Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7066f8faf13e2e973ee4
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 05 Octobre 2022 N° RG 21/00292 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FREY FK Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 8 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/02016 ch1 Cab1) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : La société SNCF VOYAGEURS SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584 [Adresse 4] [Localité 5] venant aux droits de L'EPIC SNCF MO BILITES Représentant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [A] [L] [Adresse 12] [Localité 3] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [W] [H] [C], né le 18 Février 2012 Représentant : Me Cédric AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004068 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) M. [N] [C] [Adresse 12] [Localité 3] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, [W] [H] [C], né le 18 Février 2012 et [T] [C], né le 24 Juillet 2003 Représentant : Me Cédric AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée, assignée morale (personne habilitée) INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2022 Monsieur [U] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : M. [E] [F], âgé de 18 ans, est décédé le 13 décembre 2014, lors d'un accident de chemin de fer survenu dans la gare du [9] : il a été heurté par un train qui traversait cette gare sans s'arrêter, à la vitesse de 123 km/h. Le 3 mai 2017, Mme [A] [L], mère de la personne décédée, et M. [N] [C], beau-père de la personne décédée, agissant l'un et l'autre en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [W] [C] et [T] [C], frères de la victime, ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la SA SNCF et la CPAM du Puy-de-Dôme, pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1384 ancien alinéa 1er du code civil. Les sociétés SNCF et SNCF Mobilités ont contesté leur responsabilité, au motif que la victime avait commis une faute, constituant un cas de force majeure ; elles ont conclu subsidiairement à une réduction du droit à réparation des ayants droit. Le tribunal de Clermont-Ferrand, par jugement contradictoire du 8 janvier 2021, a déclaré la SNCF Mobilités responsable de l'accident, et l'a condamnée à payer les sommes suivantes : à Mme [L] : 30 000 euros au titre du préjudice d'affection, 5 305,27 euros au titre du des frais d'obsèques et de transport, 3 689,28 euros pour la perte de revenus ; à M. [N] [C] : 25 000 euros au titre de son propre préjudice d'affection, et 6 000 euros pour celui de l'enfant mineur [T] [C] ; à M. [N] [C] et Mme [L] : 12 000 euros pour le préjudice d'affection de leur fils mineur [W] [C] ; et à la CPAM du Puy-de-Dôme : 357,05 et 9 960,64 euros pour les dépenses de santé et les indemnités journalières versées à Mme [L]. Le tribunal a en outre condamné la SNCF Mobilités à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros aux ayants droit de la victime, et 2 000 euros à la CPAM, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros à la CPAM. Le tribunal a notamment énoncé, dans les motifs du jugement, que les circonstances exactes des faits, et plus particulièrement le comportement de la victime juste avant la collision restaient inconnus, de sorte que la SNCF Mobilités échouait à établir l'existence d'un cas de force majeure. Par déclaration électronique reçue au greffe le 5 février 2021, la SA SNCF Voyageurs, déclarant venir aux droits de la SNCF Mobilités, a interjeté appel de ce jugement. La société appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire que M. [F] a commis une faute qui constituait pour elle un cas de force majeure, et de rejeter toutes les demandes de ses ayants droit. À titre subsidiaire, elle conclut de nouveau à un partage de responsabilités, en exposant que la sienne propre ne saurait excéder 20 % ; elle conclut d'autre part à une réduction des indemnités demandées. La SA SNCF Voyageurs précise qu'elle a la charge de gérer les infrastructures ferroviaires, mais non pas la circulation des trains. Elle expose que l'accident est survenu après que M. [F], qui avait emprunté le train n° 873 738 en provenance de [Localité 7], soit descendu en gare de [9] ; elle décrit la configuration des lieux et indique le point de choc, tel qu'il résulte de l'enquête. Elle précise que la réglementation, qui interdit aux voyageurs de traverser les voies, était dûment rappelée dans la gare, que celle-ci est pourvue d'une passerelle qui permet de circuler entre les voies, que cette passerelle est éclairée la nuit (l'accident étant survenu à 16 h. 58 en décembre 2014), que la collision n'a pu être provoquée que par le comportement de la victime elle-même qui, après être descendue du train qu'elle venait de prendre (le TER n° 873 738 reliant [Localité 7] à [Localité 2]), a traversé la voie à l'arrière du train qu'elle avait quitté, et a été heurtée par le train n° 837 803, au moment où celui-ci croisait à grande vitesse le premier train, qui était à l'arrêt. La société appelante détaille les indices sur lesquels se fonde sa reconstitution des faits. Elle déclare que le comportement de la victime, qu'elle qualifie d'incompréhensible, était pour elle irrésistible et imprévisible, et constituait un cas de force majeure. Mme [L] et M. [N] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, concluent à la confirmation du jugement. Ils soulignent que l'accident lui-même n'a eu aucun témoin direct, que la SA SNCF Voyageurs ne rapporte pas la preuve que la signalisation en place dans la gare du [9] au moment de l'accident informait clairement les passagers de l'interdiction de traverser les voies, et que les négligences ou les défauts d'attention de ces passagers ne constituent pas, pour cette société, un fait imprévisible et irrésistible, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée. La CPAM du Puy-de-Dôme, à qui la société appelante a fait signifier son acte d'appel et ses conclusions le 1er juillet 2021, ne s'est pas fait représenter devant la cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées devant la cour le 21 juillet 2021 et 25 avril 2022. Motifs de la décision : Ainsi que l'a énoncé le tribunal, le litige est soumis aux dispositions de l'article 1384 ancien alinéa 1er du code civil, selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Cette responsabilité s'applique de plein droit au gardien de la chose ayant provoqué le dommage, sans qu'il y ait lieu de rechercher une faute du gardien ; celui-ci ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en cas de force majeure, ou de faute de la victime. Dans ce dernier cas l'exonération peut être partielle, sauf si la faute de la victime apparaît irrésistible et imprévisible, caractérisant la force majeure (Cass. Ass. plénière 14 avril 2006, pourvoi n° 04-18.902). La SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF Mobilités, admet à bon droit sa qualité de gardienne des installations de la gare du [9], qui résulte de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, ayant confié à l'EPIC SNCF Mobilités la gestion des gares de voyageurs, et l'exploitation des services de transports ferroviaires de personnes, alors que la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national est dévolue à l'EPIC SNCF Réseau : articles L. 2119-1 et L. 2141-1 du code des transports). La gare du [9] comporte deux voies : la voie 1 attenante au bâtiment de la gare, et qui reçoit les trains se dirigeant vers [Localité 2], et la voie 2 qui reçoit ceux en direction de [Localité 7] ou d'[Localité 6]. Les circonstances de l'accident peuvent être recherchées à partir des procès-verbaux de l'enquête préliminaire effectuée par les services du commissariat de police de [Localité 10]. Il en ressort les faits suivants : le choc s'est produit à 16 h 58 ce 13 décembre 2014, dans la gare du [9], heure normale de passage du train à cet endroit : M. [F] a été heurté par le train n° 837 803 [Localité 2]-[Localité 6]. Le conducteur de ce train, M. [I] [Z], qui circulait sur la voie 1, a constaté qu'un autre train se trouvait à l'arrêt en gare sur la voie 2 ; il a actionné son avertisseur sonore, conformément à la procédure applicable en cas de croisement ; il n'a « pas eu le temps de voir quoi que ce soit » mais a entendu un choc, a actionné son signal d'urgence, et a fait un signal d'alerte d'urgence (audition de M. [Z] et documents techniques annexés aux procès-verbaux de police, pièce n° 1 de la SNCF) ; M. [Z] a précisé en fin de son audition que, s'il n'avait pas vu le choc, il avait en revanche une « vue sur [sa] gauche », et qu'il était certain qu' « il n'y avait personne sur le quai de gauche » ; il a déclaré : « Cette personne a débouché de l'arrière du train arrêté, il traversait les voies derrière le train » qu'elle venait de quitter, et qui se trouvait à droite du train en circulation. Le corps de la victime a été découvert encastré à l'avant du train, à droite de l'attelage moteur ; le train circulait à une vitesse autorisée : 123 km/heure, en un lieu où la vitesse limite est de 140 km/h (déclaration de M. [X] [R], agent SNCF : procès-verbal coté n° 14/2651/6 dans la procédure de police, pièce n° 1 de la SNCF). Il est établi d'ailleurs, par les dépositions de la mère de la victime et de son amie Mme [J] [Y], que M. [F] avait pris place à [Localité 7] dans le train n° 873 738 en direction de [Localité 2], et qu'il devait descendre à la gare du [9], pour y retrouver un ami ; M. [F] écoutait de la musique avec des écouteurs, mais il les a enlevés pour parler avec son amie Mme [Y], qui venait de monter à la station des [Localité 11] ; Mme [Y] n'a pas vu M. [F] descendre du train, elle ne sait pas quelle direction il a prise, ni s'il avait remis ses écouteurs. Elle n'a rien vu ni rien entendu de la collision (procès-verbal n° 14/2651/8). Le conducteur du train n° 873 738, M. [D] [P], a vu M. [F] descendre de son train, à la gare du [9] ; il n'a pas fait de déclaration plus précise, sur le comportement de M. [F] à ce moment et sur la direction qu'il a prise (procès-verbal n° 14/2651/1, première page). Le dépistage d'alcoolémie et de produits stupéfiants s'est révélé négatif, pour la victime et pour le conducteur du train ayant provoqué la collision. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, de manière certaine, l'accident a été causé par la présence de M. [F] sur la voie où circulait le train conduit par M. [Z] ; cette présence, alors que M. [F] venait de quitter le train arrêté en gare, ne peut s'expliquer que par le comportement même de la victime, qui après avoir quitté son train est descendue sur la voie 2 ' où se trouvait le train arrêté dont il venait de descendre-, a contourné ce train par l'arrière en traversant la voie 2, puis s'est engagée sur la voie 1, où arrivait au même instant l'autre train, qui l'a heurtée par l'avant. Le témoignage de M. [Z] est à cet égard exempt de contradiction : le fait qu'il était certain que personne ne se trouvait sur le quai de gauche qu'il avait balayé du regard, lui a permis logiquement d'en conclure, par élimination de toute autre hypothèse possible, que la victime était descendue sur les voies en venant de la droite, après avoir contourné l'arrière du train à l'arrêt. La direction prise par M. [F] était celle du bâtiment de la gare, et de la sortie, ce qui concorde avec le but de son voyage : il devait retrouver au [Localité 8] un ami, M. [G] [S]. Il est certain que c'est le comportement même de la victime, ayant entrepris le franchissement de deux voies, en infraction aux règles de sécurité, et sans s'assurer que les voies étaient libres, qui a été la cause déterminante de l'accident ; et il n'apparaît pas que ce comportement ait pu être évité par la SNCF : l'intrusion dangereuse d'un usager sur les voies ne constitue pas il est vrai, en général, un fait imprévisible et irrésistible pour la SNCF ; mais celle-ci a pris les mesures adaptées pour prévenir ce risque, en rappelant l'interdiction de traverser les voies par un affichage visible, qui invite les voyageurs à emprunter la passerelle reliant les quais (cf. les photographies de la gare du [9], produites par la SNCF, et qui se retrouvent dans les autres gares similaires). Cette interdiction constitue d'ailleurs une règle de sécurité fondamentale, dont la violation est sanctionnée pénalement (article L. 2242-4 5° du code des transports). L'attitude de M. [F], dans le train où il avait pris place, était apparue normale à son amie Mme [Y], et son attitude à la descente de ce train n'a pas attiré l'attention du conducteur M. [P], qui l'a simplement vu sortir du train, et qui n'était pas tenu de surveiller le comportement de M. [F], faute d'indice qui lui aurait permis de penser qu'il risquait de descendre sur les voies. Cette descente de M. [F] sur les voies s'est d'ailleurs produite rapidement, et il n'apparaît pas qu'un agent de la SNCF, M. [P] ou un agent à quai, ait été en capacité de l'arrêter ou de l'empêcher, dans les quelques secondes où elle a eu lieu : c'est à M. [F] qu'il incombait de veiller à sa propre sécurité, en s'abstenant de cette brusque traversée des voies, qu'il a commise de plus sans s'assurer qu'aucun train ne circulait sur la seconde voie. Il en résulte que ce comportement fautif de la victime était, pour la SNCF et dans le cas particulier, imprévisible et irrésistible, et que ce comportement apparaît être la cause unique de l'accident, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la société SNCF Voyageurs, qui avait pris les mesures appropriées pour éviter le risque d'intrusion sur les voies. Cette faute, cause exclusive de l'accident, prive les ayants droit de la victime de tout droit à réparation contre la SNCF ; leurs demandes doivent être rejetée, le jugement sera réformé en ce sens. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SNCF les frais d'instance irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement déféré ; Déboute Mme [A] [L] et M. [N] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] [C] et [T] [C], de l'ensemble de leurs demandes ; Rejette la demande de la SNCF Mobilités, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; Condamne in solidum Mme [A] [L] et M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président, .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
633e7066f8faf13e2e973ee4
Données disponibles
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