Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7061f8faf13e2e973ecc
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N°464/2022 N° RG 21/00342 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RINU Mme [F] [O] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LOIRE ATL Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/3207 **** APPELANTE : Madame [F] [O] ès qualités de représentante légale de [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMÉE : LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 6] [Adresse 2], [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Madame [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] a déposé le 26 décembre 2017 une demande de révision du complément d'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) pour son fils [C] [J], laquelle a été rejetée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire Atlantique (MDPH) le 12 octobre 2018 en l'absence de pièces complémentaires demandées. Mme [O] a fait un recours gracieux le 23 octobre 2018 contre le refus de révision et a déposé une nouvelle demande d'AEEH et de complément pour [C] le 28 février 2019, les précédents droits étant arrivés à échéance le 30 juin 2018. Par décisions du 26 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu à Mme [O] pour son fils [C] un taux d'incapacité entre 80% et 95%, s'est prononcée pour un refus de recours administratif préalable du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et lui a accordé le renouvellement du complément de l'AEEH de troisième catégorie pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2021. Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 23 mai 2019 en contestation. Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, confirmant les décisions de la CDAPH du 26 avril 2019, a : - débouté Mme [O] de ses demandes d'attribution pour son fils [C] [J] d'un autre complément que celui de 3ème catégorie ; - débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes ; - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 9 décembre 2020, Mme [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles L.241-6 du code de l'action sociale et des familles et R.541-2 du code de la sécurité sociale, de : - annuler la décision de la MDPH de la Loire Atlantique en date du 26 avril 2019 qui a rejeté l'octroi d'un complément d'AEEH supplémentaire pour [C] [J] ; - accorder un complément 6 d'AEEH à [C] [J] ; - à défaut, accorder un complément 5 d'AEEH ; - à défaut, accorder un complément 4 d'AEEH ; - condamner la MDPH de la Loire Atlantique à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - rejeter le recours de Mme [O] pour son fils, [C] [J] ; - confirmer la décision de la CDAPH en date du 26 avril 2019, confirmée par le jugement entrepris, rejetant sa demande de complément de l'AEEH au-delà de la troisième catégorie au 1er juillet 2018, l'absence d'activité professionnelle de Mme [O] étant liée à la situation d'un autre de ses enfants et les frais générés à l'époque ne justifiant pas d'un niveau de complément supérieur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Préliminaire sur la procédure. A l'audience la cour a sollicité la production par Mme [O] de certificats médicaux concernant [C] et de documents d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire par la MDPH. Mme [O] a fait parvenir ses pièces au greffe le 14 juin 2022. Mme [O] par note en délibéré parvenue au greffe le 20 juin 2022 a fait état de l'absence de transmission par la MDPH des pièces sollicitées par la cour. Aux termes de sa note en délibéré, elle développe également de nouveaux moyens. Il y a lieu d'écarter les nouveaux moyens formés par Mme [O] dans sa note en délibéré parvenue au greffe le 20 juin 2022, sans autorisation préalable de la cour. I- Sur l'attribution du complément de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé : Aux termes des articles L541-1 et R541-1 alinéas 1er du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. Aux termes des alinéas 3 des mêmes articles, l'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ; - l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes de l'article L.541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques. - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%). - rappelle qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). - les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Mme [O] fait valoir que la pathologie de [C] est lourde de conséquences pour elle qui élève seule l'enfant et ses deux frères également handicapés qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ; que [C] a une très faible résistance à la frustration, ce qui se manifeste par des hurlements et jets d'objets plusieurs fois par jour ; qu'il n'exprime aucune émotion et ne peut décrypter celles des autres, ne supporte pas d'être frôlé, le bruit et la foule, l'attente et les imprévus de sorte que les changements d'emploi du temps doivent être anticipés ; que [C] se réveille la nuit une ou deux fois par semaine, que la communication et les relations sont compliquées, avec des saturations sensorielles notamment alors que ses frères sont actifs et bruyants, ce qui le conduit à se retrancher sous sa couette en permanence et les sorties familiales sont difficiles et compliquées ; elle ajoute qu'elle a fait en sorte qu'il puisse être accueilli dans une école ordinaire avec une aide adaptée ; que n'ayant pas obtenu de place en ULIS Ted pour [C], elle est devenue aidante à temps plein de son fils depuis mi-mars 2018 ; qu'une tierce personne, Mme [I] qui assurait auparavant de la garde, de la surveillance, puis ensuite du travail scolaire avec l'enfant s'est retrouvée en difficulté de sorte qu'elle a repris cette fonction mais ne parvenant à gérer les trois enfants et le reste , a déclaré une instruction en famille pour l'année scolaire 2018/2019 et a recruté également Mme [W], formée aux troubles du spectre autistique et aux difficultés d'apprentissage ; qu'elle intervient 40 heures par mois pour l'aider dans la prise en charge de [C]; qu'elle a souscrit comme support pour les apprentissages les Cours Pi, les seuls qui acceptaient de s'adapter au niveau de l'enfant par matière ; qu'il poursuit l'orthophonie et la psychologie comportementale avec Mme [U] ; que les intervenantes ayant intégré le collège extraordinaire, [C] n'a eu d'autre choix en l'absence d'autres solutions que de l'intégrer. Elle soutient aussi qu'elle a été contrainte de cesser toute activité depuis le 7 avril 2016; qu'elle aide son fils à temps plein, doit se rendre disponible et participer régulièrement aux suivis de prise en charge (pédopsychiatre, psychologue), assurer la liaison entre les équipes thérapeutiques, doit surveiller tous les actes de la vie quotidienne de [C], (soins d'hygiène, rangement...), effectuer un travail régulier sur les relations sociales, familiales et fraternelles et les surcharges sensorielles et émotionnelles, sur l'aide à la canalisation et l'expression des sentiments, la gestion du stress, de l'anxiété, de l'impulsivité et de l'opposition de [C]; qu'elle remplit toutes les conditions pour que le complément 6 d'AEEH soit accordé à [C] et en tout état de cause elle justifie de frais engagés largement supérieurs aux montant exigés pour les compléments 4 ou 5 si sa réduction du temps de travail est prise en compte ; que l'inscription au collège extraordinaire est justifiée par la situation et l'intérêt de [C]. Enfin Mme [O] relève que la MDPH par décision du 5 mars 2021 a maintenu un complément 3 jusqu'au 31 août 2021 mais accordé un complément 4 à compter du 1er septembre 2021 pour 3 ans, ce qui est incohérent dès lors que dans les deux cas la scolarisation et les frais sont identiques et qu'un complément 4 doit être accordé depuis le début; qu'enfin avec 3 enfants en situation de handicap, il devrait lui être reconnu une réduction de travail pour deux de ses enfants, ou 100% pour l'un d'entre eux. La MDPH réplique que l'équipe avait relevé que son arrêt était intervenu dans le cadre d'un congé de présence parentale intervenu du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2020, reconduit du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 dans les deux cas pour son autre enfant [S] ; qu'à la date de renouvellement du complément de 3ème catégorie soit au 1er juillet 2018, [C] n'était pas scolarisé au collège extraordinaire et ne justifiait pas de prises en charge d'un montant supérieur à celui retenu par la CDAPH. La MDPH indique également à titre d'information que Mme [O] a demandé une révision de complément le 5 mars 2020 sans pièces justificatives, ce qui avait conduit la CDAPH à maintenir un complément 3 par décision du 12 mai 2020, décision confirmée en janvier 2021 après production des pièces justificatives par Mme [O] ; qu'après avoir été saisi en contestation de cette décision, par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a retenu les frais de scolarisation dans le collège extraordinaire et attribué à compter du 1er avril 2020, premier jour du mois suivant la demande de révision, un complément 4 ; qu'enfin suite à une nouvelle demande de renouvellement du 5 mars 2021 la CDAPH a renouvelé le complément 4 du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Aux termes de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que : 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (entre 230,68 et 399,56 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 pour toutes les catégories ) 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (entre 399,56 et 510,78 euros ) 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (243,03 euros) ; c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (entre 510,78 et 719,09 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit: a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (340,12 euros) ; c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (451,34 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (719,09 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (295,10 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) et précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que : - la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités ; - les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Pour rejeter l'attribution à Mme [O] d'un complément supérieur à celui de la 3ème catégorie, les premiers juges ont considéré que Mme [O] ne caractérisait aucune cessation d'activité lui permettant de bénéficier de l'un des compléments de 4ème, 5ème ou 6ème catégorie. Figurent au dossier du pôle social : - une prescription médicale d'octobre 2018 pour un accompagnement par une tierce personne pour la scolarisation et la sociabilisation de [C] - une attestation du docteur [R], pédopsychiatre du 13 décembre 2018 aux termes de laquelle il confirme les propos de Mme [O]. Il fait état du trouble autistique type TED NS à dominante TDAH de l'enfant, de ses suivis thérapeutiques, de ses troubles importants. Sur le plan scolaire, il indique que : [C] a fréquenté jusqu'à 06/2018 l'école ordinaire avec AVS mais en raison du trouble socio communicationnel, de sa massive rigidité mentale et d'une hypersensibilité émotionnelle importante, il présentait des récurrents et durables blocages tant relationnels (opposition avec l'AVS) que psycho cognitif (indisponibilité psychique) conduisant à une absence de production et de collaboration. Le milieu scolaire, par les multiples sollicitations sociocognitives et les nécessités adaptatives qu'il implique est ainsi devenu source de souffrance et d'épuisement débordant jusqu'au domicile ; un retard des acquisitions s'est alors installé durablement (...) Après rappel de la scolarisation domicile et de l'aide pédagogique individualisée par Madame [W] mise en place à raison 12 heures par semaine, il relève des progrès importants de l'enfant et souligne que grâce à ce dispositif pédagogique et aux mesures thérapeutiques sus mentionnées, [C] renoue enfin avec un investissement scolaire, est en mesure de produire du travail (...) qu'une demande de révision est sollicitée afin de répondre au mieux à la prise en charge financière d'un dispositif ambulatoire portant des fruits à la différence des mesures jusqu'alors prises. La MDPH fait état sur son document d'outil de calcul de complément de frais daté du 5 février 2018 de 1 692 euros au titre de la remédiation cognitive, de 1 332 euros au titre du suivi psychothérapeutique outre des frais kilométriques de 734 euros annuels soit un montant total mensuel de 313,16 euros par mois. Outre le fait que la MDPH ne produit aucune évaluation de la situation de [C] par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît que [C] a fréquenté l'école ordinaire jusqu'à juin 2018 mais que l'orientation préconisée de [C] en Ulis pour la rentrée 2018 n'a pu avoir lieu, faute de place, ce dont Mme [O] justifie. Mme [I] qui intervenait déjà auprès de [C] est intervenue dès avril 2018, en soutien de Mme [O] pour la prise en charge de [C] en assurant notamment un accompagnement au travail scolaire de l'enfant à raison de 12 heures par semaine, lequel bénéficiait des cours Pi depuis le 13 avril 2018 selon facture en juillet 2018 de 311,50 euros pour 3 mois de scolarité ; ce suivi s'est poursuivi avec à compter de septembre 2018 l'embauche de Mme [W] assurant une aide pédagogique individualisée auprès de [C]. Il apparaît au vu des différents écrits de Mme [O] figurant au dossier que l'intervention de Mme [I] a pris fin depuis. Ces éléments permettent d'établir que [C] ne peut évoluer scolairement en milieu ordinaire et il n'est d'ailleurs pas contesté que les modalités de prise en charge mises en place par Mme [O] soient nécessaires et favorables à l'intérêt de l'enfant. Quoiqu'il en soit, les frais retenus par la MDPH à hauteur de 313 euros, cette aide de tierce personne et les cours PI représentent une dépense mensuelle supérieure à toutes celles fixées à l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale. Le seul salaire brut mensuel versé à Mme [I] puis à Mme [W] a toujours été supérieur à 719,09 euros. La MDPH ne conteste plus les frais liés à la scolarité de [C] au lycée extraordinaire mais indique seulement qu'à la date de renouvellement du complément de 3ème catégorie le 1er juillet 2018, [C] n' était pas scolarisé au collège extraordinaire, ce qui était en effet le cas dès lors que la scolarisation dans cet établissement est intervenue en septembre 2019 pour un montant annuel de 8 000 euros. Ces frais majorent encore les dépenses que doit assumer Mme [O] depuis cette date. Il y a lieu de relever que le guide d'évaluation pour l'attribution d'un complément à l'allocation d'éducation spéciale annexé à l'arrêté en application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la nature des différentes déficiences et incapacités peut entraîner par elle-même des sujétions particulières, au titre de l'éducation spéciale et des soins mis en oeuvre dans l'objectif de réduire leurs conséquences pour une inclusion présente et future optimale de la personne. Les contraintes mesurées pour l'attribution d'un complément sont pour certaines déjà effectives, la CDES se basera alors sur des éléments constatés. Toutefois, pour les enfants très jeunes, ou au moment de la survenue ou de l'aggravation du handicap, ou encore au moment de l'engagement d'une dépense particulière, la CDES devra apprécier ces éléments de façon prospective. Elle devra alors prendre sa décision pour une durée brève (un an), afin de réévaluer rapidement la situation, en s'assurant lors du renouvellement de l'attribution de l'AES de l'effectivité des charges qui lui avaient initialement été présentées, et de réajuster au besoin sa décision. Mme [O] indique qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle a été contrainte de cesser toute activité depuis le 7 avril 2016. Le droit à congé de présence parentale de Mme [O] du 22 septembre 2017 pour la période du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2020 concerne un autre de ses fils, [S]. Les premiers juges relevaient que Mme [O] se trouvait en arrêt maladie au vu de deux avis d'arrêts de travail de février et avril 2019 produits aux débats et qu'elle ne caractérisait donc aucune cessation d'activité lui permettant de bénéficier des compléments de 4ème et 5ème catégorie qu'elle sollicitait. Devant les premiers juges, elle indiquait être toujours en arrêt maladie. Elle ne donne pas de précision devant la cour. L'absence ou la réduction d'activité professionnelle doit être justifiée par la seule nécessité de l'aide apportée à l'enfant concerné par l'éventuel complément. Mme [O] ne justifie pas que sa cessation totale d'activité résulte des seules conséquences de l'état de santé de [C] ni du recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, de sorte qu'elle n'est pas éligible au complément 6 ou au complément 5. Cependant comme vu supra le handicap de [C] entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 719,09 euros de sorte qu'elle est éligible au complément 4 au titre du cas d), même en considérant qu'aucune réduction partielle d'activité n'est justifiée. Il convient en conséquence d'accorder à Mme [O] un complément de 4ème catégorie, ce à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 août 2021. Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à infirmer quelque décision que ce soit de la CDAPH dès lors que les juridictions judiciaires ne sont pas juridictions d'appel de ces commissions. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles. La caisse sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ECARTE les nouveaux moyens formés par Mme [O] contenus dans sa note en délibéré du 20 juin 2022. INFIRME le jugement, ACCORDE à Mme [O] le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 pour l'enfant [C] [J], ce à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 août 2021 ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Loire atlantique à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Loire atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
633e7061f8faf13e2e973ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel