Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7065f8faf13e2e973edc
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 320 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 05 Octobre 2022 N° RG 21/00084 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTY FK Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 8 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 19/000620) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. [M] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMÉ DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Le 3 août 2014, sur la commune de [Localité 3] (Haute-Loire), une altercation a opposé MM. [M] [F] et [B] [X], au sujet de la clôture d'une parcelle exploitée par M. [F]. Cette altercation, lors de laquelle les deux hommes se sont porté des coups, a eu lieu en présence du jeune [U] [G], alors âgé de près de treize ans. M. [F] a déposé plainte, et M. [X] a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, qui lui a notifié un rappel à la loi. M. [F] et Mme [Z] [F] épouse [C] (celle-ci agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [U]) ont ensuite fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, pour obtenir le prononcé de deux expertises d'évaluation de leurs préjudices, et le versement de provisions. La présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, suivant une ordonnance du 7 février 2017, a fait droit aux deux demandes d'expertise, et a condamné M. [X] à verser des indemnités provisionnelles de 1 500 euros pour M. [F], et de 400 euros pour [U] [G]. M. [X] ayant interjeté appel de cette ordonnance, la présente cour d'appel, par un arrêt du 18 octobre 2017, a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. L'expert désigné pour évaluer le préjudice de M. [F], le docteur [N] [T], a établi son rapport le 1er juin 2018. Il énonce en conclusion, entre autres, que M. [F] s'est trouvé en arrêt de travail du 3 au 31 août 2014, qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire du jour des blessures jusqu'au 25 janvier 2016 date de la consolidation, que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2/7, et qu'il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 10 %, lié à une névrose traumatique persistante, et à des douleurs au niveau de la région pectorale gauche et s'étendant sur la région axillaire gauche, majorées lors des efforts. M. [F], par actes introductifs d'instance des 26 juin, 27 juin et 4 juillet 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay M. [X], Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et la MSA Auvergne pour obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par un jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, a principalement : - déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice de M. [F] ; - condamné M. [X] à payer à M. [F] les sommes suivantes, sous déduction de l'indemnité provisionnelle : 154 et 3 593 euros, au titre des frais de déplacement et des frais de remplacement ; 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 1 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros en réparation des souffrances endurées ; 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamné M. [X] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé, et à payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. M. [X], suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2021, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de réformer le jugement sur le principe de son entière responsabilité, et sur le montant des indemnités allouées. Sur la responsabilité, M. [X] conclut à un partage de responsabilité par moitié entre M. [F] et lui-même, au motif que l'altercation est résultée de l'attitude provocatrice de M. [F], qui depuis des années le harcèle, dans le cadre d'un litige qui les oppose sur le fait que M. [F] laisse paître ses animaux sur le terrain de M. [X]. Celui-ci précise que le jour des faits, c'est M. [F] qui a porté le premier coup : une gifle en plein visage, que M. [X] a riposté, que M. [F] l'a saisi en lui entourant le torse de ses deux bras, et qu'ils sont tombés tous les deux dans des ronces où ils ont continué de se porter des coups. Sur le montant des réparations, M. [X] conteste l'existence de frais de remplacement, de frais de déplacement et d'une incidence professionnelle ; il conclut à la réduction des sommes demandées pour le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées. M. [F] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. [X]. Il conteste toute provocation de sa part, et précise qu'un litige de voisinage oppose en réalité, à propos d'un droit de passage, M. [X] au propriétaire de la parcelle occupée par M. [F] en qualité de locataire ; que ce litige ne concerne en rien M. [F] ; que celui-ci a constaté, le jour des faits, que sa clôture avait été dégradée, et a demandé à M. [X] de s'approcher pour discuter avec lui de cette dégradation, qu'il le soupçonnait d'avoir commise ; et que rien ne permet d'établir la provocation que M. [X] reproche à M. [F]. Formant appel incident, M. [F] demande à la cour d'augmenter le montant des indemnités allouées par le tribunal. Ni Groupama ni la MSA Auvergne n'ont été intimées. La MSA Auvergne a cependant fait connaître à la cour, par une lettre du 3 mai 2022, qu'elle n'entendait pas intervenir à la procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées au greffe le 21 avril et le 4 mai 2022. Motifs de la décision : Ainsi que l'a énoncé le premier juge, dont la cour adopte la motivation sur ce point, M. [X] n'établit pas que M. [F] ait, par sa propre faute, contribué aux lésions qu'il a subies : le petit-fils de M. [F], ayant certes partie liée avec celui-ci, a expressément déclaré lors de son audition aux gendarmes que « [B] », après que M. [F] l'ait appelé, est « alors arrivé comme un fou », a insulté M. [F], « puis il s'est mis à le frapper », en lui mettant des coups de pied dans le ventre ce qui a provoqué sa chute, en lui « sautant dessus » et en continuant à le frapper. M. [X] présente, pour établir qu'il n'a pas porté le premier coup, une attestation de sa compagne Mme [W] [P] et selon laquelle « M. [F] a agressé physiquement » M. [X] ; cependant ce témoignage écrit n'apparaît pas conforme à la vérité puisqu'il est contredit sur plusieurs points par les autres personnes présentes : ainsi Mme [P] affirme qu' « à aucun moment » le petit-fils de M. [F] n'est descendu du tracteur, alors que MM. [X], [M] [F] et [U] [F] ont tous trois déclaré lors de leur propre audition que [U] était descendu du tracteur de son grand-père ; Mme [P] a encore fait état d'une tentative de M. [F] de heurter M. [X] et elle-même avec son tracteur, ce dont n'a pas fait état M. [X] ; celui-ci n'a d'ailleurs pas mentionné la présence de Mme [P] au début de l'altercation. Une autre attestation établie par M. [I] [X], frère de l'appelant, n'apporte pas davantage d'élément de preuve sur l'auteur du premier coup, puisque ce témoin déclare qu'il a vu, au moment de son arrivée, son frère et M. [F] déjà aux prises dans les ronces, et qu'il les a séparés. Le fait que M. [M] [F] ait porté le premier coup, contredit par son petit-fils, ne se fonde que sur la seule affirmation de l'appelant ; en toute hypothèse seul M. [F] présentait des marques cliniques de coups, d'ailleurs importantes et constatées entre autres sur le thorax, coups que M. [X] ne saurait justifier par la gifle qu'il affirme avoir reçue en premier lieu. Par ailleurs, aucune provocation, antérieure à la rixe elle-même, n'est davantage prouvée à l'encontre de M. [F] : la détérioration du véhicule de M. [X], survenue le 11 janvier 2014 donc plusieurs mois auparavant, résulte a priori d'un simple accident où le véhicule de M. [F] se trouvait impliqué, puisque le sinistre a fait l'objet d'une déclaration aux assureurs des deux parties (avec la mention « tiers empiète », sur les circonstances de l'accident), excluant ainsi l'hypothèse d'un acte volontaire de M. [F] (pièce n° 8 de M. [X]). C'est à bon droit que le tribunal a déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice de M. [F], qui a droit à indemnisation intégrale. Le médecin expert a décrit comme suit les lésions subies par M. [F], au vu du certificat médical initial : douleur para-cervicale gauche, et hémi-thoracique gauche ; douleurs pelviennes, dermabrasions sur les deux bras et sur le front à droite ; petite plaie du bras droit, petit hématome sur le nez ; choc moral assez important. M. [F] s'est trouvé en arrêt de travail du 3 au 31 août 2014, et a repris le 1er septembre 2014 l'exercice de son activité professionnelle d'exploitant agricole. Les soins ont comporté des séances de kinésithérapie pendant environ trois mois, à raison d'une séance par quinzaine, le port d'une minerve souple pendant six semaines, et une prise en charge psychologique jusqu'à la fin de l'année 2014, avec une dernière consultation en janvier 2016. Les conclusions et évaluations faites par l'expert, sur les différents préjudices et notamment sur leurs séquelles, apparaissent pertinentes et permettent à la cour de fixer l'indemnisation due à M. [F], sous réserve de l'incapacité temporaire partielle ; ces conclusions n'apparaissent pas utilement contredites par les attestations que présente M. [X], établies en février et en mars 2021 et selon lesquelles M. [F] accomplissait alors des travaux manuels tels que jardinage, culture d'une parcelle agricole et construction d'un bâtiment, sans difficulté apparente : ce fait n'exclut pas que, comme l'a énoncé l'expert, M. [F] reste affecté de douleurs résiduelles dans la région pectorale gauche avec une extension sur la région axillaire gauche, ainsi que d'une névrose post-traumatique, séquelles justifiant dans leur ensemble l'évaluation à 10 % du déficit fonctionnel permanent. Le tribunal a exactement fixé à la somme de 154 euros la part d'indemnité afférente aux frais de déplacement, en limitant à bon droit cette somme aux seuls transports effectués par la victime à des fins médicales, à l'exclusion de ceux qu'elle a réalisés pour consulter son avocat, ces derniers déplacements se rattachant aux frais de procédure non compris dans les dépens. Le jugement sera encore confirmé sur les frais de remplacement sur l'exploitation agricole, dûment établis à hauteur de 3 593,70 euros par la facture acquittée que produit M. [F] : cette facture mentionne une durée de travail de 221 heures au total, répartie entre quatre intervenants extérieurs, soit environ 28 jours de travail, durée qui apparaît conforme à la période d'incapacité totale, du 3 au 31 août 2014. Le premier juge a fixé à 1 550 euros la somme due pour les préjudices extra-patrimoniaux résultant des incapacités temporaires, sur la base d'une somme de 25 euros par jour, et des périodes d'incapacité temporaires partielles suivantes : 25 % du 3 au 16 août 2014, et 10 % du 17 août au 25 janvier 2016. L'appelant critique cette fixation, au motif que l'expert a commis une erreur en énonçant que le déficit de classe II (25%) avait duré 45 jours, alors qu'il s'est limité à 13 jours, du 3 au 16 août 2014. Cependant le docteur [T] a indiqué, dans la partie discussion de son rapport en page 9, que le déficit temporaire de classe II (25%) s'était poursuivi du 3 août au 15 septembre 2014, et celui de classe I (10%) du 16 septembre 2014 au jour de la consolidation le 14 janvier 2016 : c'est par une simple erreur d'écriture que l'expert, dans ses conclusions en dernière page de ce même rapport, a fixé le point de départ de la seconde période au 16 août 2014 (au lieu du 16 septembre), tout en fixant la durée de la première période aux mêmes dates que dans la partie discussion ; le premier juge, se fondant à bon droit sur les durées indiquées dans la partie discussion du rapport, soit 44 jours du 3 août au 15 septembre 2014, et 510 jours du 16 septembre 2014 au 25 janvier 2016 date de la consolidation, ainsi que sur la base d'un déficit fonctionnel total de 25 euros par jour, a fixé de manière pertinente ce chef de préjudice à 275 + 1 275 = 1 550 euros. Le tribunal a rejeté à bon droit la demande en réparation du préjudice sexuel, faute de toute preuve de ce chef de dommage, qui n'a été qu'allégué par la victime auprès de l'expert, sans être établi par un élément de preuve. Il convient d'autre part de limiter à la somme de 2 000 euros la somme due au titre des souffrances endurées, que l'expert a qualifiées de légères (2/7), eu égard aux lésions initiales, aux soins reçus, et au préjudice moral résultant du caractère volontaire des violences. Le jugement sera réformé sur ce point. Les parties s'opposent sur l'existence d'une incidence professionnelle, admise par le tribunal ; l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice, qui cependant apparaît certain, si l'on considère que les séquelles physiques des coups reçus ont accru pour la victime le caractère pénible de son activité d'exploitant agricole ; cette incidence professionnelle est cependant limitée : M. [F] reste en mesure d'accomplir des tâches manuelles selon les attestations produites par l'appelant (même s'il justifie qu'il a fait construire un bâtiment par une entreprise tierce), et il s'est fait radier de la Mutualité sociale agricole à effet du 31 décembre 2018, pour son activité d'exploitant, sans qu'il fasse état d'un lien entre les lésions subies et cette cessation d'activité (M. [F] était alors âgé de 65 ans). La somme allouée de ce chef sera fixée à 2 000 euros. Le déficit fonctionnel permanent, caractérisé par la persistance de douleurs dans la région pectorale gauche, et par une névrose post-traumatique avec des manifestations anxieuses phobiques, un syndrome de répétition et des conduites d'évitement, sera réparé, compte tenu de l'âge de la victime (62 ans au jour de la consolidation), sur la base de 1 200 euros le point, soit une somme de 12 000 euros. Chacune des parties obtenant devant la cour satisfaction pour certaines de ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge des frais de procédure qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [F], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 5 000 euros, 3 000 euros et 13 200 euros, en réparation de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [X] à payer à M. [F] les sommes de 2 000 euros, de 2 000 euros et 12 000 euros, au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
633e7065f8faf13e2e973edc
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