Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7060f8faf13e2e973ec8
- Date
- 5 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°462/2022 N° RG 20/06163 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFNB [P] [T] C/ MDPH DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social Références : 19/03173 **** APPELANT : Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 septembre 2017, M. [P] [T] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH), de la carte mobilité inclusion invalidité et de la carte mobilité inclusion stationnement. Par décisions du 29 juin 2018 non produites aux débats mais évoquées par le pôle social dans son jugement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu à M.[T] un taux d'incapacité entre 20% et 45%, lui a en conséquence refusé l'AAH, lui a accordé la carte mobilité inclusion stationnement mais lui a refusé la carte mobilité inclusion invalidité au motif que ce dernier droit ne peut lui être attribué dès lors que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %. Contestant la décision de rejet de sa demande d'AAH, M. [T] a saisi le 23 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes. Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - infirmé la décision de la CDAPH de la Loire Atlantique du 29 juin 2020 (sic) ; - dit que le taux d'incapacité de M. [T] se situe entre 50% et 75% ; - dit que M. [T] ne peut pas bénéficier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - débouté M. [T] de sa demande d'AAH ; - laissé les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration faite par communication électronique le 16 décembre 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2020. Par ses écritures parvenues par RPVA le 14 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il jugeait que M. [T] ne pouvait justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - dire que son incapacité se situe entre 50% et 75 % ; - dire et juger que M. [T] est éligible à l'AAH ; - statuer ce que de droit quant aux dépens d'instance. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [T] ; - confirmer le jugement entrepris rejetant la demande d'AAH de M.[T] au 1er octobre 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que : Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code. L. 821-2 du même code dispose que : L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1. Il ressort encore de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'annexe 2-4 précise : Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. (...). M. [T] fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal en première instance, il peut parfaitement justifier d'une véritable démarche d'emploi et d'un véritable projet d'insertion professionnelle, de sorte qu'il établit au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, une situation caractérisant une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi; qu'il démontre de multiples tentatives d'insertion professionnelle par la production du Plan d'actions partagé Parcours d'insertion professionnelle et du parcours Cap Emploi qu'il a suivi dès novembre 2015 dans ce but, est également inscrit à l'Urssaf et au répertoire Sirene dans le cadre de l'activité professionnelle qu'il a démarrée le 3 août 2016 en qualité de micro entrepreneur et au titre de laquelle il a exercé une activité de commerce sur les éventaires et marchés ; qu'il a aussi été inscrit à l'agence Pôle Emploi à compter du 6 août 2015 ; qu'il produit un certificat médical justifiant d'un taux d'incapacité lui permettant de prétendre à l'AAH. La MDPH réplique que les conclusions du tribunal sont fondées sur un examen de M. [T] en 2020 et qu'au 30 juin 2020 il avait déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH aux fins d'obtenir une carte mobilité inclusion sur le volet priorité et le renouvellement de sa carte sur le volet stationnement ; que ces droits lui ont été attribués le 30 octobre 2020 sur la base d'un taux d'incapacité situé entre 50 et 75 % en raison de l'évolution constatée depuis la précédente demande, objet de l'appel. Le certificat médical du 4 septembre 2017 émanant du docteur [F] [Z], médecin généraliste, joint à la demande d'AAH de M. [T] fait état d'un diabète non insulino dépendant HTA, principale pathologie à l'origine du handicap et d'une arthrose évolutive de la cheville droite. Il fait état au titre de l'histoire des pathologies d'une : - entorse de cheville droite en 2013, débridement arthroscopique en 2014; douleurs persistantes ; IRM et scanner 2017 : arthrose évoluée tibiotalienne, ostéome sous malléolaire externe, ténosynovite des fibulaires: intervention envisagée (arthrodèse ou ostéotomie). - DNID (il s'agit du diabète non insulino dépendant) et complications cardiovasculaires. Les comptes rendus médicaux pré et post opératoires établis, d'une part par le médecin cardiologue le 9 avril 2014 puis le 1er juin 2018 et d'autre part par l'unité de soins et de cardiologie interventionnelle le 20 avril 2014 font état de la réalisation d'une angioplastie coronaire au niveau d'une lésion avec pose d'un stent actif et des suites simples sans complication ischémique ni locale. Le certificat médical du 4 septembre 2017 indique aussi que M. [T] est appareillé d'une canne, dispose de traitements médicamenteux et bénéficie de consultations régulières par un chirurgien orthopédique, un cardiologue, un ophtalmologiste. Est mentionnée au titre des perspectives d'évolution une stabilité. Au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est mentionné une difficulté modérée à marcher, à se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, avec un besoin d'accompagnement à l'extérieur, une absence de difficulté de préhension des deux mains et une motricité fine, une absence de difficulté de cognition et pour l'entretien personnel (toilette, habillage et déshabillage, manger, boire des aliments préparés, couper ses aliments, assure l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale). S'agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est indiqué : pas de port de charges, pas de station debout prolongée et une marche difficile. Aucun retentissement sur la vie sociale et familiale et sur l'emploi n'est mentionné. Est simplement préconisée une carte de stationnement compte tenu de la station debout pénible et de la marche difficile. M. [T] ne conteste pas la décision du tribunal en ce qu'il a fixé son incapacité permanente partielle à un taux compris entre 50 et 79%. La MDPH ne conteste pas davantage le taux fixé par le tribunal. La seule discussion porte donc sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Le tribunal mentionne que le docteur [R], médecin consultant a examiné M. [T], son dossier médical et a estimé que l'état actuel de celui-ci justifie que lui soit accordé un taux d'incapacité entre 50% et 75% compte tenu de sa pathologie cardiaque associée à un diabète important non équilibré et compte tenu de sa difficulté à pouvoir rester debout durablement du fait des séquelles de la fracture de sa cheville. Il ne peut par contre, pas prétendre à la reconnaissance d'une invalidité supérieure à 80 % . Concernant la question d'une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal indique que le médecin consultant a noté que la MDPH lui a accordé la carte mobilité inclusion stationnement pour deux ans ce qui signifie que la première considère qu'il aurait du mal à marcher au delà d'un périmètre de 200 mètres et qu'il estime donc au vu de son état général et de ses handicaps qu'il est difficile pour M. [T] de travailler, sauf à exercer une activité tout en restant assis et sans devoir se fatiguer, que M. [T] n'a travaillé jusque là que manuellement, qu'il a 63 ans; qu'il présente en conséquence une RSDAE. Néanmoins, peut être considérée comme relevant de la RSDAE si le taux d'invalidité partielle est compris entre 50 et moins de 80%, ce qui est le cas en l'espèce, la personne dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs, en raison des effets du handicap. Elle s'apprécie à partir des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l'impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail. Il résulte des éléments susvisés que le handicap de M. [T] rend simplement la station debout difficile, la marche difficile et contre indique le port de charge. M. [T] produit un Plan d'actions partagé, parcours d'insertion professionnelle débutant le 10 novembre 2015 avec seulement deux rendez-vous individuels à Cap Emploi les 18 novembre et 9 décembre 2015 et un rendez vous le 20 novembre 2015 à un atelier. Il n'est pas justifié du suivi de ce plan postérieurement à ces dates et il n'est mentionné aucun calendrier provisionnel ni aucune étape réalisée pour les objectifs visés à ce dernier, d'un nombre supérieur à 20. M. [T] justifie de la création d'une activité professionnelle de commerce de détail sur éventaires et marchés en août 2016, sans cependant produire d'éléments de nature à corroborer l'exercice effectif de cette activité. Le médecin consultant indique que M.[T] n'a travaillé que manuellement et ce dernier ne donne aucune précision à cet égard. M. [T] produit un autre certificat médical du docteur [F] [Z], médecin généraliste, qui certifie que M. [T] présente une polypathologie très invalidante : - diabète non insulino dépendant déséquilibré - hypertension artérielle, dyslipidémie, -cardiopathie ischémique ; angioplastie IVA en 2018. - arthrose évoluée de l'articulation tibiotalienne droite avec douleurs de cheville droite entraînant boiterie, périmètre de marche à plat limité à 500 mètre, avec canne : une infiltration a été effectuée en 2017, une indication d'arthrodèse de cette articulation posée mais non réalisée en 2018 compte tenu de la cardiopathie. Il y a lieu de relever que ce certificat médical qui permet certes de constater une dégradation de l'état de M. [T] a été établi le 18 septembre 2020, soit deux ans après la demande d'AAH formée, ce qui a d'ailleurs conduit le tribunal à retenir un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % pour M.[T] puis la MDPH à lui attribuer le 20 octobre 2020 après une nouvelle demande, une carte mobilité inclusion et le renouvellement de sa carte mobilité stationnement, en raison de cette aggravation, sur la base du taux compris entre 50 et 75%. Outre le fait, déjà relevé par le tribunal, de l'absence de démarche avérée d'emploi au moment de la demande d'AAH formée par M. [T], il n'est pas justifié que ces tentatives d'insertion ou de réinsertion se sont soldées par des échecs en raison des effets et des facteurs liés au handicap de M. [T] en comparaison avec la situation d'une personne valide ayant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge , formation, expérience, profil professionnel ). Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Sur les dépens S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social de Nantes du 27 novembre 2020 ; CONDAMNE M. [T] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
633e7060f8faf13e2e973ec8
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- Résumé officiel