. Le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve d'heures supplémentaires n'était pas rapportée de manière probante par les éléments produits par le salarié, prenant en compte que l'employeur avait démontré que sur certaines périodes les déclarations de M. [H] ne correspondaient pas à la réalité du temps passé sur les sites. Dans le cadre de l'examen de la résiliation judiciaire le conseil de prud'hommes a retenu que l'examen des horaires de sortie mentionnées sur les tickets de parking de M. [H] démontrait qu'il n'accomplissait pas le temps déclaré, quittant à plusieurs reprises les lieux plus tôt que l'horaire indiqué sur les feuilles hebdomadaires adressées à l'employeur. Ces éléments ne sont pas produits à l'instance et la motivation du conseil de prud'hommes, sans indication des dates et horaires, ne permet pas de retenir les périodes pour les comparer aux fiches produites par l'appelant. Dans la lettre de licenciement adressée à M. [H], l'employeur lui indique que l'amplitude quotidienne comprend une heure de pause, qui était prise par le salarié à sa convenance. Hormis certaines fiches hebdomadaires remplies par M. [H] qui mentionnent un temps de pause, il ne résulte pas des éléments produits que le salarié était en mesure de prendre ses pauses. Le temps de travail de M. [H] était de 35 heures hebdomadaires et se décompte par semaine civile. Il résulte des éléments régulièrement versés aux débats par les parties que M. [H] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de : - 40 heures au cours de l'année 2012, - 268 heures au cours de l'année 2013, - 120 heures au cours de l'année 2014, - 20 heures au cours de l'année 2015, - 194 heures au cours de l'année 2016, - 25 heures au cours de l'année 2017. En appliquant les taux de majoration aux salaires horaires applicables pour chaque période concernée, la société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 12 444 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 1 244,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le dépassement des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire Le temps de travail de M. [H] a dépassé à de nombreuses reprises la durée maximale quotidienne et la durée hebdomadaire, notamment aux mois de mars 2012, avril et mai 2013, ce qui a été à l'origine d'une fatigue importante et de répercussions sur la vie personnelle et familiale. Le préjudice sera réparé par la condamnation de la société La Cantalienne à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L. 3121-11 du code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée par le salarié au delà du contingent annuel ouvre droit à un repos compensateur, égal à 100% du de la durée de dépassement pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le contingent annuel est fixé à 190 heures par la convention collective. Le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre les repos compensateurs a droit à une indemnité égale au salaire qu'il aurait dû percevoir. Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en considérant l'absence d'heures supplémentaires réalisées. En 2013 et en 2016 M. [H] a dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires, pour une durée totale de 82 heures. La société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 215 euros au titre de l'indemnité compensatrice du repos compensateur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. M. [H] expose que la société La Cantalienne procédait à un paiement partiel des heures supplémentaires en versant des primes au cours de certaines des périodes concernées. La société La Cantalienne est condamnée à un rappel d'heures supplémentaires. A l'examen des bulletins de paie, des primes de montants variables et de dénominations différentes sont mentionnées, notamment assiduité, productivité, rendement ou qualité, de manière irrégulière et sans aucun justificatif du motif de leur versement. Ces éléments démontrent la volonté de l'employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires et caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé. Compte tenu de la rémunération habituelle et des heures supplémentaires régulièrement effectuées, M. [H] percevait un revenu mensuel de 2 943 euros. La société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 17 658 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel au titre de la sixième semaine de congés payés M. [H] demande un rappel de salaire au titre de la sixième semaine de congés payés de l'année 2014, accordée chaque année par l'employeur, qu'il n'a pas été en mesure de prendre Le principe de la sixième semaine de congés n'a pas été contestée devant le conseil de prud'hommes, qui a rejeté la demande au motif que M. [H] s'est trouvé en arrêt maladie au cours de l'année 2015 et que les bulletins de paie démontraient que la sixième semaine de l'année 2016 a été prise par le salarié, ce qui résultait des bulletins de paie. La semaine en cause n'a pas pu être prise au cours de l'année 2015 en raison de l'arrêt maladie pour un accident du travail. Les bulletins de paie ne démontrent pas la prise de congés pour la sixième semaine en cause, qui n'y est pas mentionnée. Le salarié doit être indemnisé pour l'absence de report de cette semaine de congé. La société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 530,25 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. M. [H] fait valoir que la société La Cantalienne a commis plusieurs manquements en ne payant pas les heures supplémentaires, en raison de l'atteinte à l'égalité de traitement et pour manquement à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation en retenant que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires. Malgré deux demandes à cette fin, la société La Cantalienne n'a pas procédé au paiement des heures supplémentaires, qui sont retenues dans le cadre de la présente instance. L'employeur n'a pas donné suite à la demande de M. [H] relatif à l'inégalité de traitement. L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Il est statué qu'à plusieurs reprises les durées maximales de travail n'ont pas été respectées. A l'issue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec des aménagements : 'exemption de charges lourdes, de montée et descente d'escaliers répétées, travaux en partie accroché ou à genoux à éviter... travailler sur escabeau 4, 5 marches (et pas sur échelle).' Aucune mesure concernant M. [H] qui aurait été prise par l'employeur à la suite de cet avis n'est établie par les éléments produits aux débats. La société La Cantalienne n'a pas respecté son obligation de sécurité. Les griefs de l'employeur sont établis. Ils étaient d'une gravité qui justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et persistaient à la date du prononcé du licenciement. La résiliation du contrat de travail doit ainsi être prononcée aux torts de la société La Cantalienne, à effet au 18 juillet 2017. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières La durée du préavis prévue par la convention collective est de deux mois. Compte tenu de la rémunération habituelle et des heures supplémentaires régulièrement effectuées M. [H] aurait perçu un revenu mensuel de 2 943 euros au cours du préavis. La société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 5 886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 588,60 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef La demande d'indemnité spéciale de licenciement tend aux mêmes fins que celle de l'indemnité de licenciement. Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. A la suite de l'accident du travail M. [H] a fait l'objet de deux avis du médecin du travail, qui a d'abord prescrit une reprise avec aménagements, puis des réserves plus importantes, avant de conclure à une inaptitude définitive le 3 juillet 2017, tout maintien dans l'entreprise étant gravement préjudiciable à la santé. L'imputabilité de l'inaptitude à l'accident du travail est confirmée par le certificat médical rempli par le médecin traitant le 3 juillet 2017 en raison d'un accident du travail. L'inaptitude est la conséquence de l'accident du travail et M. [H] est ainsi fondé à obtenir l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il avait une ancienneté de plus de trente deux années au moment de la rupture du contrat de travail. Sur la base d'un salaire moyen de 2 943 euros, la société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 54 936 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [H] avait une ancienneté de 32 ans et était âgé de 55 ans au moment du licenciement. Après la rupture du contrat de travail il a fait l'objet d'une décision d'invalidité, avec un taux de 30% retenu pour le calcul de la pension, soit 896,66 euros par mois. Compte tenu de ces éléments et du salaire de référence pris en compte, la société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société La Cantalienne doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 17 juin 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société La Cantalienne qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société La Cantalienne, au 18 juillet 2017, CONDAMNE la société La Cantalienne à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire pour l'inégalité de traitement et 149,90 euros au titre des congés payés afférents, - 12 444 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 1 244,40 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, - 1 215 euros au titre de l'indemnité compensatrice du repos compensateur, - 530,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-report de la sixième semaine de congés payés, - 5 886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 588,60 euros au titre des congés payés afférents, - 54 936 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société La Cantalienne à remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société La Cantalienne de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, CONDAMNE la société La Cantalienne aux dépens, CONDAMNE la société La Cantalienne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail la société La Cantarticle L. 1226-14 du code du travail.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil par année entière.article L. 1226-14 du code du travail. Il avait une anciarticle L.8221-5 du code du travail la preuve de larticle L. 3121-11 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7047f8faf13e2e973e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel