Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7062f8faf13e2e973ed4
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 6 546 979 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-281 N° RG 22/01880 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSU7 Mme [Z] [E] EPOUSE [P] C/ Mme [X] [N] M. [G] [K] S.A.R.L. ONDADOMAR S.A.R.L. DEVCOMM S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 5], Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure (arrêt N°21 du 19.01.22) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE suivant requête en rectification de l'arrêt n°21 du 19 janvier 2022 : Madame [Z] [E] Epouse [P] née le 08 Janvier 1956 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS : Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [G] [K] né le 24 Septembre 1981 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. ONDADOMAR Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5], sous le n° 539.874.511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. DEVCOMM Société à Responsabilité Limitée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le n° 481.705.895, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 5], Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la SARL FONCIA GENERALE IMMOBILIERE située agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a : - déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [G] [K], - confirmé le jugement du 27 juin 2018 sauf en ce qu'il prononce des condamnations au titre des loyers et charges, frais irrépétibles et dépens de la société Devcomm et de Mme [X] [N] en qualité de cautions, Statuant à nouveau, - constaté que la société Devcomm vient aux droits de la société Ondadomar et qu'aucune demande n'est formée par Mme [Z] [E] épouse [P] contre la société Devcomm en sa qualité de caution, Y ajoutant, - prononcé la nullité de l'engagement de caution de Mme [X] [N]; - condamné la société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar à payer à Mme [Z] [E] épouse [P] la somme de 38 719,57 euros outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021, date de notification de ses conclusions, avec capitalisation sur l'ensemble des condamnations prononcées, - condamné la société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar à payer à Mme [Z] [E] épouse [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné la société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar aux dépens d'appel. Le 18 mars 2022, Mme [Z] [E] épouse [P] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant à la cour de : - rectifier l'identité de Mme [Z] [E] épouse [P], - statuer sur la présente requête en complément de statuer et : * condamner Sarl Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar à verser à Mme [Z] [E] épouse [P] en deniers ou quittance la somme de 9 781,60 euros, montant des causes de l'ordonnance d'injonction de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013 et capitalisation des intérêts, * condamner la société Devcomm sous cette même qualité à verser à Mme [Z] [E] épouse [P] la somme de 65 469,79 euros, montant des loyers et charges postérieurs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, * la condamner aux dépens. Par conclusions en réponse notifiées le 14 juin 2022, la société Ondadomar, la société Devcomm et M. [G] [K] demandent à la cour de : - débouter Mme [E] épouse [P] de ses demandes au titre de sa requête en omission de statuer, Reconventionnellement, - rectifier le montant de la condamnation prononcée contre la société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar au titre des loyers et charges impayés en la fixant à la somme maximale de 28 937,97 euros, - rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner Mme [E] épouse [P] aux dépens. Par conclusions notifiées le 23 mars 2022, Mme [X] [N] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] régulièrement avisé, n'a pas présenté d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. - sur l'erreur d'identité En l'espèce, il est constant qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt du 19 janvier 2022 en ce qu'il mentionne page 2 : Mme [Z] [P] épouse [E] au lieu de : Mme [Z] [E] épouse [P]. Il sera procédé à cette rectification. - sur l'omission de statuer sur une demande de condamnation de la société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar au paiement d'une somme de 9 781,60 euros représentant le montant de la condamnation prononcée par ordonnance d'injonction de payer La cour a confirmé le jugement du 27 juin 2018 sauf en ce qu'il prononce des condamnations au titre des loyers et charges, frais irrépétibles et dépens de la société Devcomm et de Mme [X] [N] en qualité de cautions. Il s'ensuit que les condamnations prononcées contre la société Ondadomar, locataire aux droits de laquelle la société Devcomm intervient (ce que la cour a rappelé) ont été confirmées. La cour a donc confirmé notamment la condamnation de la société Ondadomar à payer la somme de 36 531,82 euros dont le premier juge a clairement explicité le détail et comprenant en particulier la somme de 9 781,60 euros réclamée. Aucune omission de statuer de ce chef n'est caractérisée, le seul rappel selon lequel la société Devcomm vient aux droits de la société Ondadomar permettant l'exécution de cette condamnation. - sur l'omission de statuer sur une demande de condamnation de la société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar au paiement d'une somme de 65 469,79 euros représentant le montant des loyers et charges postérieurs Aucune partie ne démontre une quelconque omission ou erreur matérielle sur ce point. En effet, la cour a bien pris en compte que Mme [P] sollicitait la condamnation de la société Devcomm en qualité de débitrice principale au paiement d'une somme de 65 469,79 euros et sur cette demande, la cour a prononcé une condamnation de celle-ci à payer la somme de 38 719,57 euros outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021, date de ses conclusions, avec capitalisation sur l'ensemble des condamnations prononcées. A toutes fins utiles, seront rappelés les éléments pris en compte pour cette condamnation : La somme de 65 469,79 euros était détaillée dans un décompte de Mme [P] (pièce 74 de cette dernière). Ce décompte liste les sommes dues au titre des taxes foncières et charges locatives pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, des loyers d'octobre 2016 à mars 2019, et prenant en compte les versements opérés par la locataire. La condamnation prononcée contre la société Ondadomar, débitrice principale aux droits de laquelle intervient la société Devcomm, confirmée par la cour, porte sur une somme de 36 351,82 euros, qui représente les sommes de : - 9 781,60 euros : dette locative pour les mois d'avril à novembre 2013, - 18 300 euros : loyers pour la période allant d'octobre 2016 à décembre 2017, - 6 745 euros : taxes foncières de 2013 à 2016, - 1 705,22 charges locatives pour la même période. Sont donc naturellement venues en déduction de la somme réclamée de 65 469,79 euros, afin de ne pas parvenir à une double condamnation, les sommes déjà incluses dans la condamnation à 36 351,82 euros. La somme restant due par la locataire (société Devcomm venant aux droits de la société Ondadomar) était donc : 65 469,79 - 18 300 - 6 745 - 1 705,22 euros = 38 719,57 euros. La cour déboute Mme [P] de ses demandes en omission de statuer et déboute également les sociétés Ondadomar et Devcom et M. [K] de leur demande en rectification du montant de la condamnation prononcée, non entâchée d'erreur, ainsi qu'il résulte des développements précédents. La cour procédant à une rectification d'erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Dit qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en date du 19 janvier 2022 en page 2 ; Ordonne la rectification de cette erreur matérielle de la manière suivante : au lieu de lire : Mme [Z] [P] épouse [E] il convient de lire : Mme [Z] [E] épouse [P] ; Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 19 janvier 2022 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633e7062f8faf13e2e973ed4
Données disponibles
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