Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7061f8faf13e2e973eca
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°463/2022 N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RINS [T] [D] C/ MDPH LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction :Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/03208 **** APPELANTE : Madame [T] [D] ès qualités de représentante légale de [M] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE FORUM D'[Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [H] [A] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2017, Mme [T] [D] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils, [M] [B], né le 30 juillet 2004. Par décision du 12 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu à son fils un taux d'incapacité entre 50% et 75% et lui a accordé le complément de l'AEEH de première catégorie pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2021. Suite au recours gracieux formé par Mme [D] le 22 octobre 2018, la CDAPH, par décision du 26 avril 2019 : - s'est prononcée pour un refus de recours gracieux du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et a maintenu l'attribution du complément de l'AEEH de première catégorie pour son fils. Contestant cette décision, Mme [D] a, le 23 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, infirmant partiellement la décision de la CDAPH du 26 avril 2019, a : - accordé à Mme [D] pour son fils [M] [B] le complément d'AEEH de 2ème catégorie sur la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019; - débouté Mme [D] de toutes ses autres demandes ; - condamné la MDPH de Loire Atlantique aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée 9 décembre 2020, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles L.241-6 du code de l'action sociale et des familles et R.541-2 du code de la sécurité sociale, de : - annuler la décision de la MDPH de la Loire Atlantique en date du 26 avril 2019 qui a décidé l'octroi d'un complément 1 d'AEEH pour [M] [B]; - annuler la décision de la MDPH de la Loire Atlantique en date du 26 avril 2019 qui a accordé un taux de handicap situé entre 50% et 75% pour [M] [B]; - accorder un complément 5 d'AEEH à [M] [B]; - à défaut, accorder un complément 4 d'AEEH; - reconnaître à [M] [B] un taux de handicap supérieur à 80%; - condamner la MDPH de la Loire Atlantique à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - rejeter le recours de Mme [D] pour son fils, [M] [B]; - confirmer la décision de la CDAPH en date du 26 avril 2019, partiellement infirmée par le jugement entrepris, rejetant sa demande de complément de l'AEEH au-delà de la première catégorie au 1er juillet 2018, l'absence d'activité professionnelle de Mme [D] étant liée à la situation d'un autre de ses enfants et les frais générés à l'époque ne justifiant pas d'un niveau de complément supérieur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Préliminaire sur la procédure. A l'audience la cour a sollicité la production par Mme [D] de certificats médicaux concernant [M] et de documents de l'équipe pluridisciplinaire par la MDPH. Mme [D] a fait parvenir ses pièces au greffe le 14 juin 2022. La MDPH a fait seulement parvenir au greffe le 16 juin 2022 une note en délibéré. Elle indique que la décision de la CDAPH est fondée sur les éléments du dossier médical d'[M] portés à la connaissance de l'équipe pluridisciplinaire, dossier qui ne peut être communiqué par la MDPH en application du secret professionnel prévu à l'article L 241-10 du code de l'action sociale et des familles . Cette note contient également une nouvelle demande et des moyens nouveaux. Mme [D] a répondu par note en délibéré parvenue au greffe le 20 juin 2020 pour faire état de l'absence de transmission par la MDPH des pièces sollicitées par la cour (document d'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire), alors que cette dernière avait indiqué lors de l'audience que ces pièces seraient envoyées par mail dans l'après-midi; que la MDPH ne peut invoquer un supposé secret médical pour refuser de transmettre les pièces sollicitées dès lors que celui-ci concerne les informations médicales du patient, lesquelless ont été transmises à la MDPH et à la cour. Aux termes de sa note en délibéré, Mme [D] développe également de nouveaux moyens. Il y a lieu d'écarter les nouveaux moyens formées par la MDPH et Mme [D] et la nouvelle demande de la première, sans autorisation préalable de la cour, et contenues dans les notes en délibéré des 16 et 20 juin 2022. I- Sur le taux d'incapacité et l'attribution du complément d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé : Aux termes des articles L541-1 et R541-1 alinéas 1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. Aux termes des alinéas 3 des mêmes articles, l'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles; - l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation; - l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes de l'article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%), - rappelle qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). - les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Par décision initiale du 12 octobre 2018, la CDAPH a reconnu à l'enfant un taux compris entre 50 et 75% permettant à Mme [D] de percevoir l'AEEH de base et lui a accordé le complément de l'AEEH de première catégorie pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2021. La décision du 26 avril 2019 a simplement maintenu cette décision. Mme [D] fait valoir que la pathologie d'[M] est lourde de conséquences pour elle qui élève seule l'enfant et ses deux frères également handicapés ; qu'[M] reste fatigable et fragile, que les difficultés de concentration, d'organisation d'[M] demeurent, que ses soucis de sommeil s'améliorent un peu dès lors que son emploi du temps a été aménagé avec des cours ou des rendez-vous fixés après 11 heures 15; qu'il a été déscolarisé depuis mi mars 2018 et donc à temps plein au domicile, qu'elle a souscrit des cours par correspondance chez [5], les seuls qui acceptaient de s'adapter au niveau d'[M] par matière; qu'elle avait saisi la [6] ([6]) sans néanmoins obtenir de réponse, a essayé de faire travailler [M] mais s'est retrouvée en difficulté; qu'elle a déclaré une instruction en famille pour l'année scolaire 2018/2019; que Mme [E] vient faire travailler [M] 4 jours par semaine, et un professeur de mathématique vient le mercredi; que la demande de complément 5 est nécessaire pour payer les différentes prises en charge. Elle soutient aussi qu'elle a été contrainte de cesser toute activité depuis le 7 avril 2016, qu'elle aide son fils à temps plein, doit se rendre disponible et participer régulièrement aux suivis de prise en charge (pédopsychiatre, psychologue), assure la liaison entre les équipes thérapeutiques, doit réveiller [M], être derrière lui, surveiller tous les actes de la vie quotidienne, (soins d'hygiène, rangement...), lui rappeler son emploi du temps, effectuer un travail régulier sur les relations sociales, familiales et fraternelles, les gestions de surcharges sensorielles émotionnelles, sur l'aide à la canalisation et l'expression des sentiments, la gestion du stress, de l'anxiété, de l'impulsivité et de l'opposition; qu'elle justifie de 1 144,68 euros de frais par mois et, les cours PI fonctionnant par trimestre sur le français orthographe et grammaire, français expression écrite, mathématique et anglais, il conviendra d'ajouter aux frais 4 X 96,75 euros (sic). S'agissant du taux d'incapacité elle indique qu'[M] a été diagnostiqué porteur d'un trouble envahissant du développement non spécifié (TED-NS), qu'il présente des incapacités très importantes dans de nombreux domaines, qu'il est autiste, ce qui entraîne nécessairement une entrave majeure en matière de communication et de relation avec autrui; qu'il est en outre incapable de s'habiller, se laver ou couper ses aliments seul, sans des rappels constants d'un adulte, ce qui justifie un taux de handicap supérieur à 80%; que malgré ces nombreuses difficultés et en contradiction avec le guide-barème auquel elle prétend se conformer, la CDAPH n'a reconnu qu'un taux de handicap entre 50 et 75%. La MDPH réplique s'agissant du complément que Mme [D] le justifie par sa cessation d'activité professionnelle, liée selon elle à la prise en charge d'[M] alors même que l'équipe avait relevé que son arrêt était intervenu dans le cadre d'un congé de présence parentale intervenu du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2020, reconduit du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 dans les deux cas pour son autre enfant [X] ; que la cessation d'activité de Mme [D] n'est pas liée à [M], qu'il ne convient donc de considérer que les éléments propres à cet enfant pour l'attribution des droits qui le concernent, soit les dépenses de l'époque, liées à sa prise en charge et correspondant au suivi thérapeutique de 1 620 euros pour 36 séances, d'un suivi remédiation cognitive de 1 692 euros pour 36 séances et de frais kilométriques de 259,20 euros soit 297 euros par mois au total; que les dépenses de tierce personne liée à l'accompagnement scolaire, prises en compte par le jugement, ne sont pas éligibles au complément et n'apparaissent pas justifiées, dès lors qu'une alternative en 3ème prépa professionnelle avait été faite pour [M] par l'équipe éducative. A- Sur le taux d'incapacité Le taux d'incapacité d'[M] doit être apprécié en l'espèce au jour de la demande, soit au 21 juin 2017, et donc à la veille des 14 ans d'[M]. Les pièces médicales, paramédicales ou scolaires postérieures à cette date ne peuvent être prises en compte que si elles relatent ou confirment l'état d'incapacité d'[M] au 21 juin 2017, étant rappelé qu'en cas d'aggravation, une nouvelle demande peut être déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Le taux d'incapacité d'[M] a été fixé entre 50% et 75% par la CDAPH. Aux termes du certificat médical du 4 septembre 2017 émanant du docteur [Y], psychiatre et psychothérapeute et joint à la demande présentée à la CDAPH, la pathologie motivant la demande est TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) sur haut potentiel verbal . Au titre de l'histoire de la pathologie il est noté : Garçon de 12,9 ans, présentant un TDAPH sur haut potentiel verbal (EV 138) dissocié des autres dimensions (QP 92, MT 76, VT 69), associé à des difficultés orthoptiques modérées (coordination/fusion failles sur hypermétropie sévère) et surtout graphomotrices (par faiblesse des MF et hypo..(illisible). Bénéficie d'un traitement associant Ritaline 20 1 cp (Dr [C] [O]), illisible 1cp et théralène... S'agissant de la description clinique, le médecin indique : - Depuis mi 01/2017, attribution effective de 9 h d'AVS/ sem. avec nette amélioration des conditions de scolarisation en 9ème car les fonctions graphomotrices sont enfin supplées et l'attention libérée pour la seule écoute'> reprise de la scolarisation sans absentéïsme, disparition progressive d'une fatigue envahissante. Ce temps d'AVS reste par contre insuffisant au regard des besoins réels. - Récent bilan de fatigue : cs (consultation) cardiologie normale, bilan de sommeil (dont IRM en cours). Au titre de la nature et des traitements en cours, il est mentionné : accompagnement psychologique 1 f/sem cs pédopsy (moi même). Il est également fait état au titre de la prise en charge, d'un ordinateur. S'agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, rien n'a été renseigné par le médecin qui indique seulement : Voir [N]. Au titre des préconisations, le médecin mentionne : demande d'augmentation du temps d'AVS à 15 h/ semaine pour obtenir une suppléance de qualité à [M] et lui permettre d'avoir toutes ses chances pour l'avenir. Demande maintien AEEH. Force est de constater que ce certificat médical ne mentionne dès lors pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne d'[M] justifiant un taux d'incapacité de 80%, ce d'autant que le médecin conclut seulement au maintien de l'AEEH. Il convient de relever que le docteur [Y] aux termes d'un certificat médical du 18 mai 201, faisant suite à celui d'un généraliste du 10 mai 2017 certifiant qu'[M] ne peut assister aux cours pendant deux mois en raison de son état de santé, indiquait alors qu'[M] est actuellement dans l'impossibilité de se rendre en cours en raison d'une symptomatologie de phobie scolaire sur TDAH avec haut potentiel dissocié et qu'il relève d'un accompagnement par le [6] dans son collège, sans cours collectifs. Aux termes du certificat médical du 4 septembre 2017, le docteur [Y] a repris ces éléments. Comme vu supra la MDPH ne produit pas aux débats les documents d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH mais le docteur [Y] a eu connaissance du [N]. En outre il résulte du jugement attaqué que le docteur [U], médecin consultant a examiné les pièces du dossier médical et indiqué que : Mme [D] assume seule la charge de son fils [M] ainsi que de deux autres enfants également en situation de handicap, et que le taux retenu (compris entre 50% et 75 %) correspond à la situation médicale de l'enfant. Mme [D] ne produisant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments, il n'apparaît donc pas qu' [M] au jour de la demande présentait un taux d'incapacité de 80%. Mme [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande de modification du taux d'incapacité retenu par la CDAPH. B- Sur le complément d'AEEH : Aux termes de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (entre 230,68 et 399,56 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 pour toutes les catégories ) 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (entre 399,56 et 510,78 euros ) 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit: a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (243,03 euros) c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (entre 510,78 et 719,09 euros) 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit: a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein; b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (340,12 euros) c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (451,34 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (719,09 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; (295,10 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) et précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que : - la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités ; - les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Pour accorder à Mme [D] un complément de 2ème catégorie du 1er août 2018 au 30 avril 2019, les premiers juges ont considéré qu'elle ne caractérisait aucune cessation d'activité et retenul'emploi d'une personne tierce (Mme [E]) selon contrat de travail du 1er septembre 2018 et de bulletins de salaires jusqu'au 30 avril 2019. Les parties s'accordent sur des frais de 1 692 euros au titre de la rémédiation cognitive, et du suivi psychothérapeutique de 1 620 euros, soit 276 euros par mois, outre des frais kilométriques de 259 euros annuels selon la caisse et de 342 euros selon Mme [D], soit au maximum de 28 euros supplémentaires, portant la dépense totale mensuelle maximum à la somme de 304 euros. Outre le fait que la MDPH ne produit aucune évaluation de la situation d'[M] par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît que celle-ci reconnaît elle même que les frais de soutien scolaire ont été prescrits par le psychiatre de l'enfant, ce qui résulte de sa pièce 2 relative à l'outil de calcul de complément. La MDPH soutient que les frais de soutien scolaire n'ont pas à être pris en compte et ne sont pas justifiés dès lors qu' une proposition de scolarisation alternative en 3ème prépa professionnelle avait été faite par l'équipe éducative. Il est néanmoins justifié par Mme [D] d'un refus d'inscription d'[M] en 3ème PEP pour la rentrée 2018/2019. Figure au dossier du pôle social : - une prescription médicale pour un accompagnement par une tierce personne pour la scolarisation et un médecin indique qu'[M] ne peut en raison de son état de santé suivre une scolarité classique et qu'en conséquence il sera absent toute l'année scolaire 2018/2019. - une attestation du docteur [Y] du 13 décembre 2018 aux termes de laquelle il rappelle les éléments mentionnés au certificat joint à la demande et indique aussi que Du point de vue scolaire, [M] présentait durant les années précédentes un absentéisme important en lien avec ses différents problèmes de santé, (hypersomnie, fatigabilité attentionnelle, difficultés et retard d'apprentissage, défaut d'ajustement social, intolérance aux bruits); diverses tentatives d'aménagement se sont révélées non contributives. Depuis 2018 il est donc inscrit aux cours à distance PI avec une scolarisation d'après midi et un programme adapté aux lacunes (français et anglais de niveau 6ème, mathématique de niveau 5ème, histoire-géographie, espagnol et SVT de niveau 4ème). Il est accompagné par une aide-pédagogique libérale à hauteur de 12 h/semaine (Mme [E]) travaillant à son domicile en lieu calme et en lien avec la psychologue d'[M]. Avec ce dispositif et un lien de qualité avec l'aide-pédagogique, [M], pour la première fois depuis les années collège, renoue positivement avec l'investissement scolaire, parvient à maintenir son attention sur plusieurs heures, rend ses devoirs et obtient des notes satisfaisantes. Il parvient désormais à aller seul à ses cours et ne s'endort plus du tout dans le bus. Il effectue seul ses devoirs le soir et s'organise mieux dans son travail. Une amélioration nette de la vigilance et du sommeil se confirme durablement ainsi que de l'estime de soin et du plaisir à vivre. [M] progresse ainsi aux horaires et le maintien de la vigilance (stimulation); un travail sur les horaires est assuré par Mme [E]... En l'état il est demandé un ajustement du niveau de complément de l'AEEH afin d'aider au mieux la mère élevant seule ses trois enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux (frère TSA, frère TDAH)... Ces éléments permettent d'établir qu'[M] ne peut évoluer scolairement en milieu ordinaire, de sorte que la scolarité mise en place par Mme [D] apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant. Mme [D] justifie de frais de cours à distance PI de 57 euros par mois sur 12 mois au titre de l'année scolaire 2017/2018 et 2018/2019 et de l'intervention de Mme [E] à compter du 1er septembre 2018 en qualité de tierce personne pour l'accompagnement scolaire, ce jusqu'au 30 avril 2019. Mme [D] indique qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle a été contrainte de cesser toute activité depuis le 7 avril 2016. Le droit à congé de présence parentale de Mme [D] du 22 septembre 2017 pour la période du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2020 concerne un autre de ses fils, [X]. Les premiers juges relevaient que Mme [D] se trouvait en arrêt maladie au vu de deux avis d'arrêts de travail de février et avril 2019 produits aux débats et qu'elle ne caractérisait donc aucune cessation d'activité lui permettant de bénéficier des compléments de 4ème et 5ème catégorie qu'elle sollicitait. Dans sa lettre de recours et devant les premiers juges, elle indiquait être toujours en arrêt maladie. Elle ne donne pas de précision devant la cour. L'absence ou la réduction d'activité professionnelle doit être justifiée par la seule nécessité de l'aide apportée à l'enfant concerné par l'éventuel complément. Mme [D] ne justifie pas que sa cessation totale d'activité résulte des seules conséquences de l'état de santé d'[M] ni du recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, de sorte qu'elle n'est pas éligible au complément 5. Cependant elle justifie du recours à une tierce personne (Mme [E]) pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et de dépenses supérieures à 719 euros, de sorte qu'elle est éligible au complément 4 au titre du cas d), même en considérant qu'aucune réduction partielle d'activité n'est justifiée dès lors que le salaire brut en rémunération de Mme [E] est a minima de 770 euros par mois. Il convient en conséquence d'accorder à Mme [D] un complément de 4ème catégorie, ce à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 1er septembre 2021, le complément de 1ère catégorie accordé du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 août 2018 inclus restant acquis pour cette période. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à infirmer les décisions de la CDAPH du 26 avril 2019 dès lors que les juridictions judiciaires ne sont pas juridictions d'appel de ces commissions. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. La MDPH sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ECARTE les nouveaux moyens formées par la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique et Mme [D] et la nouvelle demande de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique contenues dans les notes en délibéré des 16 et 20 juin 2022. INFIRME le jugement, DEBOUTE Mme [D] de sa demande tendant à voir fixer le taux d'incapacité d'[M] [B] à 80%, ACCORDE à Mme [D] le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 pour l'enfant [M] [B], ce à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 1er septembre 2021. DIT que le complément de catégorie 1 reste acquis pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 août 2018 ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
633e7061f8faf13e2e973eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel