Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7058f8faf13e2e973eb8
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-273 N° RG 19/00039 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PNSX SAS POLYCLINIQUE [Localité 8] SUD C/ Mme [P] [B] M. [L] [B] Mme [C] [B] M. [V] [B] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS POLYCLINIQUE [Localité 8] SUD [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [P] [B] (décédée le [Date décès 3] 2019) née le [Date naissance 1] 1940 [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 4] 1939 [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Me Anne GUILLERME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [C] [B] ASSIGNEE EN REPRISE D'INSTANCE ès qualités d'héritière de Madame [P] [B] par acte délivré à sa personne le 24 février 2021, n'ayant pas constitué avocat née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [V] [B] ASSIGNE EN REPRISE D'INSTANCE ès qualités d'héritier de Madame [P] [B] décédée, par acte du 02 mars 2021 délivré par remise à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] ********* Mme [P] [B] a été admise à la polyclinique [Localité 8] Sud pour y être opérée d'une hystérectomie suite à un traitement de chimiothérapie en cours depuis la mi-juillet 2016. Mme [P] [B] a été opérée le 27 octobre 2016 à 16 h30. Le [Date décès 10] 2016, à 7 h 50 du matin, alors qu'elle était placée en unité de soins continus, Mme [P] [B] est tombée de son lit, se fracturant le col du fémur gauche, ce qui a nécessité une opération avec pose d'une prothèse de hanche dès le lendemain, sans complication. La polyclinique [Localité 8] Sud a décliné toute responsabilité dans cette chute. Contestant cette appréciation des faits, Mme [P] [B] et M. [L] [B] ont fait assigner la SAS polyclinique [Localité 8] Sud devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte du 21 décembre 2017, aux fins de la voir déclarée responsable et condamnée à les indemniser de leurs préjudices. Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal a : - déclaré la SAS polyclinique [Localité 8] Sud responsable de la chute de Mme [P] [B] survenue le [Date décès 10] 2016, En conséquence, - condamné la SAS polyclinique [Localité 8] Sud à payer à Mme [P] [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 8 000 euros au titre des souffrances endurées, * 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et définitif, * 1 500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la SAS polyclinique [Localité 8] Sud à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SAS polyclinique [Localité 8] Sud aux dépens et à payer à Mme [P] [B] et M. [L] [B] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 3 janvier 2019, la SAS polyclinique [Localité 8] Sud a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 août 2019, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, et la dire bien fondée, - infirmer le jugement dont appel, - débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater qu'elle n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [P] [B], En conséquence, - dire et juger qu'elle n'est pas responsable de la chute de Mme [P] [B] et M [L] [N] le [Date décès 10] 2016, - condamner les Consorts [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2019, les Mme [P] [B] et M [L] [B] demandent à la cour de : - confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de [Localité 8] le 11 décembre 2018 en ce qu'elle a : * jugé que la polyclinique de [Localité 8] Sud a engagé sa responsabilité à l'origine de l'inexécution de son contrat hospitalier, * condamné la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [P] [B], * condamné la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 8 000 euros au titre du pretium doloris subi par Mme [P] [B], - l'infirmer en ce qu'elle a : * condamné la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [P] [B], * condamné la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [B], Et statuant à nouveau, - condamner la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [P] [B], - condamner la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [B], À titre subsidiaire, - convoquer Mme [P] [B] dans le respect des textes en vigueur, - se faire communiquer son dossier médical et tous documents utiles, - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de l'assurée, son état général, décrire ses conditions actuelles de vie, préciser la durée de l'incapacité totale temporaire et la date de consolidation de l'état de Mme [P] [B], - à partir des déclarations de l'assurée et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales découlant du fait générateur, les modalités de tous les soins et traitements prescrits, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l'assurée, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - recueillir les doléances de l'assurée en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant l'assurée et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : * au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, * au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, l'assurée a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - décrire la procédure habituelle au sein de l'unité de soins continus en matière de surveillance des patients, prescriptions et mesures particulières, recommandation habituelle et indiquer si cette procédure a été régulièrement suivie en l'espèce, - décrire de façon précise les conséquences de la seconde opération (chute) sur la rééducation normalement prescrite pour la première opération (hystérectomie), - recueillir les doléances de l'assurée quant aux répercutions du fait dommageable sur l'exercice de ses activités, - déterminer le pretium doloris. - dire que pour répondre à l'ensemble de ces questions, l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur, - indiquer, le cas échéant : * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), * si des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - dire et juger qu'avant de déposer son rapport, l'expert devra établir une note de synthèse récapitulant les observations sur les différentes questions ci-dessus posées, et que les parties auront un délai de 30 jours pour présenter leurs observations sur cette note, observations qu'il consignera et auxquelles il répondra, avant que l'expert ne dépose son rapport définitif, - allouer à Mme [P] [B] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif, - condamner la polyclinique de [Localité 8] Sud au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Mme [P] [B] est décédée le [Date décès 3] 2019. Assigné en reprise d'instance ès-qualités d'héritier de Mme [P] [B] par acte d'huissier le 2 mars 2021 remis à l'étude d'huissier, [V] [B] n'a pas constitué avocat. Assignée en reprise d'instance ès qualités d'héritière de Mme [P] [B] par acte d'huissier délivré à sa personne le 24 février 2021, [C] [B] n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le principe de la responsabilité de la SAS polyclinique [Localité 8] Sud La SAS polyclinique [Localité 8] Sud soutient qu'aucune faute ni aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché en rappelant qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de moyen et que sa responsabilité ne peut être, dès lors, engagée. Elle fait valoir que le tribunal s'est mépris en interprétant la pièce 36 mentionnée à tort comme 38 dans le jugement et a considéré à tort que Mme [B] se trouvait dans un état confusionnel avant sa chute. Elle soutient que l'état de confusion de la patiente n'est pas la cause de sa chute mais en est la conséquence. Elle ajoute qu'aucune pièce du dossier médical ne fait état d'un état confusionnel après l'opération du 27 octobre 2016 et avant sa chute du [Date décès 10] 2016. Elle ajoute que Mme [B] a été admise au sein de l'unité de surveillance continue en raison de la nature et de la durée de son intervention et non en raison de ses antécédents médicaux et qu'aucune pièce médicale n'établit qu'elle présentait des signes extérieurs laissant présager des risques de chutes éventuelles. A titre de précaution, la polyclinique affirme qu'il avait été donné à Mme [B] comme consigne de ne pas se lever seule et d'actionner l'appel malade qui était à sa disposition en cas de besoin et que celle-ci avait respecté les consignes jusqu'à ce qu'elle chute malencontreusement. La SAS polyclinique [Localité 8] Sud rappelle qu'aucune prescription médicale ne prévoyait que soient mises en place des barrières de lit et qu'en l'absence d'expertise, il ne peut être soutenu que le lit aurait dû être sécurisé. Elle en déduit qu'en l'absence d'élément prédictif d'une chute possible, puisque Mme [B] ne présentait pas de trouble de la conscience ou de la compréhension et n'avait pas de comportement dangereux pour elle-même, sa surveillance a été parfaitement adaptée à l'état de santé de la patiente. En réponse, les consorts [B] rappellent que [P] [B], âgée de 75 ans, avait été placée en service de surveillance continue constituant un niveau intermédiaire entre les unités de réanimation et les unités de soins classiques. Ils soutiennent que la polyclinique [Localité 8] Sud a manqué à son obligation tirée du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à sa patiente de lui apporter les soins et la surveillance adaptée à son état et veiller ainsi à sa sécurité. Ils indiquent que la faute commise par la polyclinique [Localité 8] Sud est matérialisée par la chute au sein de l'établissement de santé et que cette faute est constitutive d'une inexécution contractuelle. Ils considèrent que la chute est la conséquence de plusieurs manquements à l'obligation de sécurité qui devait être renforcée en l'espèce en raison de l'état de santé de Mme [B] qui était placée à 75 ans dans une unité de soins continus, qui présentait un syndrome confusionnel avant sa chute et non après sa chute et à qui il était prescrit des neuroleptiques ainsi qu'un grand nombre de médicaments avant sa chute. Ils soutiennent que la chute est directement liée à l'absence de mise en place de barrières sur le lit qu'occupait Mme [B] qui se trouvait dans un état de faiblesse important. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction de prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'hospitalisation en date du 27 octobre 2016, date de l'admission de Mme [B] au sein de l'établissement de santé. Dans le cadre de cette responsabilité contractuelle, il est constant qu'une obligation de sécurité de moyen incombe aux établissements de soins. Il résulte des éléments du dossier que: - Mme [B], âgée de 75 ans, a été hospitalisée en unité de soins continus le 27 octobre 2016 pour y subir le jour même une hystérectomie suite à un traitement par chimiothérapie qui a duré 4 heures, - elle ne pouvait se lever seule, - alors qu'elle se trouvait sous surveillance post-opératoire au sein de la même unité de soins continus, elle a chuté de son lit le [Date décès 10] 2016, se fracturant le fémur, ce qui a nécessité la pose d'une prothèse de hanche dès le lendemain. Au vu de ces éléments, l'état de santé fragilisé de Mme [B] était connu de l'établissement de santé puisqu'elle a été hospitalisée au sein d'une unité de soins continus et non au sein d'une unité de soins classique. S'agissant du caractère prévisible du comportement du patient, il résulte des pièces médicales produites les éléments suivants: - pièce n°3 s'agissant du dossier médical et notamment de la feuille d'observations et de prescriptions autres que médicamenteuses : le 29 octobre 2016 à 10 heures, la patiente est 'calme, orientée et modérément algique', - pièce n°37 s'agissant du dossier médical et notamment de la feuille d'observations et de prescriptions autres que médicamenteuses : le [Date décès 10] 2016 à 11H 'a chuté ce matin à 7H50, bruit sourd entendu puis sonnette de la voisine. Patiente retrouvée au sol, à l'extrémité gauche du lit. Nous dit avoir mal à la jambe gauche mise sur le montauban à quatre personnes puis mise au lit. Constantes correctes, ne sait pas comment elle est tombée, ne comprend pas. Douleurs hanche gauche'. - pièce n°36 (et non 38 comme indiquée dans le jugement) s'agissant de l'évolution médicale en unité de soins continus au titre des complications médicales: 'syndrome confusionnel J1, cardiovasculaire J2". Il est noté au titre des complications autres : '- confusion -> fracture hanche -> chirurgie - anémie transfusion x2" Si la feuille d'observations (pièce n°3) fait état d'une patiente calme et orientée le 29 octobre 2016 à 10 heures, le compte rendu simplifié de l'évolution médicale en unités de soins continus (pièce n°36) fait état d'un syndrome confusionnel le même jour. La constatation de l'état de santé de la patiente à 10 heures n'est que ponctuel et apparaît en contradiction avec l'évolution médicale qui fait état d'un syndrome confusionnel constaté par le médecin. Par ailleurs, ce médecin mentionne dans ce même document après la chute de la patiente ' confusion -> fracture hanche -> chirurgie' ce qui permet de considérer que le médecin met la chute en lien avec l'état de confusion constatée chez la patiente. Cette déduction est étayée par la mention dans ce même document qui précise que la patiente ne sait pas comment elle est tombée et 'ne comprend pas' étant rappelée que celle-ci ne pouvait se lever seule. De plus, il convient de relever que cet état confusionnel a perduré postérieurement à sa chute puisqu'il est mentionné à plusieurs reprises dans son dossier médical. L'appelante tente de soutenir que le compte rendu simplifié de l'évolution médicale en unités de soins continus faisant état d'un syndrome confusionnel a été rédigé postérieurement à la chute de la patiente et fait suite à sa seconde hospitalisation mais ces affirmations sont contredites par l'intitulé du document qui mentionne 'contexte d'administration surveillée post-opératoire' en indiquant que Mme [B] est entrée le 27 octobre 2016 et par son contenu qui rapporte son état de santé dans les jours suivant l'intervention chirurgicale hémorragique subie, ce qui correspond à l'hystérectomie et non à la pose d'une prothèse de hanche. La polyclinique [Localité 8] Sud produit en cause d'appel le compte-rendu de séjour du docteur [D] (pièce n°5) qui indique '28/10 passage en position assise puis 29/10 lever et mise en fauteuil. Devant une patiente orientée sans troubles de compréhension, il n'est pas décidé de mise en place de barrière' mais ce document n'est pas daté, n'a été produit initialement au titre des pièces médicales et n'est pas fidèle aux documents médicaux initialement produits. En effet, dans cette pièce le docteur [D] indique que la patiente est 'non algique' alors que l'anesthésiste a mentionné 'modérément algique'. L'imprécision de cette pièce ne permet pas de remettre en cause les constatations mentionnées dans le compte-rendu simplifié de l'évolution médicale en unités de soins continus. Il résulte de ces éléments que l'état confusionnel de Mme [B] postérieurement à l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2016 est établi. Il est constant qu'elle a chuté de son lit dépourvu de barrières le [Date décès 10] 2016. Comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, les intimés ont indiqué que le lit était étroit et très haut, ce qui n'a pas été contesté par l'appelante. Il a été précédemment rappelé qu'elle ne pouvait se lever seule. Les intimés produisent également les feuilles de prescriptions médicamenteuses qui attestent de la prise de nombreux médicaments telle que morphine et kétamine qui sont des neuroleptiques qui ont notamment une incidence sur l'état de conscience de la patiente. L'état de santé fragilisé lors de son hospitalisation et surtout son état confusionnel postérieurement à son opération chirurgicale auraient dû conduire l'établissement de soins à sécuriser son lit, même sans prescription du médecin et ce pour la sécurité du patient que l'établissement doit assurer, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En conséquence, la polyclinique [Localité 8] Sud n'a pas pris toutes les mesures de surveillance et de protection nécessaires et adaptées à l'état de la patiente et ce défaut de surveillance est directement en lien avec la chute de Mme [B] de son lit dépourvu de barrières et ce faisant, elle a commis une faute au sens des dispositions précitées engageant sa responsabilité. - Sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [B] La SAS polyclinique [Localité 8] Sud n'a pas conclu sur ce point. Les intimés sollicitent la confirmation des sommes allouées par le jugement au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire et permanent. Il convient de confirmer les dispositions du jugement sur ces points. - Sur l'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] et de M. [B] La SAS polyclinique [Localité 8] Sud n'a pas conclu sur ce point. Les intimés demandent de voir porter la somme allouée à Mme [B] à 10 000 euros en raison du comportement de la polyclinique dans la gestion de son accident et en raison du préjudice psychologique important subi par Mme [B] en raison de l'absence de souvenir de la chute, du bouleversement dans sa vie liée à cette seconde opération réalisée en urgence sans son consentement ni celui de sa famille. Ils demandent également de voir porter la somme allouée à M. [B] à 5 000 euros en faisant valoir qu'il est désormais contraint de s'occuper de son épouse du matin au soir et qu'il ne s'autorise aucun loisir. Comme l'a relevé à bon droit le jugement entrepris, le préjudice moral de Mme [B] directement lié à l'accident a été indemnisé au titre des souffrances endurées. En revanche, l'attitude réticente de l'établissement de santé à délivrer les pièces médicales utiles et a fournir des explications à Mme [B] lui a occasionné un préjudice moral distinct que le jugement a indemnisé à juste titre à la somme de 1 500 euros au vu du préjudice subi. De même, en allouant à M. [B], la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'attitude réticente de la clinique et de la gestion de son épouse après cette seconde intervention et la longue rééducation qu'elle a subie, le tribunal a fait une juste appréciation du montant de l'indemnisation qui sera donc confirmée. - Sur les frais irrépétibles Succombant en son appel, la SAS polyclinique [Localité 8] Sud sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens en cause d'appel, étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS polyclinique [Localité 8] Sud à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à M. [L] [B] ; Condamne la SAS polyclinique [Localité 8] Sud aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 1231-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
633e7058f8faf13e2e973eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel