Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7048f8faf13e2e973e4c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 10 058 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03330 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3V4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02351 APPELANT Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 INTIMÉE S.A. ADCL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [P] a été engagé le 1er septembre 2000 par la société ADCL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur, qualification agent de maîtrise. Il avait la charge de la présentation et de la promotion de plusieurs marques sur six départements. La société assure la distribution sous licence de montures de lunettes solaires et optiques. En septembre 2016, par avenant à son contrat de travail, la société lui a confié, en plus des marques dont il avait déjà la charge, la représentation de la marque [T], avec des objectifs à atteindre. M. [P] a été en arrêt maladie à compter du 20 juillet 2017, jusqu'à son départ de la société. Le 14 septembre 2017 M. [P] a adressé une lettre à la société ADCL, afin d'évoquer plusieurs difficultés. Il a demandé une régularisation sur plusieurs points, qui a été refusée par l'employeur par courrier du 17 octobre 2017. M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2017. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 juillet 2018 aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail de VRP, et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société ADCL de ses demandes reconventionnelles, Condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a formé appel par acte du 05 juin 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 mars 2022, auxquelles la cour fait référence, M. [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau : Sur l'exécution du contrat de travail : Fixer la rémunération moyenne brute de M. [P] à 5 041,12 euros bruts ; Requalifier le contrat de travail de M. [P] en contrat de VRP ; Condamner la société ADCL à verser à M. [P] les sommes suivantes : - la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au refus d'application du statut de VRP à M. [P] ; - la somme de 16 471,06 euros bruts au titre des primes d'ancienneté, outre la somme de 1647,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 6 187,44 euros bruts, outre la somme de 618,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 10 902,8 euros bruts à titre de rappels de salaires compte tenu des retours déduits illégitimement; - 1 090,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 19 729,84 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des RFA déduites du chiffre d'affaires du salarié ; - 1 972,98 euros bruts en paiement des congés payés afférents ; - 15 680 euros nets à titre d'indemnisation de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel. Sur la rupture du contrat de travail : Constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] est justifiée par des manquements graves de la société ne permettant pas la poursuite du contrat de travail ; Déclarer que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société ADCL à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 75 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 15 159 euros bruts en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement, la somme de 10 082,24 euros bruts, et à titre infiniment subsidiaire 8 292 euros bruts ; - 1 515,9 euros bruts en paiement des congés payés afférents, subsidiairement, la somme de 1008,22 euros bruts, et à titre infiniment subsidiaire, 829,20 euros bruts ; -100 587 euros nets à titre d'indemnité de clientèle qui ne peut être inférieure à l'indemnité spéciale de rupture, ou subsidiairement à la somme nette de 44 866 euros nets, qui ne peut être en tout état de cause inférieure à l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par la convention collective du commerces de la Mettalurgie, d'un montant de 22 180,92 euros nets ; - 25 149,75 euros bruts en paiement de l'indemnité de retour sur échantillonnage ; - 2 514,97 euros bruts en paiement des congés payés afférents. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société ADCL de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Débouter la société ADCL de l'ensemble de ses demandes y compris en ses éventuels appel incident ; Condamner la société ADCL à verser à M. [P] 3 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil. Condamner la société ADCL aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 mars 2022, auxquelles la cour fait référence, la société ADCL demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 20 mai 2020, En conséquence, - Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par M. [P] en date du 28 décembre 2017 s'analyse en une démission, - Dire et juger que M. [P] ne peut prétendre au statut de VRP, - Dire et juger que les demandes formulées par M. [P] au titre de l'exécution de son contrat de travail ne sont ni fondées, ni justifiées, En conséquence, - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Et statuant à nouveau, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté la société ADCL de ses demandes reconventionnelles, En conséquence, - Condamner M. [P] à verser à la société une somme de 8 292 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner M. [P] à verser à la société une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel faisait droit à la reconnaissance du statut de VRP : condamner M. [P] à rembourser à la société une somme de 4 390 euros bruts à titre de trop perçu de commissions de mars 2016 à fin décembre 2017, - Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Le courrier de prise d'acte du 28 décembre 2017 indique plusieurs manquements imputés par M. [P] à son employeur : - la modification unilatérale de son contrat de travail en lui retirant la collection [T] sans avenant ; - l'absence de relevé mensuel adressé au salarié, pour lui permettre de vérifier sa rémunération mensuelle ; - la réduction du chiffre d'affaires par plusieurs éléments pour déterminer le montant de la rémunération variable ; - la réduction de son chiffre d'affaires par les retours des lunettes effectués par les clients ; - l'utilisation de son domicile personnel pour entreposer le matériel professionnel, sans contrepartie ; - le refus de lui appliquer le statut de VRP. Dans ses conclusions l'appelant reprend ces différents griefs, en les complétant. Le contrat de travail de M. [P] indique la qualité de responsable de secteur, sur plusieurs départements déterminés. La rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle et d'une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Un avenant du 15 septembre 2014 a confié à M. [P] les produits Les triplés, Maritza et Exess ; un avenant du 16 septembre 2016 a ajouté la distribution de la marque [T], avec un objectif de commandes de 1 500 pièces entre le 23 septembre et le 2 décembre 2016, pour une date de livraison définitive au plus tard le 28 février 2017. L'avenant prévoit que si l'objectif n'est pas atteint, l'employeur se réserve le droit de le résilier et de confier la distribution à un autre consultant. La société ADCL ne conteste pas la reprise d'une collection. Par courrier du 21 juillet 2017 elle a en effet indiqué à M. [P] qu'elle appliquait la clause d'objectif de l'avenant et procédait à la reprise de la marque [T], ajoutant qu'un transporteur passerait à son domicile pour récupérer la collection confiée. La clause d'objectif précisait un volume de commandes de 1 500 pièces, en optique ou solaire, ainsi que la période de la réalisation. Il n'est pas discuté que l'objectif n'a pas été atteint par M. [P], le nombre de commandes étant de 1 259, ni par les autres salariés de la société, qu'un entretien a eu lieu avec son supérieur au début de l'année 2017 au cours duquel il a été décidé de lui laisser la collection avec de nouveaux objectifs, ce qui est mentionné dans la lettre lui retirant la collection. Le courrier fait état de la non atteinte de l'objectif de 110 nouveaux clients. Cet objectif invoqué par l'employeur pour retirer la collection [T] est différent de celui qui est mentionné dans l'avenant et n'est pas établi par les pièces produites au débat, aucun document, courrier ou mail le mettant en place n'étant produit par l'employeur. La société ADCL a ainsi commis une faute en procédant unilatéralement au retrait de la distribution d'une marque confiée au salarié par avenant au motif de la non atteinte d'un objectif qui ne lui a pas été fixé. M. [P] reproche également à la société ADCL de ne pas lui avoir versé la prime d'ancienneté. La société ADCL conteste ce manquement, faisant valoir que le salaire qui a été versé à M. [P] était supérieur au minimum prévu par la convention collective y compris en y incluant le montant de cette prime. Alors que la convention collective prévoit que la prime d'ancienneté doit figurer distinctement sur les bulletins de paie, elle ne figure pas sur ceux qui ont été adressés à M. [P]. Aucun accord pour l'intégration de cette prime au salaire versé n'est produit à l'instance. Le fait qu'un salaire supérieur au minimum conventionnel ait été versé ne justifie pas du versement de la prime prévue par la convention collective. Ce manquement est établi. Le reproche de l'absence de communication au salarié des relevés de facturation est complété par la déduction de son chiffre d'affaires des remises de fin d'année (RFA) à hauteur de 18%, sans l'accord du salarié. L'avenant au contrat de travail indique que le chiffre d'affaires pris en compte pour la rémunération variable est un montant net, après déduction des RFA, frais de gestion, escompte, frais d'approche et SAV. La société ADCL explique que le salarié disposait de plusieurs accès informatiques et tableaux relatifs aux différents indicateurs d'activité, ce qui n'est pas contesté, et qui lui permettaient de connaître les éléments de sa rémunération. Le taux de 18% est mentionné sur ces documents internes, qui détaillent les éléments de calcul de la rémunération variable. D'autres salariés attestent que les documents de l'employeur permettaient de déterminer la rémunération variable et que le taux de 18% a toujours été appliqué. La société ADCL justifie que le taux réel correspondant aux différentes déductions prévues par la clause déterminant le chiffre d'affaires net était supérieur à celui qui était appliqué, de sorte que le taux pratiqué était favorable au salarié. Ces deux manquements de la société ADCL ne sont pas constitués. M. [P] reproche également à l'employeur la déduction du montant des produits qui avaient été commandés et facturés, et qui faisaient ensuite l'objet d'un retour à la demande du client, en dehors des hypothèses de défaillance du produit, ce qui n'est pas prévu par le contrat de travail. La société ADCL explique que le chiffre d'affaires à prendre en compte est indiqué en 'net' et que les retours étaient préalablement validés par le salarié de l'entreprise. L'avenant qui déterminait les modalités de calcul de la rémunération variable indique que le chiffre d'affaires est en net, ce qui indique une différence avec le chiffre d'affaires réalisé. L'employeur produit les bordereaux de retour des produits, qui doivent indiquer le nom et porter la signature du salarié, ce qui démontre qu'il acceptait le principe d'une reprise de produit, en dehors d'une garantie qui serait due. L'employeur était ainsi fondé à prendre en compte cette décision du salarié dans la détermination de son résultat. Le manquement n'est pas établi. M. [P] reproche à son employeur l'absence d'indemnisation au titre de l'occupation professionnelle de son domicile par le matériel professionnel. L'occupation du domicile du salarié à la demande de l'employeur constitue une immixtion dans sa vie privée et lorsque le salarié accède à la demande de l'employeur il doit être indemnisé de cette sujétion et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile. Il est constant que M. [P] conservait le matériel informatique dont il avait l'usage, ainsi que les échantillons et collections qu'il devait présenter aux clients et prospects. Le salarié produit des photographies de carton et boîtes contenant des montures de lunettes. Dans le courrier du 17 octobre 2017 la société ADCL a contesté devoir verser une indemnité à ce titre, au motif qu'il s'agit de matériel de faible volume, habituellement conservé dans le coffre du véhicule. Si le volume concerné était discuté, l'employeur qui ne contestait pas le principe de la conservation de matériel professionnel au domicile de son salarié a commis un manquement en ne lui proposant aucune indemnité. M. [P] reproche le refus par l'employeur de lui accorder le statut de VRP, qui lui a été opposé dans le courrier du 17 octobre 2017. L'article L. 7311-3 du code du travail dispose que : ' Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations.' Le contrat de travail indique que M. [P] avait la qualité de responsable de secteur, sur plusieurs départements déterminés. L'activité est décrite comme la promotion des produits de la société ADCL, le suivi et la prospection de la clientèle désignée, la distribution et la mise en place des documents publicitaires, les études de marché, ainsi que toute démarche auprès des clients. La rémunération était composée d'une partie fixe et du chiffre d'affaires. Pour contester le statut de VRP de son salarié, la société ADCL explique qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans son activité, la clientèle étant désignée par l'employeur. La société ADCL ne verse qu'un annuaire général des opticiens, sans aucun autre élément justifiant son propos selon lequel que M. [P] ne devait solliciter que les clients désignés par son employeur. L'intimée ne justifie pas avoir adressé des consignes sur les visites ou l'organisation de l'activité du salarié, en dehors des conditions tarifaires. L'appelant produit quant à lui plusieurs attestations de clients qui indiquent qu'ils n'étaient pas clients de la société ADCL et n'ont été amenés à passer des commandes qu'après le démarchage de M. [P]. Il en résulte ainsi que M. [P] remplissait les conditions posées par l'article L. 7311-3 du code du travail et disposait d'une autonomie dans son activité et dans la prospection. Il devait ainsi bénéficier du statut de VRP. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il est établi que la société ADCL a commis plusieurs manquements à l'égard de M. [P]. Le refus de l'indemnisation pour l'occupation du domicile par des affaires personnelles était lié à une pratique ancienne susceptible d'être régularisée, ce qui était suggéré dans la réponse de l'employeur. Le refus du statut de VRP était quant à lui catégorique. Le retrait de la distribution de la marque [T], qui n'était remplacée par aucun produit, avait pour conséquence une diminution de la rémunération variable à venir. Ce manquement et l'absence de versement de la prime d'ancienneté étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Ils justifiaient la prise d'acte aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières La prime d'ancienneté prévue par la convention collective à compter de 15 années d'ancienneté était de 15% du salaire minimum hiérarchique correspondant au coefficient de la classification. M. [P] avait un coefficient 285, échelon 3 et niveau IV et le montant de la prime d'ancienneté correspondante est de 213,36 euros. M. [P] a eu une ancienneté de quinze années au 1er septembre 2015 et ainsi la somme de 5974,08 euros est due à titre de rappel de la prime d'ancienneté outre celle de 597,40 euros au titre des congés payés afférents. La société ADCL doit être condamnée au paiement de ces sommes. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les sommes versées au titre de la rémunération variable ont été calculées en fonction des modalités prévues à l'avenant au contrat de travail. Les demandes de rappel formées sur ce fondement doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [P] demande l'indemnisation de l'occupation de son domicile sur la base d'une surface de 10 m2, sans justifier qu'une surface aussi importante était nécessaire, s'agissant de matériel informatique portable et de l'équivalent de deux valises. L'indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera donc limitée à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [P] demande une indemnité pour l'absence de statut de VRP, sans préciser les éléments du préjudice subi en conséquence, et sans en justifier. La société ADCL fait justement valoir que le salarié a bénéficié des avantages prévus par la convention collective, notamment les indemnités ou les journées d'absence. M. [P] doit être débouté de sa demande d'indemnité. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [P] percevait un salaire mensuel moyen de 4 912,82 euros, indemnité d'ancienneté incluse. La durée du préavis prévue par la convention collective des VRP est de trois mois. M. [P] aurait perçu un revenu de 14 738,46 euros au cours du préavis. La société ADCL doit être condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 1 473,84 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.' Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes. L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle il est mis fin au contrat de travail. M. [P] ayant débuté au mois de septembre 2000, il avait une ancienneté de 17 années au moment de la rupture. Le montant minimal de l'indemnité est de trois mois de salaire brut et le montant maximal est de quatorze mois de salaire brut, salaire qui doit inclure les primes et la rémunération variable. La rémunération mensuelle de M. [P] à prendre en compte est ainsi de 4 912,82 euros. M. [P] ne justifie pas de ses démarches professionnelles postérieures à la rupture de son contrat de travail. La société ADCL produit des éléments qui indiquent qu'il a exercé au profit d'un fabricant de lunettes depuis le mois de janvier 2018. Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [P], la société ADCL doit être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société ADCL doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. M. [P] demande le versement d'une indemnité de clientèle. L'article L. 7313-1 du code du travail dispose que : ' En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.' Alors que le VRP doit justifier de l'importance et de la valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, M. [P] ne produit pas d'élément en ce sens. En outre, la société ADCL fait utilement valoir qu'il résulte d'une attestation produite par l'appelant qu'après la rupture de son contrat de travail, M. [P] a démarché ses anciens clients au profit de son nouvel employeur, un fabricant de lunettes, et des contrats ont été conclus. Il a ainsi bénéficié de son ancienne clientèle et aucun préjudice n'est subi. La demande d'indemnité de clientèle doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Conformément à l'article L. 7313-17 du code du travail, M. [P] est fondé à demander une indemnité de substitution équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective à laquelle la société ADCL est assujettie. L'indemnité prévue par l'article R.1234-4 du code du travail est plus favorable que l'indemnité conventionnelle. Sur la base du salaire moyen de M. [P] de 4 912,82 euros, indemnité d'ancienneté incluse, et d'une ancienneté de 16 années et onze mois, l'indemnité à laquelle la société ADCL doit être condamnée est de 22 107,68 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [P] demande une indemnité de retour sur échantillonnage, prévue par l'article L. 7313-11 du code du travail, qui correspond aux commissions pour les commandes passées qui sont la suite de son activité. M. [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du mois de juillet 2017, arrêt au cours duquel son secteur a été confié à trois autres personnes de l'entreprise. Les primes au titre du chiffre d'affaires ont continué à lui être versées jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, au titre des opérations effectuées avant la date de son arrêt de travail, de sorte qu'aucune autre somme ne lui est due. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle La prise d'acte étant aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] n'était redevable d'aucun préavis. La société ADCL doit être déboutée de sa demande Le jugement sera confirmé de ce chef. La société ADCL demande, en conséquence du statut de VRP, le remboursement de commissions versées à M. [P] pour des opérations qui ont été réalisées directement par le siège et ainsi ont été perçues à tort. Elle ne produit pas d'élément permettant de vérifier le montant concerné par les opérations réalisées directement et les montants versés au salarié. Cette demande doit être rejetée. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 28 juillet 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles La société ADCL qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, d'indemnité pour refus d'application du statut de VRP, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour retour d'échantillonnage et des congés payés afférents et la société ADCL de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de remboursement de commissions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de M. [P] en contrat de VRP, JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société ADCL à payer à M. [P] les sommes suivantes : - 5 974,08 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté et 597,40 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'indemnisation de l'occupation de son domicile, - 14 738,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 473,84 euros au titre des congés payés afférents, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22 107,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'indemnité de licenciement, DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société ADCL de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées, CONDAMNE la société ADCL aux dépens, CONDAMNE la société ADCL à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1235-3 du code du travail dispose quearticle L. 7311-3 du code du travail dispose quearticle L. 7313-11 du code du travailarticle L. 7313-17 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7048f8faf13e2e973e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel