Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7062f8faf13e2e973ed2
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-280 N° RG 21/07147 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGWF M. [I] [C] C/ Mme [B] [X] Mme [R] [F] M. [Y] [H] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bernard LAMON de la SELEURL NOUVEAU MONDE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [B] [X] [Adresse 3], [Localité 4] Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [R] [F] [Adresse 3], [Localité 4] Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Y] [H] [Adresse 3], [Localité 4] Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES **************** Souffrant d'une importante myopie, M. [I] [C] a fait l'objet d'une prise en charge par le docteur [F], ophtalmologiste à compter de 1999. Ce praticien l'a reçu en consultation les 27 janvier, 21 avril, 21 septembre 2004, 23 juin 2011 et 14 octobre 2014. Il a également été amené à l'orienter vers le docteur [H], spécialiste de l'échographie oculaire, qui, sur prescription de son confrère, a réalisé les 21 avril 2004 et 20 octobre 2014 un champ visuel des deux yeux du patient complété en 2014 par un fond d'oeil et une pachymétrie. A la suite de ces derniers examens, le docteur [F] a diagnostiqué un glaucome chez l'intéressé et l'a orienté vers le docteur [X], ophtalmologiste, spécialiste du glaucome. Contestant la qualité de la prise en charge dont il a fait l'objet par les docteurs [F], [H] et [X], M. [I] [C] les a fait assigner en référé au visa de l'article 145 du Code de procédure civile afin de voir organiser une mesure d'expertise médicale pour déterminer les erreurs et négligences éventuelles des médecins et leur lien de causalité avec sa pathologie. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette demande et a désigné Mme [N] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [Z] [O] en remplacement de Mme [N] [M]. Estimant que les médecins précités auraient dû détecter son glaucome dès 2004 et soupçonnant ces derniers d'avoir modifié certains comptes-rendus d'examen, M. [I] [C] a, par acte d'huissier du 8 juin 2021, fait assigner Mme [B] [X], Mme [R] [F] et M. [Y] [H] en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert informaticien qui aura pour mission de déterminer si les comptes-rendus médicaux ont pu faire l'objet de modifications ultérieurement aux examens pratiqués et si une telle manipulation est possible lors de 1'utilisation des logiciels utilisés. Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le juge des référés a : - rejeté la demande d'expertise, - laissé les dépens à la charge du demandeur, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 novembre 2021, M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 23 septembre 2021 de M. le président du tribunal judiciaire de Nantes, Statuant de nouveau : - nommer tel expert qu'il plaira avec comme mission de : * se rendre au lieu de réalisation des travaux litigieux et en tous lieux utiles à l'appréhension des travaux réalisés par les docteurs [H], [F] et [X] relatifs aux examens ophtalmologiques de M. [I] [C], * se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants, * se faire remettre l'ensemble des documents concernant M. [I] [C] ainsi que toute correspondance entre les parties, * se faire remettre l'ensemble de la documentation technique concernant les logiciels utilisés par les défendeurs, * effectuer toutes vérifications utiles des griefs, * décrire la teneur des fichiers informatiques établis par chacun des défendeurs dans le cadre des examens pratiqués sur M. [I] [C], * dire si : ° les manipulations pratiquées sur les fichiers informatiques en cause sont journalisées, ° l'intégrité des fichiers informatique est garantie avec certitude, ° les fichiers informatiques ont été manipulés, modifiés, ou s'ils ont pu l'être, * fournir tous éléments techniques et constatations de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues, * établir son rapport et préalablement un pré-rapport des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations, - condamner les docteurs [H], [F] et [X] in solidum à supporter la consignation au greffe valant provision sur la rémunération de l'expert, - condamner les docteurs [H], [F] et [X] à verser la somme de 5 000 euros à M. [I] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, les docteurs [H] , [F] et [X] demandent à la cour de : - A titre principal : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 23 septembre 2021, - condamner M. [I] [C] à leur verser chacun la somme de 1 500 euros, soit 4 500 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire : - réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 23 septembre 2021, - déclarer que les docteurs [H], [F] et [X] s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise, valant protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et leur éventuelle responsabilité, - ordonner la désignation de M. le docteur [O], préalablement désigné par le Tribunal Judiciaire par ordonnance du 26 septembre 2019 (RG 19/00815 ' Notre pièce n° 4) et en charge d'une mission d'expertise en cours, et lui confier un complément de mission, ce dernier pouvant, en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix et notamment deux sapiteurs spécialistes des deux logiciels visés à la demande (logiciel pour le champ visuel et logiciel 0+), - ordonner que la totalité des frais d'expertise seront mis à la charge de M. [I] [C], - ordonner n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. A titre infiniment subsidiaire : - déclarer que les docteurs [H] , [F] et [X] s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise, valant protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et leur éventuelle responsabilité, - ordonner la désignation de deux médecins ophtalmologistes ayant une parfaite connaissance des deux logiciels sur lesquels M. [I] [C] s'interroge, savoir : * un expert spécialiste du logiciel « Métrovision » relatif au champ visuel, * un expert spécialiste du logiciel « 0plus » utilisé à l'époque des consultations entre 2004 et 2014, - ordonner que la totalité des frais d'expertise seront mis à la charge de M. [I] [C], - ordonner n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] sollicite qu'un expert soit nommé pour analyser les logiciels utilisés par les médecins pour réaliser les examens opthalmologiques pratiqués et pour rédiger les comptes-rendus correspondants afin de déterminer les manipulations éventuelles opérées sur les comptes-rendus d'examens au visa de l'article 145 du code de procédure civile. A ce titre, il soutient que plusieurs comptes-rendus médicaux établis par les médecins étaient contradictoires en ce que les comptes rendus étaient différents pour un même examen s'agissant de l'acte 3 relatif à un examen du 21 avril 2004 pratiqué par le docteur [H], de l'acte 15 relatif à l'examen pratiqué le 13 novembre 2014 par le docteur [X] et l'acte 22 relatif à l'examen pratiqué le 18 décembre 2014 par le docteur [X]. Il ajoute que dans le cadre du litige en responsabilité médicale, il est indispensable que le tribunal, appelé à statuer ultérieurement, connaisse la fiabilité des pièces versées aux débats. Il reproche à la décision entreprise de s'être uniquement fondée sur les décisions disciplinaires sans motivation propre ni analyse des pièces produites. M. [C] fait valoir qu'il a un intérêt à agir et précise que sa présente demande ne constitue pas une demande de contre-expertise puisque sa demande vise à établir un fait discuté et hors du champ de l'expertise médicale, l'expert désigné n'étant pas missionné pour répondre à l'interrogation de M. [C] sur la fiabilité des pièces médicales qui joueront un rôle dans la procédure au fond. Il considère que les intimés ne pouvant démontrer la fiabilité des comptes rendus en cause, il est légitime à demander qu'une expertise informatique soit ordonnée pour établir ou non cette fiabilité. M. [C] s'en rapporte sur la présence d'un médecin à l'examen technique qu'il sollicite pour préserver le secret médical mais demande à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des intimés. Les docteurs [X], [F] et [H] sollicitent, à titre principal, le rejet des prétentions de M. [C] en l'absence de motivation de la demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et en l'absence de motif légitime fondant la demande d'expertise. Ils relèvent que la décision entreprise ne s'est pas contentée de reprendre la décision de la chambre disciplinaire mais a également relevé la défaillance de M. [C] à soumettre une preuve de nature à appuyer la réalité des manipulations invoquées ainsi que le fait que l'expert médical désigné avait toute latitude pour solliciter un sapiteur dans le domaine qu'il estimait nécessaire. Ils ajoutent que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime à sa demande mais se contente d'évoquer des soupçons qui ont été écartés tant par la chambre disciplinaire qui a exclu toute manipulation de dossiers que par l'expert médical. Ils indiquent que la demande d'expertise informatique est illégitime dans la mesure où l'appelant propose une mission faisant référence aux normes RGPD qui n'étaient pas applicables à la tenue du dossier en l'espèce, ces normes étant postérieures à 2016. Les intimés font valoir que la demande formulée par M. [C] se heurte au fait qu'une expertise est en cours et ils en déduisent que sa demande s'apparente à une demande de contre-expertise insusceptible d'être accueillie en référé quand bien même elle serait présentée sous l'angle d'une expertise informatique. A cet égard, ils précisent que lors de la réunion d'expertise, M. [C] a interrogé le docteur [O] sur la fiabilité des dossiers médicaux et que celui-ci a exclu toute modification des dossiers remis susceptibles d'altérer les résultats. A titre subsidiaire, ils demandant à ce que le docteur [O] soit à nouveau désigné et qu'il lui soit confié un complément de mission d'expertise, ce dernier pouvant s'adjoindre le concours d'un sapiteur de son choix ou que deux experts spécialistes des deux logiciels utilisés soient désignés. Ils demandent à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'appelant. En premier lieu, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appelant fait référence dans la motivation de ses conclusions aux pièces sur lesquelles il se base pour fonder sa demande d'expertise en page 13 de ses conclusions. Il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Il appartient donc au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. En l'espèce, M. [C] met en cause la fiabilité des comptes rendus médicaux en soutenant que des modifications sont intervenues dans les actes 3, 15 et 22. S'agissant de l'acte 3 relatif à l'examen réalisé le 21 avril 2004 par le docteur [H], M. [C] soutient que la version du compte rendu du 5 novembre 2014 est différente de celle du 20 mars 2015 s'agissant du champ visuel. Il apparaît que dans la version du 5 novembre 2014, il est mentionné s'agissant du champs visuel 'OD fix '' et 'OG fix -' et dans celle du 20 mars 2015 il est mentionné 'OD : fixation très médiocre coopération médiocre peu fiable' et 'OG : fixation médiocre coopération médiocre fiabilité médiocre'. Les intimés ont précisé qu'ils utilisaient des abréviations listées informatiquement avec une table de concordance au moment de la consultation puis qu'ils rédigeaient de façon non abrégée le compte-rendu en précisant que l'abréviation 'fix '' signifiait 'fixation très médiocre' et 'fix - ' signifiait 'fixation médiocre', ce qui est confirmé par la chambre disciplinaire dans sa décision du 12 février 2018 qui précise que les abréviations ont donné lieu à une remise en forme littérale, plus compréhensible et qui affirme que ces changements mineurs n'ont pas affecté le sens des mentions médicales portées au dossier. M. [C] ajoute que la mention relative à l'examen du fond d'oeil a été modifiée puisqu'il est indiqué dans le compte rendu du 5 novembre 2014 'petite papille peit conus' et dans celui du 20 mars 2015 'petite papille petit conus'. Cette modification de 'peit' en 'petit' est manifestement une rectification d'une coquille et n'affecte pas le sens des mentions médicales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [C], aucune modification des points de champ visuel n'est constatée entre les deux comptes-rendus. S'agissant de l'acte 15 relatif à l'examen médical pratiqué par le docteur [X] le 13 novembre 2014, M. [C] soutient que le compte- rendu dans sa version du 20 mars 2015 est différent de celui dans sa version du 16 mai 2016 s'agissant des paragraphes relatifs au tonus oculaire, angle camérulaire et fond d'oeil. Il apparaît que les mentions relatives au tonus oculaire et aux mesures effectuées sont identiques dans les deux versions, seule la mention 'appla' est indiquée dans la version du 16 mai 2016. S'agissant de l'angle camérulaire, il est mentionné 'angle ouvert b' dans le compte rendu du 20 mars 2015 et 'angle ouvert normalement pigmenté' dans celui du 16 mai 2016. S'agissant du fond d'oeil, il est mentionné 'excavation verticale od atrophie péripapillaire, og excavation verticale 0.4" dans la version du 20 mars 2015 et 'fo myope atrophie péripapillaire, od excavation verticale encoche du bord neurorétinien inférieur pas d'hémorragie hypoperfusion, og excavation verticale 0.4" dans la version du 16 mai 2016. Les intimés indiquent que 'appla' signifie prise de mesure au tonomètre de Goldmann à aplanation, que 'angle ouvert b' signifie 'bien, normal' soit normalement pigmenté, et que la mention relative au fond d'oeil droit a été détaillée dans la version la plus récente, ce qui est confirmé par la décision de la chambre disciplinaire du 29 janvier 2021 qui précise que les modifications entre certaines versions des comptes rendus médicaux sont liées, non à des questions touchant au diagnostic lui-même mais, à des précisions ou des explications formelles. S'agissant de l'acte 22 relatif à l'examen médical du 18 décembre 2014 pratiqué par le docteur [X], M. [C] soutient que cet acte a été modifié et est devenu l'acte 23. Or si la numérotation de l'acte était 22 dans le compte-rendu du 18 décembre 2014 et était ensuite 23 dans les autres comptes-rendus, il convient de relever que la nature de l'examen, le nom du patricien et les différentes mentions sont strictement les mêmes dans les différents comptes-rendus médicaux. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [C] échoue à démontrer l'existence d'une quelconque altération de son dossier médical. Le motif légitime conditionnant le succès de la demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile implique que M. [C] puisse rechercher la responsabilité des médecins sans que cette prétention soit vouée à l'échec, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments produits. Ne démontrant pas de motif légitime, M. [C] sera débouté de sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise sera confirmée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'ordonnance entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [I] [C] à verser à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et à M. [Y] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile afin de varticle 145 du code de procédure civile impliquearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 954 du code de procédure civile et en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
633e7062f8faf13e2e973ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel