Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e704af8faf13e2e973e54
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 4 396 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DA Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01375 APPELANT Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Maëva ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0497 INTIMÉE S.A.R.L. HVM PIZZA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] a été engagé par la société Kalis à compter du 23 novembre 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent. La convention collective de la restauration rapide est applicable. M. [K] a ensuite exercé les fonctions de manager, selon avenant au contrat de travail du 1er décembre 2006 puis du 31 mars 2015. Le 30 septembre 2016, le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de HVM Pizza, dans le cadre du rachat d'une partie de l'activité précédemment exploitée par la société Kalis. Le 6 juin 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. M. [K] a été licencié pour faute grave le 21 juin 2017. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2018 aux fins de contester le licenciement. Par jugement du 08 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société HVM Pizza de ses demandes reconventionnelles, Condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a formé appel par acte du 11 juin 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 septembre 2020, auxquelles la cour fait référence, M. [K] demande à la cour : D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence ; De dire le licenciement pour faute grave de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et, statuant à nouveau : Accueillir l'ensemble des demandes de M. [K] ; - Condamner la société HVM Pizza à payer à M. [K] la somme de 5 862,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société HVM Pizza à payer à M. [K] la somme de 586,25 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société HVM Pizza à payer à M. [K] la somme de 8 051,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société HVM Pizza à payer à M. [K] la somme de 43 968 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Condamner la société HVM Pizza à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 09 décembre 2020, auxquelles la cour fait référence, la société HVM Pizza demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes rendu le 8 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, Dire que le licenciement de M. [K] est parfaitement justifié par une faute grave, Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [K] à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître [C]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. La faute grave n'exige pas la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire au cours de la procédure de licenciement, mais une réaction de l'employeur dans un bref délai après la connaissance des faits reprochés. La découverte des faits par l'employeur au eu lieu le 29 mai 2017, à l'occasion d'un contrôle dans l'établissement ; la procédure de licenciement a été initiée le 6 juin 2017, très rapidement après. La société HVM Pizza n'a pas accordé de préavis à M. [K] au moment du licenciement. La lettre de licenciement reproche plusieurs comportements à M. [K] : - de s'être planifié à plusieurs reprises sans avoir respecté l'amplitude maximale de travail, - d'avoir modifié le pointage des horaires des salariés à 139 reprises, dont 117 fois pour lui-même, - d'avoir été absent, sans justificatif, à deux journées d'une formation, les 17 et 18 mai 2017, -le nombre important de réductions sur le 'poste vente à emporter', parmi lesquelles de nombreuses réductions intégrales. La société HVM Pizza ne produit aucun justificatif pour l'absence du salarié à une formation les 17 et 18 mai 2017. Si elles ne sont pas contestées en leur principe, M. [K] explique qu'il n'avait pas reçu les plannings de la formation. L'imputabilité de ce grief au salarié n'est pas établie. L'avenant au contrat de travail stipule que M. [K] avait notamment la charge de superviser l'activité, d'assurer la tenue de la caisse, de respecter et de faire respecter la réglementation en vigueur. La société HVM Pizza produit plusieurs plannings d'activité dont il résulte que M. [K] était planifié pour une durée de onze heures les 13 et 20 mars et 17 avril 2017, de plus de douze heures les 27 mars et 10 avril 2017, soit régulièrement au delà de l'amplitude quotidienne maximale prévue par le code du travail. M. [K] ne conteste pas ces amplitudes horaires, expliquant avoir toujours travaillé ainsi et que c'était dans l'intérêt de l'établissement. Le listing informatique de la modification des horaires d'arrivée et de départ des salariés démontre l'importance du nombre des modifications apportées par M. [K] entre le 1er octobre 2016 et le 29 mai 2017, principalement en ce qui le concerne. Il est notamment intervenu en 2017 : le 23 avril à 23h18 pour indiquer qu'il avait débuté à 18h ; le 28 mai à 21h28 pour indiquer un début d'activité à 17h30 et le 29 mai à 14h38 pour indiquer un début d'activité à 10h. M. [K] ne conteste pas ces faits, sans y apporter d'explication. Le listing des réductions effectuées sur les achats au cours de la période du 1er octobre 2016 au 28 mai 2017 démontre que de très nombreuses réductions étaient régulièrement effectuées sur la vente à emporter, et à de nombreuses reprises pour la totalité du prix de la commande, notamment les 6, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 25 et 26 mai 2017, parfois plusieurs fois la même journée. M. [K] ne conteste pas ces faits et indique que le taux de réduction n'est pas anormal au regard du chiffre d'affaires réalisé, sans s'expliquer sur les motifs de la fréquence des cas où la totalité du prix a été enlevée. M. [K] produit de nombreuses attestations qui indiquent qu'il avait travaillé la journée du 23 avril 2017, malgré la modification tardive de son horaire d'arrivée. Des salariés de l'établissement font état de la dégradation de l'ambiance depuis son départ. Si l'absence fautive à la formation n'est pas établie, M. [K] n'a pas respecté la réglementation du temps de travail dans l'établissement dont il avait la charge, a procédé régulièrement à la modification de l'enregistrement des horaires de travail des salariés et a permis la pratique fréquente d'une remise totale du prix dans l'établissement. Ils constituent des manquements à ses obligations de manager qui, compte tenu de leur nombre et leur fréquence, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Ils constituent une faute grave. Le licenciement est fondé sur une faute grave et M. [K] doit être débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K] qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimé, et sera condamné à verser à la société HVM Pizza la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [K] aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître [C], CONDAMNE M. [K] à payer à la société HVM Pizza la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e704af8faf13e2e973e54
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