Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7062f8faf13e2e973ed8
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 23 467 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 05 Octobre 2022 N° RG 20/00698 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FM4T ALC Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 28 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 19/00407) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [G] [S] [Adresse 6] [Localité 2] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019 [Adresse 3] [Localité 1] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [S] demeurant [Adresse 6] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) APPELANT ET INTERVENANTE VOLONTAIRE ET : La société BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P SA immatriculée au RCS d'Orléans, sous le n° 390 398 055 00157 [Adresse 4] [Localité 5] Représentants : Me Caroline GUINAULT, avocat au barreau de MOULINS (postulant) et la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS (plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte en date du 28 juin 2019, la société BMCE exploitant une activité de négoce de matériaux de construction sous l'enseigne Point P, a fait assigner M. [G] [S] devant le tribunal de grande instance de Moulins, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme principale de 234 670 euros, exposant que par acte du 22 février 2016, le défendeur s'était porté caution personnelle et solidaire en garantie d'une dette contractée par la société Batisseo II, laquelle avait fait l'objet ensuite d'une liquidation judiciaire. M. [S] n'a pas constitué avocat devant le tribunal qui par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2020, l'a condamné à payer la somme de 234 670 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 capitalisables ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [S] et la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [F] [U], agissant en qualité de liquidateur de M. [G] [S], ont interjeté appel de cette décision le 15 juin 2020, l'appel tendant à la nullité et à tout le moins la réformation de l'ensemble des dispositions du jugement. Ils exposaient que M. [G] [S] faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du 11 juin 2019. Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2022 la cour a invité les parties à conclure sur le moyen tiré de l'application de l'article 372 du code de procédure civile, à savoir le caractère non avenu du jugement dont appel, que la cour d'appel ne peut que constater, sans pouvoir statuer sur l'appel. La cour relevait à cet effet que la créance alléguée par la société BMCE était née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de M. [S] et que l'action en paiement diligentée par cette société était en cours à la date de ce jugement au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, pour avoir été introduite par assignation du 28 juin 2018 ; que l'interruption de l'instance en cours par l'effet du jugement de liquidation judiciaire était d'ordre public, que sa reprise était subordonnée à la déclaration par le créancier de sa créance à la procédure collective et à la mise en cause du liquidateur ; qu'il résultait des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile que lorsque comme en l'espèce, la cause d'interruption survenait en première instance, le jugement qui statuait en méconnaissance des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce n'encourait pas l'annulation ou la réformation mais était réputé non avenu. Par conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2022, les appelants demandent à la cour, vu les articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3, L.641-9 et suivants du code de commerce, de : - prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 28 janvier 2020, - subsidiairement, réformer le jugement, - en conséquence, débouter la société BMCE de la totalité de ses demandes, - condamner la société BMCE à payer et porter à M. [G] [S] et la SELARL MJ de l'Allier la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon. Les appelants soulignent que la cour a été induite en erreur par une coquille affectant le jugement de première instance et que l'assignation en paiement devant les premier juges a été délivrée non pas le 28 juin 2018 mais le 28 juin 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [S], de sorte que les conséquences sont différentes de celles suggérées par la cour. Ils considèrent que l'assignation délivrée à M. [S] en méconnaissance des règles de dessaisissement du débiteur et d'interdiction des actions en paiement est frappée de nullité. Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2022, la SA BMCE demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le caractère non avenu du jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Moulins, - débouter M. [G] [S] et la SELARL MJ de l'Allier de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] [S] et la SELARL MJ de l'Allier aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Caroline Guinault sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des dispositions des articles L.622-21 à L.622-24 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en paiement d'une somme d'argent contre le débiteur, notamment de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et que ces derniers sont soumis à l'obligation de déclarer leur créance. Il est constant que la créance alléguée par la société BMCE est née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de M. [S] et il résulte de l'acte versé aux débats que l'action en paiement diligentée par cette société a été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, contrairement à ce qui a été énoncé par erreur dans l'arrêt du 2 mars 2022 qui reproduisait une erreur matérielle affectant le jugement dont appel quant à la date de l'assignation. C'est à tort que la société BMCE prétend ne pas être concernée par ces dispositions au motif que M. [S] s'était engagé à son égard en qualité de caution en tant que personne physique alors que la liquidation judiciaire dont il fait l'objet en tant que commerçant concerne son activité de courtage en travaux. Il ressort du jugement du 11 juin 2019 que M. [S] exerçait son activité de courtage en travaux en tant que personne physique et non au travers d'une personne morale et qu'il fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en tant que personne physique. Cette procédure produit ses effets à l'égard de l'ensemble des créanciers de M. [S] et concerne aussi bien les dettes personnelles que celles nées d'une activité professionnelle actuelle ou passée. Le jugement de liquidation judiciaire, dont la société BMCE cite les termes, mentionne d'ailleurs, au titre du passif exigible auquel le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible, le 'poids des nombreux engagements passés en sa qualité de caution de la société Batisseo II'. La procédure de liquidation judiciaire de M. [S] est ainsi parfaitement opposable à la société BMCE qui est soumise au régime édicté par les textes précités, l'allégation par la société BMCE de sa bonne foi étant à cet égard inopérante. L'action introduite par la SA BMCE devant le tribunal de commerce est de plein droit irrecevable, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public et le jugement entrepris devant être non pas annulé mais réformé en ce sens. Partie succombante, la SA BMCE sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare la SA BMCE irrecevable en son action en paiement à l'encontre de M. [G] [S], Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BMCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.622-22 du code de commerce narticle 700 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 372 du code de procédure civile que lorsq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
633e7062f8faf13e2e973ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel