Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7055f8faf13e2e973eac
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 603 750 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/10/2022 N° RG 21/01202 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 octobre 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00507) Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SARL DISPRO [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [Z] [P] a été embauché par la société Dispro France selon contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai 2013, en qualité de manutentionnaire vendeur. Un nouveau de contrat de travail intervenait entre la SARL Dispro [Localité 3] et [Z] [P], à effet du 1er novembre 2016, pour le salarié occuper les fonctions de responsable de magasin, à raison de 169 heures de travail mensuel, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1 837,32 euros. La convention collective du commerce de gros de détail à prédominance alimentaire est applicable dans l'entreprise, exerçant une activité destinée aux professionnels de la restauration et de la distribution alimentaire, principalement sur le marché de la restauration rapide et du snacking. Le 18 mai 2019, [Z] [P] a démissionné de son poste. Par courrier du 22 mai 2019, il a remis en cause cette démission, prétendument équivoque comme imposée par le gérant de l'entreprise, sous peine de dépôt de plainte à son encontre pour détournement. Il a saisi, par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Reims pour voir, notamment, requalifier cette démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, prononcer la reclassification de ses fonctions et obtenir paiement de diverses sommes dues à titre salarial. Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait ainsi : - sa reclassification au poste de responsable de magasin, niveau 5, échelon 1, de la convention collective applicable, à effet du 1er janvier 2014, - la requalification de la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - la condamnation, sous exécution provisoire, de la SARL Dispro [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : . 642,74 euros à titre de rappel de salaire sur échelon de septembre à décembre 2016, . 64,27 euros à titre de congés payés afférents, . 94,71 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires contractuelles au regard du coefficient, . 9,47 euros à titre de congés payés afférents, . 6.037,55 euros à titre d'indemnité de congés payés, . 9.038,52 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25 % du 12 septembre 2016 au 22 mai 2019, 903,85 euros à titre de congés payés afférents, 144.689,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 50 % du 12 septembre 2016 au 22 mai 2019, . 14.468,94 euros à titre de congés payés afférents, . 9.289,80 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non attribués en 2016, . 37.386,75 euros au titre de repos compensateurs obligatoires non alloués en 2017, . 34.542,93 euros au titre de repos compensateurs obligatoires non alloués en 2018, . 20.454,37 euros au titre de repos compensateurs obligatoires non alloués en 2019, . 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail et la durée hebdomadaire maximale, . 162,50 euros à titre de rappel de majorations d'heures de nuit pour l'année 2016, . 487,50 euros à titre de rappel de majorations d'heures de nuit pour l'année 2017, . 487,50 euros à titre de rappel de majorations d'heures de nuit pour l'année 2018, . 284,37 euros à titre de rappel de majorations d'heures de nuit pour l'année 2019, . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs d'heures de nuit non alloués, . 4.333,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 433,33 euros à titre de congés payés afférents, . 3.258,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 21.666,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, . 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement, des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement à intervenir. Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a, faisant partiellement droit aux demandes ainsi formées : - dit que la démission d'[Z] [P] produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - dit que celui-ci devait bénéficier de la classification de responsable de magasin, niveau 5, échelon 1, à compter du 1er janvier 2014, - condamné la SARL Dispro [Localité 3] à lui payer les sommes de : . 642,74 euros à titre de rappel de salaire sur échelon de septembre à décembre 2016 inclus, . 64,27 euros à titre de congés payés afférents, . 94,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires contractuelles au regard du coefficient, . 9,47 euros à titre de congés payés afférents, . 6037,50 euros à titre d'indemnité de congés payés, . 4.333,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 433,33 euros à titre de congés payés afférents, . 3.258,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, . 6.499,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire en l'état d'une situation d'embauche irrégulière, . 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL Dispro [Localité 3] de remettre à [Z] [P] ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le 30e jour suivant la notification du jugement pour le conseil se réserver compétence de liquider l'astreinte. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2021. Par ses conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2022, jour de la clôture, [Z] [P] prétend à l'infirmation partielle du jugement pour renouveler l'intégralité des demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à prétendre au paiement des sommes de : - 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur échelon de novembre à décembre 2016 inclus, - 64,28 euros à titre de congés payés afférents, - 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à ne formuler aucune demande, dans le dispositif de ses conclusions, au titre de l'indemnité de congés payés. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SARL Dispro [Localité 3] prétend à : - la confirmation du jugement, s'agissant des demandes dont a été débouté son salarié, - l'irrecevabilité des demandes qu'il forme, s'agissant de celles antérieures au 1er novembre 2016, eu égard à la date de signature du contrat liant les parties, - la limitation de la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel à la somme de 321,54 euros bruts, outre les congés payés afférents au titre des mois de novembre et décembre 2016, - au débouté d'[Z] [P] en l'ensemble de ses autres demandes, - sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : Sur les demandes portant sur des périodes antérieures au 1er novembre 2016 La Sarl Dispro [Localité 3] prétend à l'irrecevabilité de [Z] [P] en ses demandes antérieures à son embauche, soit au 1ernovembre 2016 au motif qu'elle ne saurait être tenue des obligations de l'ancien employeur. [Z] [P] se contente d'affirmer que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Dispro [Localité 3] pour mettre à la charge de cette dernière des sommes ayant trait à la période antérieure au 1er novembre 2016. Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert du contrat de travail suppose l'existence d'une entité économique autonome, définie par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En l'espèce, aucun élément ne permet pas de conclure à l'existence certaine d'un transfert de plein droit par application de l'article L 1224-1 du code du travail. Le moyen selon lequel aucune rupture du contrat de travail avec la société la Sarl Dispro France n'est intervenue est sans portée dès lors qu'il ne s'en déduit pas ipso facto que les conditions du transfert de plein droit sont remplies et ce d'autant plus que [Z] [P] a conclu un nouveau contrat avec la Sarl Dispro [Localité 3] pour occuper des fonctions de responsable à compter du 1er novembre 2016. Ce contrat ne prévoit, en outre, aucune reprise d'ancienneté et la date d'entrée dans l'entreprise figurant sur ses bulletins de salaire est bien celle de ce nouveau contrat. L'adresse du siège social est également différente. Il n'est pas allégué, et encore moins établi, une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. De même, il ne saurait être retenu l'existence d'un transfert conventionnel du contrat de travail, lequel aurait supposé la preuve d'un accord exprès du salarié. Or, le contrat de travail conclu avec la Sarl Dispro [Localité 3] n'a pas été ratifié comme valant transfert du contrat de travail. Le contrat de travail conclu entre [Z] [P] et la Sarl Dispro [Localité 3] ne résultant pas d'un transfert, [Z] [P] doit être déclaré irrecevable en ses prétentions antérieures au 1er novembre 2016, mal dirigées. Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail * Sur la reclassification Le conseil de prud'homme a fait droit à la demande de reclassification de [Z] [P] en responsable de magasin niveau 5, échelon 1 à effet du 1er janvier 2014. A hauteur d'appel, [Z] [P] demande que cette reclassification prenne effet au 1er novembre 2016. Par contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2016, [Z] [P] a été embauché en qualité de responsable de magasin à compter du 1er novembre 2016. Les bulletins de paie établis à compter du 1er novembre 2016 portent mention d'un emploi de responsable de magasin niveau V, échelon 1. En conséquence, la reclassification telle que sollicitée par [Z] [P] est sans objet. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Sur les rappels de salaires de novembre à décembre 2016 au titre du minimum garanti par la convention collective [Z] [P] sollicite un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 en application de la convention collective au titre de la rémunération de base ainsi que pour les heures supplémentaires contractuelles. Aux termes du contrat de travail, sa rémunération était fixée à 1.837,32 euros en contrepartie de 169 heures de travail correspondant, selon ses bulletins de paie, à 1.599,97 euros bruts fixe et 237,35 euros pour 18 heures supplémentaires (ultérieurement réduites à 17 h 33). [Z] [P] sollicite, au titre de la rémunération de base, un rappel de 321,40 euros pour chacun des deux mois, soit la somme totale de 642,80 euros outre les congés payés. Aux termes de l'article 2 de l'avenant 57 de la convention collective applicable, le salaire minimum garanti était de 1.760,67 euros pendant la période sollicitée, temps de pause inclus. Sa rémunération de base s'élevant à 1.599,97 euros, [Z] [P] est, par conséquent, bien fondé à solliciter un rappel de salaire. En revanche, le reliquat dû s'élève, pour chacun des deux mois, à la somme de 160,70 euros. Le rappel de salaire au titre de la rémunération de base sera ainsi limité à la somme totale de 321,40 euros outre les congés payés y afférents, dont l'employeur se reconnaît redevable. S'agissant des heures supplémentaires, [Z] [P] fait valoir, à juste titre, que le taux horaire de base erroné a eu pour effet de réduire le taux horaire des heures supplémentaires. En revanche, le montant de ce dernier, tel que calculé par [Z] [P], ne saurait être retenu. En effet, celui-ci a été effectué à partir de la rémunération de base de 1.760,67 euros qui inclut une pause de 5 % et non du taux horaire. Le taux horaire conventionnel de base étant fixé à 11,056 euros, le taux horaire des heures supplémentaires à retenir correspond à la somme de 13,82 euros. Pour les mois de novembre et décembre 2016, [Z] [P] a perçu la somme totale de 477,70 euros à titre d'heures supplémentaires alors qu'il aurait dû percevoir celle de 497,52 euros. En conséquence, la Sarl Dispro [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 19,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents. * Sur les heures supplémentaires S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, [Z] [P] sollicite un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 12 septembre 2016 au 22 mai 2019. Compte tenu des précédents développements, les demandes en paiement d'heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 1er novembre 2016 doivent être écartées, comme irrecevables. Au soutien de sa demande, [Z] [P] verse aux débats un tableau récapitulatif, dactylographié, des heures de travail qu'il prétend avoir exécutées, mentionnant les heures de début, de fin de travail, le temps de travail afférent et les temps de pause. En marge, ces tableaux mentionnent, de façon manuscrite, à compter du 12 septembre 2016, pour chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, en sus de ses heures supplémentaires contractuelles (pièce 27 dossier salarié). Dans ses écritures, il récapitule sous forme de tableau le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, chaque année, majorées à 125 % et à 150 %, en sus des heures supplémentaires contractuelles. Il verse également aux débats des attestations de clients témoignant de sa présence aux horaires d'ouverture du magasin et celles de trois salariés affirmant qu'il travaillait tous les jours, dimanche compris de 4 heures du matin à 23 heures, pour 2 d'entre eux. Ces éléments précis et circonstanciés permettent à l'employeur de répondre, en utilisant ses propres éléments et en justifiant ainsi des horaires effectivement réalisés par [Z] [P], ce qu'il ne fait pas. En effet, les plannings qu'il produit aux débats, sur partie de la période considérée, ne sont pas contresignés par [Z] [P], les horaires d'ouverture du magasin sont insuffisants à justifier des horaires réalisés par son salarié d'autant que lors de son dépôt de plainte à l'encontre de celui-ci (pièce n° 12 dossier employeur), l'employeur fait état d'enregistrements de règlement le dimanche. Si l'absence de réclamation, par le salarié, de paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle est insuffisante à établir que celui-ci n'a réalisé aucune heure supplémentaire, les seules critiques du contenu des attestations produites aux débats par le salarié n'établissent pas davantage le temps de travail que celui-ci a effectivement pu réaliser, dont est comptable l'employeur. En revanche, la Sarl Dispro [Localité 3] relève à juste titre que les horaires déclarés par [Z] [P] ne sont pas vraisemblables puisque selon ses relevés, il a travaillé 7 jours sur 7, sur une amplitude de travail allant de 4 h à 22 h. De la même manière, c'est à raison qu'elle reproche à [Z] [P] de prétendre à l'accomplissement d'heures supplémentaires pendant son arrêt maladie d'avril -mai 2017, quand bien même les parties sont en désaccord sur la durée de celui-ci. S'ils ont constaté et retenu l'accomplissement d'heures supplémentaires, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, relevé que le nombre d'heures réalisées par le salarié strictement identique chaque semaine. Il s'en déduit que cette régularité altère la fiabilité du décompte ainsi produit quant au volume d'heures effectivement réalisées par [Z] [P], d'autant que ce décompte ne déduit aucun jour férié ni aucun jour de congé. Eu égard aux éléments produits aux débats par chacune des parties, la cour peut, au titre de son pouvoir souverain d'appréciation, déterminer la créance du salarié de la manière suivante : sur la base des horaires d'ouverture du magasin et après déduction des congés payés pris, tels que mentionnés sur les bulletins de paie, la Sarl Dispro [Localité 3] sera condamnée à payer à [Z] [P] les sommes suivantes : - 7.722,37 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % outre 772,24 euros à titre de congés payés afférents, - 16.221,66 au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % outre 1.622,17 euros à titre de congés payés afférents. * Sur le repos compensateur La contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Dans les entreprises de 20 salariés et plus, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixé à 100 %. Le contingent annuel fixé par la convention collective est de 180 heures. Ni la loi, ni la convention collective ne prévoient la proratisation du contingent annuel d'heures supplémentaires pour le salarié commençant à travailler en cours d'année ou dont le contrat cesse en cours d'année. En conséquence, seules les années 2017 et 2018 seront retenues. Le contingent annuel a été dépassé : - en 2017, de 570 heures, - en 2018, de 540 heures. L'employeur n'a pas octroyé les repos compensateurs ni demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans le délai de six mois à compter de la date de leur ouverture. L'employeur est ainsi redevable de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur des salaires dus au titre des jours de repos compensateurs, congés payés inclus. Il n'est pas établi que l'entreprise emploie moins de vingt salariés, au-delà de la seule allégation d'un effectif inférieur à 5 salariés, non étayée. Il convient en conséquence d'allouer à [Z] [P] une indemnité de 15.262,50 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. * Sur les durées maximales du travail [Z] [P] sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ne pouvant excéder respectivement 10 et 48 heures en application de l'article L. 3121-20 du code du travail. Les horaires de travail étant fixés sur les horaires d'ouverture du magasin, aucune des durées maximale de travail n'a été dépassée. En conséquence, [Z] [P] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. * Sur les heures de nuit Il résulte des précédents développements qu'il ne peut être retenu aucune heure de nuit. En conséquence, [Z] [P] sera débouté de ses demandes en paiement de majoration d'heures de nuit. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. * Sur les congés payés Le conseil de prud'hommes a condamné la Sarl Dispro [Localité 3] au paiement de la somme de 6.037,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. La Sarl Dispro [Localité 3] sollicite le débouté de [Z] [P] en l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'indemnité de congés payés. [Z] [P] ne formule expressément aucune demande d'infirmation ou de confirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses écritures, auquel seul est tenu le juge. Au contraire, après avoir énoncé les chefs de jugement dont il demande la confirmation au nombre desquels ne figure pas celui-ci, il demande l'infirmation du jugement pour le surplus. En outre, les premiers juges ont condamné la Sarl Dispro [Localité 3] aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve de la prise de soixante-neuf jours de congés payés par [Z] [P] dont il aurait dû bénéficier entre 2015 et novembre 2016, soit avant son embauche par la Sarl Dispro [Localité 3]. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef. Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat * Sur la demande de requalification de la démission La démission, mode de rupture ouvert au seul salarié, doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur. En l'espèce, la lettre de démission datée du 18 mai 2019 est ainsi libellée : « Je soussigné [P] [Z] vous présente ma démission de la société DIS PRO [Localité 3] à compter de ce jour pour des raisons personnelles ». Par courrier du 22 mai 2019, posté le 11 juin 2019, [Z] [P] a indiqué à son employeur : ' Le 18 mai 2019, j'ai signé un document aux termes duquel j 'ai démissionné de mes fonctions. J'ai signé ce document sous la contrainte de M. [I] [K] qui l'exigeait en me menaçant d'appeler les services de police que je démissionne et en m'accusant de détournement. Par la présente, je conteste la validité de cette démission et je considère que vous m 'avez licencié sans cause réelle et sérieuse. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.' Ce document atteste de l'existence d'un litige entre [Z] [P] et son employeur rendant la démission équivoque. [Z] [P] invoque un vice du consentement expliquant s'être trouvé contraint par son employeur de démissionner le 18 mai 2019 sous la menace par celui-ci d'une plainte pour détournement non justifiée. L'employeur convient avoir rencontré [Z] [P] à cette date pour recueillir ses explications concernant les détournements de fonds et affirme que face à la situation, [Z] [P] a préféré de lui-même d'emblée démissionner. Il ajoute avoir fait le choix de déposer plainte, le 3 juin 2019, dont il justifie, en raison du défaut d'explication de son salarié. [Z] [P] se trouvait sous le coup d'une accusation de vol d'une somme de 63.000 euros. Il est évident que la démission donnée à la hâte devant la menace de probables poursuites avec toutes leurs conséquences, a fortiori alors que [Z] [P] était en situation irrégulière sur le territoire national, n'est pas libre. De surcroît, deux salariés attestent de l'obligation faite, courant mai 2019, par le gérant de la Sarl Dispro [Localité 3] à [Z] [P] de quitter son emploi et son logement de fonction au plus vite, ce qui n'est pas véritablement contesté. Le consentement à la démission donné dans de telles conditions est entaché d'un vice ayant pour conséquence la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. * Sur les conséquences de la rupture du contrat [Z] [P] prétend au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture de la relation de travail d'un étranger non autorisé à travailler. Il est constant que [Z] [P], de nationalité tunisienne, n'était pas, pendant la période afférente à ses demandes, autorisé à travailler en France. Il résulte des dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail que l'étranger non muni du titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit notamment, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Il y a lieu dès lors de comparer le montant de cette indemnité forfaitaire avec la somme résultant des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles le salarié peut prétendre pour déterminer quelle est la situation la plus favorable pour lui. L'indemnité forfaitaire, équivalente à trois mois, s'élève à la somme de 6.499,98 euros. L'ancienneté de [Z] [P] dans l'entreprise court depuis le 1er novembre 2016. A la date de la rupture du contrat, le 18 mai 2019, [Z] [P] comptait donc plus de deux ans dans l'entreprise lui ouvrant droit à un préavis de deux mois. L'indemnité de préavis correspond ainsi à la somme de 4.333,22 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 433,32 euros à titre de congés payés afférents. Avec une ancienneté de 2 ans et 8 mois, préavis compris, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 1.444,44 euros. Le montant total (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) s'élève à la somme de 6.210, 98 euros. Cette somme étant moins favorable pour le salarié, il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il le sera également des chefs de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, lesquelles ne peuvent se cumuler avec l'indemnité forfaitaire. Aux termes du dernier alinéa de l'article L8252 -2 du code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. Il s'en déduit qu'il incombe à [Z] [P] de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Toutefois, contrairement à ce qui résulte des écritures du salarié, cette indemnisation, en dépit de la requalification de la démission équivoque du salarié en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ne peut être effectuée ni sur le fondement d'une éventuelle nullité du licenciement, ni sur le fondement d'une absence de cause réelle et sérieuse. Cette indemnisation ne peut, dès lors, intervenir que dans le cadre des dispositions de droit commun. Compte tenu des circonstances entourant la démission du salarié, fondée sur des menaces de dépôt de plainte à son encontre, qui sera effectué plusieurs semaines après la démission du salarié, sans aucune information quant au sort réservé à ce dépôt de plainte, [Z] [P] a effectivement subi un préjudice, par la perte injustifiée de son emploi, que la Sarl Dispro [Localité 3] sera condamnée à réparer en payant à son salarié la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur le quantum et sur la terminologie. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. * Sur les documents de fin de contrat Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a assorti la remise d'une astreinte, laquelle n'a pas lieu d'être. Sur les frais irrépétibles Compte tenu des termes de la présente décision, la Sarl Dispro [Localité 3], succombant partiellement en son appel, sera condamnée à payer à [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a pu exposer, à hauteur d'appel, s'ajoutant au paiement de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, pour le jugement être confirmé sur ce point. En revanche, elle sera déboutée en cette même demande. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 27 mai 2021 en ce qu'il a : - dit que la démission de [Z] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté [Z] [P] de ses demandes en paiement de : . dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, . dommages et intérêts pour repos compensateurs obligatoires non attribués pour l'année 2016 et pour l'année 2019, . majoration d'heures de nuit, . dommages et intérêts pour repos compensateurs d'heures de nuit non alloués, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - condamné la Sarl Dispro [Localité 3] à payer à [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Dispro [Localité 3] aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare [Z] [P] irrecevable en ses demandes portant sur des périodes antérieures à la date du 1er novembre 2016, Dit sans objet la demande de reclassification de [Z] [P] en qualité de responsable de magasin à compter du 1er novembre 2016, Fixe la date de rupture du contrat de travail au 18 mai 2019, Condamne la Sarl Dispro [Localité 3] à payer à [Z] [P] les sommes suivantes : - 321,40 euros au titre des rappels de salaires sur échelon de novembre à décembre 2016 inclus, - 32,14 euros au titre des congés payés afférents, - 19,82 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires contractuelles au regard du coefficient, - 1,98 euros au titre des congés payés afférents, - 7.772,37 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % du 1er novembre 2016 au 18 mai 2019, - 777,23 euros au titre des congés payés afférents, - 16.221,66 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % du 1er novembre 2016 au 18 mai 2019, - 1.622, 16 euros au titre des congés payés afférents, - 7.837,50 euros au titre des repos compensateurs obligatoires non alloués pour l'année 2017, - 7.425 euros au titre des repos compensateurs obligatoires non alloués pour l'année 2018, - 6.499,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire, résultant de la rupture de son contrat de travail, sur le fondement des dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Condamne la Sarl Dispro [Localité 3] à payer à [Z] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la Sarl Dispro [Localité 3] en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Dispro [Localité 3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article L.1224-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-20 du code du travail.article L.8252-2 du code du travail que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633e7055f8faf13e2e973eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel