Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7056f8faf13e2e973eae
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/10/2022 N° RG 21/01417 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 octobre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Agriculture (n° F 19/00164) Madame [E] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SARL LES ECURIES DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [E] [M] a été embauchée par la Sarl les Ecuries de [Localité 2] à compter du 1er février 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignant/animateur. Par lettre remise en main propre le 7 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 21 juin 2019. Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la Sarl les Ecuries de [Localité 2] a notifié à Mme [E] [M] son licenciement au motif d'une faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, Mme [E] [M] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Troyes. Aux termes de ses dernières conclusions, elle prétendait voir déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement et demandait au conseil, sous exécution provisoire : - de condamner la Sarl les Ecuries de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes : . 3.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour du préjudice moral, . 1.140 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, . 114 euros à titre de congés payés afférents, . 3.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 360 euros à titre de congés payés afférents, . 1.800 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - d'assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la citation, - d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, - d'ordonner à l'employeur la remise de l'attestation Pôle emploi et des fiches de paie conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En réplique, la Sarl les Ecuries de [Localité 2] a demandé au conseil de prud'hommes de : - débouter Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [E] [M] au paiement d'une amende civile, - condamner Mme [E] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - ordonner le retrait, par Mme [E] [M], de toutes références, toutes photos, toutes vidéos relatives à la Sarl les Ecuries de [Localité 2] du site internet et de la page Facebook d'Equiconnect, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par référence non retirée à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner Mme [E] [M] au paiement de la somme de 5.449,20 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré d'office matériellement incompétent sur la demande de retrait par Mme [E] [M] de toutes références, toutes photos, toutes vidéos relatives à la Sarl les Ecuries de [Localité 2] du site internet et de la page Facebook d'Equiconnect, - a renvoyé les causes et les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes, - a débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, - a condamné Mme [E] [M] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - a condamné Mme [E] [M] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 7 juillet 2021, Mme [E] [M] a interjeté appel. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles Mme [E] [M], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite l'infirmation du jugement qu'elle critique pour renouveler l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à 4.000 euros sa demande en paiement pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la Sarl les Ecuries de [Localité 2] sollicite la confirmation partielle du jugement, renouvelle ses demandes au titre de l'amende civile, des dommages-intérêts pour procédure abusive, du retrait des références, photos et vidéos et prétend à la condamnation de Mme [E] [M] au paiement de la somme de 5.449,20 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Sur ce : Sur le bien-fondé du licenciement La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [E] [M] est ainsi libellée : ' (...) Vous avez été embauchée par l'ECURIE DE [Localité 2] le 13 février 2017 en qualité d'enseignante/animatrice catégorie 2. A ce titre, vous aviez notamment pour missions d'assurer les activités suivantes : « cours classiques : initiation à l'équitation, dressage, obstacle, cross », « Cours d'éthologie », « travail au sol », « débourrage », « rééducation », « travail du cheval », « coaching en concours » au sein de les ECURIE DE [Localité 2]. Votre contrat de travail vous imposait une obligation générale de loyauté vis-à-vis de votre employeur ainsi qu'une obligation d'exclusivité. Du fait de ces obligations vous vous deviez, pendant toute la durée de votre contrat de travail, de ne pas exercer une activité directement concurrente à celle de votre employeur et de ne pas détourner la clientèle de votre employeur. Or, j'ai constaté il y a peu, par moi-même, sans que vous ne m'en ayez jamais fait mention, que vous aviez une structure équestre EQUICONNECT [E] [M] et qu'au sein de cette structure vous proposiez exactement les mêmes prestations que celles que vous réalisez au sein de les ECURIES DE [Localité 2]. Plus encore, j'ai constaté que vous aviez détourné vers votre structure, EQUICONNECT [E] [M], divers clients qui avaient des relations régulières avec les ECURIES DU [Localité 2], avant votre arrivée en son sein, et leur aviez proposé des prestations similaires à celles que vous effectuez au sein de l'ECURIE DE [Localité 2] pour les clients des ECURIES DE [Localité 2]. Enfin, j'ai observé que, pour promouvoir cette activité concurrente au sein de votre structure, EQUICONNECT [E] [M], vous aviez utilisez(sic) une multitude de photos et de vidéos prises dans les locaux des ECURIES DE [Localité 2]. L'ensemble de ces actes constitue une violation de vos obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme vis-à-vis des ECURIES DE [Localité 2]. Lors de l'entretien préalable vous avez nié les faits, malgré les preuves accablantes démontrant la réalité de ces fautes. Au vu de ces faits, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.' Aux termes de son contrat de travail, Mme [E] [M] s'est engagée ' à ne pas exercer d'activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans informer préalablement l'employeur. Cette activité ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l'employeur' Selon l'extrait Kbis de la société Equiconnect, celle-ci est présidée par Mme [E] [M] et a été créée le 1er septembre 2019, soit après le licenciement de cette dernière. Au préalable, il est constant que Mme [E] [M] a bénéficié du statut d'auto-entrepreneur, à compter du 10 février 2016 pour exercer une activité de 'cours d'équitation travail du cheval débourrage et rééducation', sous la dénomination «Equiconnect ». Cette activité est établie par les constats d'huissier produits aux débats ainsi que par deux factures, à l'en-tête de cette entreprise, adressées à la Sarl les Ecuries de [Localité 2] (pièce 16 dossier salariée). Le mail adressé par le gérant de la Sarl les Ecuries de [Localité 2] du 9 décembre 2019 au groupement hippique national le 9 décembre 2019 confirme que celui-ci avait connaissance de cette activité non à compter de l'embauche de sa salariée comme il l'énonce, mais au plus tôt, à compter de sa déclaration en qualité d'auto entrepreneur. Dans ce mail (pièce 5 dossier employeur), ce gérant confirme, par les termes employés qu'à l'origine, l'activité de sa salariée ne faisait pas concurrence à celles qu'elle développe pour son compte puisqu'il s'agissait pour elle de donner des cours chez des particuliers. En revanche, dans ce mail, le gérant reproche à sa salariée d'avoir développé, à compter de mars 2019, une activité concurrente à la sienne, en organisant des stages chez elle. Il faisait ainsi part de son inquiétude, sollicitait des informations relatives à la réglementation auto-entreprise et écrivait 'par contre nous nous sommes rendu compte que depuis mars elle organisait des stages chez elle. Pour nous, cela nous concurrence directement, à partir du moment où les cavaliers se déplacent ils peuvent venir dans notre structure.' En effet, sur le compte Facebook de la société Equiconnect, Mme [E] [M] faisait part le 6 février 2019 ' de nouveaux projets pour bientôt'( p 109 pièce 16 employeur) et prévoyait, dès le 28 février 2019 l'organisation de stage de dressage dont un le 14 juillet 2019 dans ses locaux ( p 105 pièce 16 employeur). Le 12 mars 2019, Mme [E] [M] diffusait les photographies du premier stage éthologique organisé au sein de la structure d'Equiconnect. (p 104 pièce 16 employeur) Il résulte également de la comparaison des constats d'huissier et des statuts de la Sarl les Ecuries de [Localité 2] qu'une partie des activités proposées par la société Equiconnect est identique à celle de la Sarl les Ecuries de [Localité 2]. Aucun élément n'établit que Mme [E] [M] a informé son employeur de cette évolution d'activité. Le grief de la violation des obligations contractuelles est donc, pour partie, établi. S'agissant du détournement de clientèle, l'employeur établit par la production de comptes clients et le constat d'huissier du 17 décembre 2019, que des témoignages d'au moins deux de ses clients servaient à la promotion d'Equiconnect sur son site Internet ( P 84,85 et 86 pièce 16 employeur). En outre, trois attestations et un échange de sms entre une cliente et le gérant de Sarl les Ecuries de [Localité 2] établissent le départ de trois clientes au profit de la société Equiconnect après le licenciement de Mme [E] [M]. Le grief d'un détournement de clientèle concomitamment et après le licenciement est établi. S'agissant du grief de l'utilisation des moyens de la Sarl les Ecuries de [Localité 2] au profit de la société Equiconnect, l'employeur produit aux débats l'attestation d'une cliente témoignant de la diffusion sur le site Facebook de la société Equiconnect d'une vidéo de sa fille enregistrée lors d'un cours aux Ecuries de la Sarl les Ecuries de [Localité 2]. Le constat d'huissier du 17 décembre 2019 établit également la diffusion sur le site d'Equiconnect à plusieurs reprises, de photographies prises au sein de la Sarl les Ecuries de [Localité 2]. A titre d'exemples, peuvent être citées les pages 82, 101,107 et 108 de ce constat, produit aux débats en pièce 16 par l'employeur. Ce grief est donc caractérisé. Il apparaît ainsi que Mme [E] [M] a fait évoluer son activité autoentrepreneuriale au cours de sa relation contractuelle avec la Sarl les Ecuries de [Localité 2] sans l'en informer, de surcroît dans des domaines la concurrençant directement et a, peu de temps après son licenciement, créé sa société dont une partie de l'activité est directement concurrente de celle de l'employeur qui a vu une partie de sa clientèle se détourner. Un tel comportement justifie la rupture pour faute grave de la relation de travail. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] [M] en l'ensemble de ses demandes en indemnisation du licenciement dont elle a fait l'objet. Sur le préjudice moral Mme [E] [M] demande réparation d'un préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires du licenciement. Cette demande doit être rejetée en l'absence de faute de l'employeur qui a mis en oeuvre la procédure légale de licenciement pour faute grave, laquelle était justifiée, sans autre particularité permettant de caractériser une faute. En outre, Mme [E] [M] ne justifie d'aucun préjudice distinct et ne rapporte pas la preuve des conditions brutales et vexatoires. En conséquence, Mme [E] [M] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes de dommages -intérêts pour procédure abusive et amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où il est relevé à la charge du plaideur une faute. Par ailleurs et selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute, et la Sarl les Ecuries de [Localité 2] ne caractérise aucune faute particulière de Mme [E] [M] dans le cadre de l'action en justice intentée, puis soutenue en appel. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile seront donc rejetées. Sur le retrait de toute référence aux Ecuries de [Localité 2] sur le site internet et la page Facebook d'Equiconnect Si le conseil de prud'hommes s'est, à bon droit, déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant au retrait, par Mme [E] [M] de toutes références, toutes photos, toutes vidéos relatives à la Sarl les Ecuries de [Localité 2] du site internet et de la page Facebook d'Equiconnect et renvoyé les causes et les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes, la cour tient des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, en sa qualité de juridiction d'appel de la juridiction estimée compétente, le pouvoir d'évoquer le fond, dans l'intérêt d'une bonne justice de voir donner un terme définitif au litige. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, auquel est seul tenue de répondre la cour, il y a lieu de relever que la Sarl les Ecuries de [Localité 2], après avoir sollicité l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant au retrait des éléments ci-dessus rappelés, sans demander à la cour de statuer à nouveau, prétend au retrait de « toute référence, toutes photos, toutes vidéos' du site Internet et de la page Facebook d'Equiconnect, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par référence non retirée à compter du prononcé du jugement, le conseil de prud'hommes de Troyes se réservant le soin de liquider l'astreinte » Le seul énoncé de cette demande révèle son imprécision de sorte que la demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des termes de la présente décision, Mme [E] [M] sera condamnée à payer à la Sarl les Ecuries de [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, à hauteur d'appel, s'ajoutant au paiement de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, pour le jugement être confirmé sur ce point. En revanche, elle sera déboutée en cette même demande. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné Mme [E] [M] au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Troyes pour trancher la demande afférente au retrait de tous éléments sur les sites Internet et Facebook d'Equiconnect, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la Sarl les Ecuries de [Localité 2] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en celle tendant au retrait de tous éléments relatifs aux Ecuries de Payns des sites Internet et Facebook d'Equiconnect, Condamne Mme [E] [M] à payer à la Sarl les Ecuries de [Localité 2] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [E] [M] en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 88 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
633e7056f8faf13e2e973eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel