Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e705bf8faf13e2e973eba
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 41 727 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°460/2022 N° RG 19/00184 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POHL Société [5] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 juin, date indiquée à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21400698 **** APPELANTE : La Société [5], anciennement dénomée [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Damien DECOLASSE et Me Matthieu BEAUMONT, avocats au barreau des Hauts de Seine substitués par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau des Hauts de Seine INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au sein de huit établissements de la société [Adresse 6] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 octobre 2012 portant sur seize chefs de redressement, pour un montant total de cotisations de 383 226 euros. Par lettre du 14 novembre 2012, la société a formulé des observations. En réponse, par lettre du 30 novembre 2012, les inspecteurs de l'URSSAF ont maintenu les redressements notifiés dans la lettre d'observations mais en ont ramené le montant total à 372 591 euros. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 13 décembre 2012 pour avoir paiement de la somme de 417 279 euros en cotisations et majorations. Par lettre du 11 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui en a accusé réception le 15 janvier. En mars 2013, la société a procédé à un règlement à hauteur de 219 226 euros. Par décision du 19 décembre 2013, la commission précitée a annulé les chefs de redressement 'taux accident du travail' et 'contrat retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif' mais a confirmé le bien-fondé de l'ensemble des autres chefs de redressement notifiés à la société. Par lettre du 9 mai 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'un recours à l'encontre de la décision du 19 décembre 2013. Par jugement du 6 décembre 2018, ce tribunal a : - reçu l'URSSAF en sa défense ; - annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature - véhicule (point n°7 de la lettre d'observations du 15 octobre 2012) ; - débouté en conséquence l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme de 39.415 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - validé la mise en demeure décernée par l'URSSAF le 13 décembre 2012 à hauteur de la somme globale de 290 806 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations restant dues sur les années 2010 et 2011 la somme de 71 580 euros ; - rappelé que la société reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet règlement ; - débouté la société du surplus de ses demandes ; - débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes ; - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. Par déclaration adressée le 4 janvier 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2018. Par déclaration adressée le 10 janvier 2019, l'URSSAF a interjeté appel dudit jugement qui lui avait également été notifié le 19 décembre 2018. Les deux dossiers ont été joints en cours d'instance sous le n° 19-00184. Par ses écritures responsives et récapitulatives n°2 parvenues au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par la société ; - prononcer la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 19/00184 et RG 19/00232 ; - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 6 décembre 2018 en ce qu'il a : * annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature - véhicule (point n°7 de la lettre d'observations du 15 octobre 2012) ; * débouté en conséquence l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre de ce chef de redressement pour la somme de 39.415 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : * validé la mise en demeure décernée par l'URSSAF le 13 décembre 2012 à hauteur de la somme globale de 290 806 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; * condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations restant dues sur les années 2010 et 2011 la somme de 71 580 euros ; * rappelé que la société reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet règlement ; * débouté la société du surplus de ses demandes ; Et statuant à nouveau : - constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ; En conséquence : - annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure du 13 décembre 2012 et, plus généralement les redressements entrepris ; - condamner l'URSSAF à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 pour un montant de 90 016 euros avec intérêts légaux à compter de cette date et en ordonner la capitalisation ; - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux éventuels dépens. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 25 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a annulé le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule (point n°7 de la lettre d'observations du 15 octobre 2012) ; * l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme réclamée au titre du chef de redressement n°7 pour la somme de 39 415 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011; - le confirmer en ce qu'il a validé les chefs de redressement suivants : * n°3 : ' fractionnement' ; * n°5 : 'CSG CRDS sur primes de 'panier' supérieures à la limite d'exonération' ; * n°6 : 'frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise ' dépassement des limites d'exonération'; * n°12 : 'prime de salissure ' absence de justificatifs' ; * n°13 : 'avantage en nature logement' ; * n°16 : 'avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur'; - confirmer le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés; - confirmer la décision du 19 décembre 2013 ; - valider la mise en demeure du 13 décembre 2012 ; - condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure et ce, sans préjudice des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La jonction ayant été ordonnée en cours d'instance, la demande présentée sur ce point par la société devient sans objet. Il sera par ailleurs rappelé que la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°1 (taux accident du travail) et 14 (retraite complémentaire : non respect du caractère collectif) et que la société ne conteste pas les chefs de redressement autres que ceux ci-après. - Sur le chef de redressement n°3 'Fractionnement' Ce chef de redressement concerne les établissements de [Localité 15], [Localité 11] et [Localité 9]. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que lorsqu'elle s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue dans les limites fixées par ledit arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Il est constant que selon la convention collective des travaux publics, lorsque les besoins du service l'exigent, les employés et cadres peuvent être amenés à prendre leurs congés par fraction, entraînant en contrepartie le bénéfice de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires et la perception d'une indemnité fixée forfaitairement à 8/100e des appointements mensuels de l'intéressé en compensation des frais supplémentaires de route. Comme l'indique à juste titre l'URSSAF, cette indemnité de fractionnement a ainsi pour objet d'indemniser le salarié des dépenses supplémentaires résultant du fractionnement par l'employeur de sa période de congés, et son utilisation conformément à son objet doit être vérifiée par la production des justificatifs de ces dépenses supplémentaires ; le montant de ces frais doit par ailleurs être au moins équivalent à celui de l'indemnité versée. En l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que des indemnités de fractionnement avaient été versées en franchise de cotisations sociales en application des dispositions de la convention collective des travaux publics pendant la période contrôlée mais que les éléments produits lors du contrôle ne permettaient pas d'établir que les salariés concernés avaient engagé des frais supplémentaires du fait du fractionnement (une simple facture de location d'une villa par exemple). Les inspecteurs du recouvrement ont donc procédé à la réintégration des indemnités versées non justifiées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La société soutient qu'elle produit des justificatifs attestant de la réalité de ces fractionnements et donc de l'utilisation des allocations ainsi versées conformément à leur objet. Le seul fractionnement des congés payés ne prouve pas par lui-même l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet. La société verse des attestations de plusieurs salariés dont il ressort qu'ils ont pris leurs congés à différentes périodes (par exemple en avril et août ou en juillet et décembre) de la même année et qu'ils se sont rendus à ces occasions en différents lieux de villégiature, en France ou à l'étranger ; à ces attestations sont jointes des factures diverses correspondant selon elle aux dépenses de ces salariés lors de leur départ en vacances (ses pièces n° 9). Ces attestations et factures ne permettent aucunement de justifier que les salariés concernés ont été contraints de fractionner leurs congés pour motif professionnel et qu'ils ont utilisé l'indemnité versée pour régler les frais consécutifs à ce fractionnement. Ni l'objet de l'indemnité, ni la nature de l'activité de travaux publics routiers de la société ne permettent de présumer que le fractionnement des périodes de congés résulte d'une nécessité de service ou de bonne marche de l'entreprise. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a validé le redressement sur ce point. - Sur le chef de redressement n°5 ' CSG CRDS sur primes de 'panier' supérieures à la limite d'exonération' Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers les indemnités de repas suivantes : - année 2010 : 14,20 euros - année 2011 : 14,40 euros. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre : - le montant de l'indemnité de frais de repas versée aux salariés de la société, - la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant, soit 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011. La société fait valoir qu'en vertu des dispositions du 1° lues à la lumière du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le salarié est en déplacement et que les circonstances ou les usages de la profession le contraignent à prendre son repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires liées au repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction n'excédant pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011, sans que l'employeur n'ait à produire de justificatifs des frais engagés ; qu'il est d'usage que les salariés relevant du secteur d'activité de la société, à savoir la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais bien au restaurant ; que cet usage tient à la particularité du processus de production routière effectuée sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, sur lesquels il est impossible d'installer des structures fixes de restauration avec réchaud, micro-onde, coin repas... ; que ces circonstances conduisent ces salariés à déjeuner au restaurant afin qu'ils puissent déjeuner en toute sécurité, dans des conditions appropriées et satisfaisantes, selon un usage souligné par la Cour de cassation dans un arrêt SCREG du 24 avril 1980 (pourvoi n°78-13384) ; que cette solution a été adoptée à maintes reprises par les juridictions du premiers degré et validée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069) ; que ce chef de redressement doit être annulé par voie d'infirmation. L'URSSAF réplique, en se fondant sur l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, que la société n'a pas justifié du dépassement des limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 (8,20 euros pour 2010 et 8,30 euros pour 2011) et du fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant ; que le seul fait que le versement de l'indemnité soit prévu par la convention collective ou par un usage ne prouve pas que l'indemnité panier repas dépassant la limite réglementaire est utilisée conformément à son objet ; qu'en l'absence de justificatifs pour les dépenses supérieures aux limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces indemnités ne peuvent être considérées comme utilisées conformément à leur objet ; que le jugement de première instance devra être confirmé sur ce point. Sur ce : L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que : 'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 EUR par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 EUR ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise: Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 EUR. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'. Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. Ils étaient ainsi de 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 pour l'indemnité prévue au 1° ; pour l'indemnité prévue au 3°, de 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011. Il résulte de la lecture combinée des alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sus-rappelé que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant. (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069) En l'espèce, il n'est pas discuté que les personnels concernés par les primes panier objet du redressement sont des salariés de la construction routière, intervenant sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée. Il a été jugé dans un litige similaire opposant la société [13] (devenue [5]) et l'URSSAF des Bouches du Rhône, ayant abouti à un arrêt publié de la Cour de cassation (Soc., 24 avril 1980, n° 78-13.384), que : « Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels relatifs à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leurs repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail. Si ces circonstances de fait et ces exigences professionnelles sont établies et si l'indemnité ne dépasse pas le plafond fixé, l'employeur n'a pas à justifier que l'allocation a été utilisée conformément à son objet ; qu'ayant constaté que les circonstances de fait et les usages de la profession contraignent les salariés de la [13], pendant la durée des chantiers itinérants, à prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que ne devait pas être intégrée la part desdites indemnités qui n'excède pas les montants déterminés par la réglementation ; que le moyen n'est pas fondé ». Cet usage concernant le personnel travaillant sur des chantiers itinérants, non remis en cause depuis lors et validé par la Cour de cassation récemment dans plusieurs espèces similaires (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°17-27.069 déjà cité supra ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-15.602), doit trouver application en l'espèce. Puisque l'indemnité allouée par la société aux salariés en cause ne dépasse pas la limite fixée par l'article 3, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002, elle est réputée avoir été utilisée conformément à son objet, sans que celle-ci n'ait à justifier des dépenses engagées. Il s'ensuit que le redressement effectué par l'URSSAF sur les primes panier versées aux salariés travaillant sur des chantiers itinérants et de courte durée ne peut qu'être annulé, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point. - Sur le chef de redressement n°7 'Avantage en nature véhicule : principe et évaluation' Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société payait chaque mois des factures au profit de l'AUV (Association des utilisateurs de véhicules) de [Localité 9] à titre 'de redevance kilomètres professionnels' ; que le montant de ces factures correspondait à des indemnités kilométriques versées par la société à l'association en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis par cette dernière à disposition de certains salariés de l'entreprise ; que les factures mentionnent l'identité du collaborateur, son numéro d'adhérent, la marque, le type et l'immatriculation du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC; que ces salariés (essentiellement des cadres et des employés, techniciens et agents de maîtrise -ETAM) bénéficient ainsi à titre permanent de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme, qu'ils peuvent utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajet semaine, week-ends et vacances) ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition à titre permanent, les salariés concernés règlent uniquement une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la catégorie de véhicule mis à leur disposition, indépendamment de l'importance du kilométrage parcouru à titre privé. Les inspecteurs en ont conclu que l'économie de frais réalisée par le salarié bénéficiant de façon permanente de la mise à disposition d'un véhicule fourni par l'association devait donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature pour son usage à titre personnel. La société fait valoir que certains salariés sont sociétaires de l'association des utilisateurs de véhicules ; que les factures établies par l'association mentionnent : l'identité et le numéro d'adhérent du collaborateur ainsi que l'immatriculation du véhicule, sa marque et son type, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC ; que les kilométrages en début et fin de mois des véhicules mis à disposition de ses sociétaires par l'association sont relevés et conservés par cette dernière ; que les sociétaires déclarent mensuellement à l'association le kilométrage professionnel parcouru dans le mois ; que 1'association établit la facture en ne retenant que les kilomètres professionnels qui seuls sont facturés à la société ; que cette dernière ne règle que les seuls kilomètres professionnels ; qu'il existe une parfaite concordance entre les reportings, les factures et les déclarations mensuelles des sociétaires ; que le règlement par la société de la TVS (taxe sur les véhicules de société) à laquelle elle assujettit les véhicules ainsi mis à disposition des salariés lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante à des fins professionnelles est sans incidence quant à la qualification d'avantage en nature. En toute hypothèse, la société entend contester l'évaluation forfaitaire réalisée de ce prétendu avantage dès lors que : - les conditions du recours à cette évaluation forfaitaire n'étaient pas réunies, la tenue de sa comptabilité par la société n'étant pas critiquée ; - elle a fourni toutes les informations et pièces demandées par les inspecteurs lors du contrôle ; - elle n'a pas fait obstacle au contrôle. L'URSSAF rétorque que s'agissant des véhicules mis à disposition, ils n'échappent à la qualification d'avantage en nature que dans l'hypothèse d'une utilisation exclusivement professionnelle, en dehors du repos hebdomadaire et des congés payés ; que bénéficient d'un avantage en nature les salariés qui disposent en permanence d'une voiture dont l'entreprise assume entièrement la charge, l'avantage constitué par cette utilisation ayant pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie des frais qu'ils devraient normalement assumer ; qu'il suffit, pour que l'avantage intègre l'assiette des cotisations, qu'il soit accordé au salarié en raison de son appartenance à l'entreprise, peu important qu'il soit perçu par l'entremise d'un tiers tandis que l'employeur doit démontrer que l'avantage accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; que les juges apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour déterminer si les salariés bénéficiaient d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules mis à disposition. Sur ce : Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. (2e Civ, 1er juillet 2003, n° 02-30.077) En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Les salariés en l'espèce concernés sont adhérents de l'association précitée qui met à leur disposition un véhicule moyennant une redevance versée à ladite association. Cette dernière émet des factures mensuelles sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés ; ces factures (pièces n° 13 à 15 de la société) identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation ; elles mentionnent également le nombre de kilomètres et le taux du kilomètre. Il résulte de ces factures que la société prend en charge seulement les kilomètres parcourus à titre professionnel. L'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé. Le fait que la société assujettit à la [14] les véhicules mis à disposition lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante à titre professionnel est indifférent dès lors que cette taxe ne serait pas due par les salariés si ceux-ci étaient propriétaires ou locataires de leur véhicule. ( 2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-21.652) Les salariés ne bénéficient donc pas d'un avantage en nature résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société. (2e Civ. 20 septembre 2018, n° 17-24.320) Il s'ensuit que le redressement effectué par l'URSSAF du chef de l'avantage en nature véhicule, à hauteur de 39 415 euros en cotisations, a été à juste titre annulé par les premiers juges ; le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le chef de redressement n°12 'prime de salissure' Ce chef de redressement concerne l'établissement de [Localité 11] et s'élève à 1 836 euros pour 2010 et 1 803 euros pour 2011. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des indemnités de salissure étaient versées en franchise de cotisations par la société aux salariés effectuant des travaux salissants en application de la convention collective. Considérant que l'employeur ne justifiait pas de l'utilisation desdites indemnités conformément à leur objet, ils les ont réintégrées dans l'assiette de cotisations en tenant compte de l'application de la déduction forfaitaire spécifique. La société expose que certains salariés travaillant sur les chantiers exécutent des travaux salissants voire très salissants ; qu'ils sont à cette occasion amenés à utiliser notamment des produits bitumineux, du ciment et du béton sous forme plus ou moins liquide qui souillent les tenues de travail et les vêtements personnels des travailleurs et peuvent avoir des effets irritants ; que ces tenues, qui constituent par conséquent également des vêtements de protection, sont équipées du logo de la société et de bandes réfléchissantes qui doivent toujours rester propres pour la sécurité des employés ; que pour des raisons pratiques et de logistique, elle ne prend pas directement en charge le lavage de ces vêtements de travail, de sorte que les frais de lavage reposent sur les salariés qui exposent par conséquent des frais supplémentaires ; que ces frais de nettoyage sont ainsi des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi des salariés affectés aux chantiers de construction routière au sens des dispositions de l'article 1er du décret de 20 décembre 2002. L'URSSAF fait valoir pour sa part que la société, qui reconnaît ne demander aucun justificatif à ses salariés, ne démontre pas la réalité des dépenses de nettoyage engagées par ces derniers ; que les attestations produites, non circonstanciées et sans précision quant à la fréquence des lavages, sont à cet égard inopérantes ; qu'elle n'établit donc pas l'utilisation des indemnités conformément à leur objet. Sur ce : Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...). L'arrêté du 20 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, complété par un arrêté du 25 juillet 2005, a modifié, à compter du 1er janvier 2003, les règles d'exclusion des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En vertu de l'article 1er dudit décret, les frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que l'indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien des vêtements professionnels représente des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales. Comme indiqué par les premiers juges, il n'est pas contesté que les salariés de la société, qui exerce son activité notamment dans le domaine de la construction et de l'entretien des chaussées, effectuent des travaux salissants, ni qu'ils sont astreints au port de vêtements professionnels dont la propreté est exigée. Il est par ailleurs établi que ces salariés sont tenus de les nettoyer et de les entretenir à leurs frais, ainsi que cela ressort des attestations des salariés concernés versées aux débats. A l'exception de deux factures de pressing, la société ne verse aucun justificatif établissant que les lavages sont effectués hors du domicile des salariés ; la cour observe en outre que les attestants ne précisent pas la fréquence des lavages. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la prime destinée à couvrir ces frais (de l'ordre de 166 euros par mois) ne peut être considérée comme une somme modique et excède largement le montant réel des dépenses engagées puisqu'elle est calculée sur la base du coût d'un nettoyage en pressing tous les trois jours en moyenne alors que la société admet, ce qu'établissent les attestations susvisées, que les frais réellement engagés par les salariés correspondent au coût des lavages en machine à domicile pour un montant mensuel qu'elle évalue à 26 euros environ. Force est donc de constater, à l'instar des premiers juges, que la société ne démontre pas l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet. Il convient dès lors de confirmer de ce chef le jugement entrepris qui a justement validé sur ce point le redressement opéré. - Sur le chef de redressement n°13 'avantage en nature logement' Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les collaborateurs mutés, le bail du nouveau logement est conclu entre la société et le bailleur ; que l'entreprise règle intégralement le loyer auprès de ce dernier et prélève chaque mois sur la paie du salarié une redevance égale au montant du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement ; que la société prend néanmoins en charge la totalité du loyer pendant les trois premiers mois pour les cadres et un mois pour les ouvriers/[7]. Considérant que l'économie réalisée par le salarié par cette mise à disposition d'un logement constituait un avantage en nature, les inspecteurs ont procédé à une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales à hauteur de la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué forfaitairement et la redevance payée par le salarié. La société indique que par le passé, lors de telles mutations, son soutien financier prenait la forme du versement d'une prime de rideau, exonérée de charges sociales dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que dans un souci de simplification de gestion, elle a modifié ses pratiques ; que désormais c'est uniquement à travers la prise en charge, pendant un certain temps (3 mois ou 1 mois) du loyer du salarié concerné qu'elle indemnise les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle. La société fonde son argumentaire sur l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361, selon lesquels, en substance, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorées de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées ; que dans la mesure où elle justifie de la réalité de la mobilité professionnelle des salariés concernés, elle est éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire, comme l'ont déjà admis certaines URSSAF (de [Localité 10] et Picardie) ; que la réintégration ne peut porter que sur la partie supérieure au forfait. L'URSSAF fait valoir en réplique que s'agissant de logements définitifs mis à la disposition des salariés mutés, et en l'absence de double résidence, les dispositions réglementaires prises en matière de mobilité géographique ne peuvent pas s'appliquer ; que la prise en charge des loyers ne figure pas au nombre des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle listés par l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que la prise en charge des premiers loyers ne vient compenser aucun double loyer ou dépense supplémentaire du salarié ; qu'il y a lieu de retenir le principe d'un avantage en nature au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 au profit des salariés logés. Sur ce : A la lecture du jugement entrepris et de la contestation de la société, le litige ne porte que sur la prise en charge des loyers de certains salariés, pour le premier ou les trois premiers mois. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales. L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 énonce que : 'Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : [...] 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros [2003], majorés de 100 Euros [2003] par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros [2003]'. La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003 point 3361 indique que l'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées. Il appartient à la cour de vérifier si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement par la société ne vise pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-15.602). En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a mis un logement à la disposition de salariés et pris en charge, non pas des frais d'installation dans un nouveau logement, mais des frais de loyer. Cependant l'URSSAF, qui a eu en main l'ensemble des pièces utiles à cette appréciation, ne discute pas le fait que les salariés pour lesquels un redressement a été opéré sur ce fondement étaient en situation de mobilité professionnelle au sens de l'arrêté sus-visé (distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi d'au moins de 50 kilomètres et temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30). La prise en charge des trois premiers mois de loyer pour les cadres et d'un mois de loyer pour les autres salariés doit donc être considérée comme destinée à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement. Pour l'année 2010, le montant en dessous duquel l'indemnité versée était réputée utilisée conformément à l'objet s'élevait à 1 341 euros. Il était de 1361 euros pour l'année 2011. Il s'ensuit que pour la part correspondant à ces forfaits, la société est bien fondée à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, seules les sommes dépassant les limites d'exonération devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Il appartiendra à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul en tenant compte de ces éléments. - Sur le chef de redressement n°16 : 'Avantage en nature : cadeaux offerts par l'employeur' Les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans la comptabilité de la société des écritures attestant selon eux de cadeaux offerts par l'employeur à des salariés pour diverses occasions (mariage, départ, etc.), qu'ils ont analysés comme des compléments de rémunération du fait de l'existence d'un comité d'entreprise ; ils ont donc réintégré ces sommes dans l'assiette de cotisation. Dans leur réponse du 30 novembre 2012 aux observations de la société, ils ont accepté de minorer le redressement au vu des justificatifs produits par l'entreprise mais ont maintenu ledit redressement s'agissant de certines activités. La société conteste le redressement en ce qui concerne le City Kart, le trophée de golf, le Rotary, la licence FFV- challenge Screg et le bowling de [Localité 3]. L'URSSAF, qui rappelle que la société a un comité d'entreprise, maintient qu'elle ne démontre pas que les dépenses litigieuses constituent des frais d'entreprise. Sur ce : Il n'est pas contesté que la société est dotée d'un comité d'entreprise. Le litige porte cependant uniquement sur les dépenses engagées par la société pour organiser diverses activités au bénéfice des salariés auxquelles l'URSSAF dénie tout caractère professionnel. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Pour que les frais supportés par l'entreprise, lors de l'organisation d'activités particulières auxquelles participent ses salariés, soient exclus de l'assiette des cotisations, il appartient au cotisant de démontrer que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. - activité [4] (septembre 2011) La société soutient qu'il s'agissait d'une activité de kart s'inscrivant dans le cadre d'un séminaire de deux jours, destinée à fédérer et rassembler les équipes avant la phase de travail et de réunion et qu'elle a transmis à l'URSSAF le programme de la réunion. La société verse aux débats sa pièce n° 27 comprenant une note intitulée 'prochaine réunion des chefs de centre' mentionnant la date du 12 et du 13 septembre 2011 et une facture au nom de [4] pour un montant HT de 1 106,08 euros. Si cette note, qui fait état d'une activité de kart le 12 septembre 2011, mentionne pour le lendemain une réunion avec un ordre du jour, force est de constater que la société ne communique pas l'ordre du jour de la réunion annoncée pour le 13 septembre. La société ne démontre donc pas que cette activité ludique était censée permettre aux participants de se cotoyer directement et de nouer des relations dans la perspective d'une réunion professionnelle le lendemain. - le trophée de golf (septembre 2011) Là encore, la société soutient qu'il s'agissait d'une activité s'inscrivant dans le cadre d'une réunion de travail dont l'ordre du jour a été transmis à l'URSSAF. Si la pièce n°28 de la société constituée d'invitations à un trophée de golf prévu sur la journée du 23 septembre 2011 à compter de 7h30 mentionne une réunion de travail à compter de 15h30, force est de constater, là encore, que la société ne communique pas l'ordre du jour de ladite réunion. La mention manuscrite figurant en rajout sur la copie du courrier d'accompagnement d'un chèque adressé le 25 juillet 2011 par la société à la fédération TP 44 précisant le sujet de l'ordre du jour de la réunion de travail est sur ce point insuffisante, la cour s'interrogeant sur la pertinence d'une telle mention au regard de l'objet de l'envoi. - le [12] La société soutient que ce club réunit des acteurs de la vie civile et permet de ce fait aux participants d'entrer en contact et d'échanger avec les décideurs, de sorte que les dépenses de cotisations y afférentes concernant par exemple les directeurs d'agence ou le directeur Grands Travaux sont exposées dans l'intérêt et pour les besoins de l'entreprise. La société ne démontrant pas que la prise en charge de la cotisation au [12] de certains salariés était destinée à couvrir ces derniers de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, ni à les dédommager de dépenses avancées dans l'intérêt direct de l'entreprise, c'est à juste titre que les cotisations à ce club privé ont été réintégrées. - la licence FFV- Challenge Screg La société soutient qu'il s'agit d'une compétition sportive annuelle nautique regroupant toutes ses filiales et ses partenaires nationaux, constituant un lieu privilégié pour recueillir des informations sur des projets susceptibles d'intéresser les entreprises du groupe, assurer la prospection et renforcer les liens avec les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Là encore, la société, qui se borne à verser la copie d'un chèque de 358 euros à l'ordre du bar restaurant '[8]' du 13 septembre 2010 et d'une facture du 4 septembre 2010 pour 26 repas, ne justifie pas du caractère professionnel de ces dépenses prises en charge que rien, au surplus, ne permet de rattacher à la compétition sportive alléguée. - le bowling du Prado à [Localité 3] (décembre 2010) La société soutient qu'il s'agit d'un séminaire organisé par le Centre de [Localité 3] en vue de clôturer une réunion professionnelle regroupant tous les salariés. Il ressort de la pièce n° 31 de la société qu'il s'agit d'un rassemblement organisé par la société au sein d'un bowling de [Localité 3] privatisé à cette occasion. Il n'est pas établi ni même soutenu que cette activité ludique était précédée ou suivie de réunions de travail. Par ailleurs, il sera rappelé que la société était dotée d'un comité d'entreprise. En l'état de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a entièrement validé le chef de redressement litigieux. Sur la demande en paiement de l'URSSAF Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de l'URSSAF au titre du redressement, dans l'attente du recalcul par cette dernière des sommes dues eu égard aux éléments tranchés dans le présent arrêt, aux chefs de redressements non contestés, validés ou annulés. Il sera également sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. La cour renvoie au dispositif de la présente décision s'agissant des modalités de ce sursis à statuer. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : ' validé les chefs de redressement suivants : - n°3 : ' fractionnement' ; - n°12 : 'prime de salissure ' absence de justificatifs' ; - n°16 : 'avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur' ' annulé le chef de redressement n°7 : 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' et débouté en conséquence l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire de sa demande en paiement de la somme de 39 415 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011 ; ' rappelé que la société reste redevable des majorations de retard afférentes aux cotisations dues, en ce comprises les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet règlement ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : ANNULE partiellement le chef de redressement n°13 ' avantage en nature logement' et dit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire devra effectuer un nouveau calcul en tenant compte des éléments tranchés ; ANNULE le chef de redressement n°5 : 'CSG CRDS sur primes de 'panier' supérieures à la limite d'exonération' ; SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de l'Uni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
633e705bf8faf13e2e973eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel