Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7067f8faf13e2e973ee8
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 05 Octobre 2022 N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXSZ FK Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une Ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00013) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [N] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000557 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022 Monsieur [J] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Mme [Y] [L] et M. [N] [C] se sont rencontrés en 1996 ; ils ont entretenu une relation à partir de cette année, et de leur union est né [U], le 26 septembre 1999 ; leur relation a pris fin définitivement au cours de l'année 2016, à l'initiative de Mme [L]. Pendant le cours de leur relation, M. [C] a réalisé des travaux dans trois biens immobiliers appartenant à Mme [L], et situés à [Adresse 7] et [Adresse 2], et à [Localité 5] (Corrèze). Le 20 décembre 2020, M. [C] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement d'une somme principale de 150 000 euros, au motif de l'enrichissement sans cause dont avait bénéficié selon lui Mme [L], par les travaux qu'il avait accomplis dans les biens dont elle était propriétaire. Mme [L], suivant conclusions d'incident du 3 novembre 2021, a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir, tirée de la prescription. Le juge de la mise en état, statuant sur cette demande incidente, a par une ordonnance du 16 décembre 2021 déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [C], constaté le dessaisissement du tribunal, condamné M. [C] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus des demandes. M. [C], suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, a interjeté appel de cette ordonnance, dans toutes ses dispositions qui lui font grief. M. [C] demande à la cour de réformer l'ordonnance, et déclarer ses demandes recevables et non prescrites. L'appelant ne conteste pas dans son principe la prescription quinquennale, mais fait valoir que le juge de la mise en état a commis une erreur d'appréciation, en retenant que les dernières factures d'achat d'outillage ou de matériaux dataient du mois d'avril 2015, alors qu'il produit des factures établies au cours de l'année 2016, soit moins de cinq ans avant l'assignation de décembre 2020. Il expose d'ailleurs que le point de départ de la prescription doit être fixé non pas à la date des travaux mais à celle de la rupture du concubinage : le fait générateur de son action réside, selon M. [C], dans la séparation même des concubins, survenue en octobre 2016 et qui a privé de cause les travaux qu'il avait réalisés, lorsque Mme [L] l'a informé qu'elle souhaitait mettre un terme à leur relation. Il ajoute que ces travaux, de par leur ampleur, excédaient sa participation normale aux dépenses de la vie courante du ménage. Mme [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [C]. Elle réaffirme que ces demandes sont prescrites, au motif que le délai de prescription a couru à la date des factures, et que les plus récentes ont bien été émises en avril 2015, comme l'a retenu le premier juge. Elle maintient d'ailleurs que les travaux effectués par M. [C] ne constituaient que la contrepartie de son hébergement au domicile de Mme [L], et qu'ils n'ont apporté aucune plus-value certaine aux biens concernés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 14 février et le 14 mars 2022. Motifs de la décision : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action de in rem verso se fondait, avant la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, sur les dispositions de l'ancien article 1371 du code civil, et le cas échéant sur celles de l'article 515-8 du même code, qui définit le concubinage ; en application de ces règles, chacun des concubins est censé, à défaut de volonté exprimée sur ce point, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; et les juges du fond doivent apprécier si des travaux et des frais exceptionnels, réalisés et engagés par l'un des concubins dans l'immeuble appartenant à l'autre, excédent par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses, et ne peuvent, de ce fait, être considérés comme une contrepartie des avantages dont l'auteur des travaux avait profité pendant la période du concubinage ; dans un tel cas l'intention libérale de l'auteur des travaux est exclue, et l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement corrélatif de l'autre sont dépourvus de cause, ouvrant droit à une action de in rem verso (Cass. Civ. 1ère 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294). Ainsi l'absence de cause provient-elle non pas de la rupture, mais de l'ampleur des travaux et des dépenses faits par l'un de concubins, ampleur qui, si elle excède sa participation normale aux dépenses de la vie courante, prive de cause ces travaux et dépenses, et permet au concubin auteur des travaux et des dépenses d'exercer une action contre l'autre ; dès lors ce concubin se trouve en capacité d'agir au moment même où il réalise les travaux, ou supporte les dépenses : le point de départ de la prescription doit être fixé à la date même de ces travaux et dépenses, qui marque le jour où le concubin connaît leur ampleur, et le cas échéant leur caractère exceptionnel, lui ouvrant une action pour enrichissement sans cause (en ce sens, pour une prestation de travail accomplie dans le cadre familial : Cass. Civ. 1ère 29 mai 2019, pourvoi n° 18-18.376, fixant le point de départ de la prescription à chacun des mois au cours duquel le travail a été réalisé). Dans le cas particulier, il apparaît que Mme [L] et M. [C] ont vécu ensemble d'abord à [Localité 6], à partir d'octobre 1996 ; qu'ils ont connu une première rupture, puis ont emménagé ensemble en juillet 1999 dans l'appartement de la [Adresse 7], propriété de Mme [L] ; que leur enfant commun, [U], est né le 26 septembre 1999 ; que M. [C] a entrepris des travaux dans cet appartement de la [Adresse 7], ainsi que dans le lot n°21 du même bâtiment, lot dont Mme [L] a fait l'acquisition en août 2001 ; qu'il n'apparaît pas qu'ils aient établi une convention, ou que l'un ou l'autre ait exprimé d'intention particulière, sur des droits éventuels de M. [C] à un dédommagement pour ces travaux ; que M. [C] a poursuivi les travaux jusqu'en 2004, année au cours de laquelle Mme [L] a reçu en donation une maison et le terrain attenant, situés à [Localité 5] (Corrèze) ; que M. [C] a entrepris de nouveaux travaux dans cette maison ; qu'en 2006 Mme [L] a vendu les biens lui appartenant [Adresse 7] (sauf le lot n° 21 selon les pièces produites), et a fait l'acquisition d'une autre maison, [Adresse 2] ; que M. [C] a réalisé des travaux dans cette nouvelle maison, et les a poursuivis jusqu'en 2016 selon son affirmation, ou jusqu'à l'année 2015 selon Mme [L]. Il en résulte que M. [C], qui ne fait pas état d'une impossibilité morale d'établir un écrit, pour donner forme à un éventuel accord des parties sur le dédommagement qui lui était dû, n'est plus recevable en son action portant sur les travaux réalisés dans les biens de la [Adresse 7], travaux qui ont pris fin au plus tard en 2006, soit plus de cinq ans avant l'assignation, délivrée le 20 décembre 2020. Il n'est pas non plus recevable en son action pour les travaux dans la propriété d'[Localité 5], travaux qui selon Mme [L] remontent à l'année 2004, et pour lesquels M. [C] ne produit aucune facture, ou autre justificatif, attestant d'une activité à une période plus récente dans cette propriété : les photographies qu'il verse aux débats ne comportent pas de date, et aucune des factures ne mentionne l'adresse de la propriété d'[Localité 5]. Sur les travaux effectués dans le bien de la [Adresse 2] : il incombe à M. [C], comme pour les autres biens, de rapporter la preuve qu'il a réalisé ces travaux après le 19 décembre 2015, moins de cinq ans avant l'assignation ; M. [C] affirme qu'il a fait l'acquisition, jusqu'au cours de l'année 2016, de divers matériaux ou autres fournitures auprès de magasins tels que Bricoman, Castorama, Leroy Merlin et Zolpan, pour la pose d'éléments de cuisine et l'extension du studio ; il produit aux débats, outre des fiches de travaux qu'il a lui-même rédigées, des relevés du compte de dépôt ouvert aux deux noms de Mme [L] et de lui-même, auprès du Crédit Agricole, et qui mentionnent, jusqu'au mois d'octobre 2016, de nombreux achats dans des magasins de bricolage de la région de [Localité 3]. M. [C] précise, sur la fiche de travaux qu'il a établie pour l'année 2016, les travaux qu'il a réalisés au cours de cette année : bardage extérieur du studio, réalisation de plusieurs éléments de second 'uvre (pose de cloisons, de galandage, d'éléments de sanitaire, aménagement du coin cuisine), puis installation de meubles ou d'éléments de cuisine achetés notamment chez Ikea. Les pièces ainsi produites établissent que M. [C] a effectué certains des travaux, et le cas échéant payé certaines des dépenses en cause, pendant la période non prescrite, après le 19 décembre 2015 ; il est donc recevable à agir, pour ces seuls travaux ; l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens, étant rappelé que la décision de recevabilité ne préjuge pas du bien fondé de la demande, et qu'il appartiendra à M. [C] de justifier des faits propres à fonder son action. Chacune des parties obtenant satisfaction pour certaines de ses demandes, chacune supportera les frais de procédure qu'elle a exposés sur l'incident. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Réforme en partie l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, déclare recevable l'action de M. [N] [C], pour les seuls travaux et dépenses réalisés ou exposées depuis le 20 décembre 2015, et dit qu'il n'y a pas lieu à dessaisissement de la juridiction ; Confirme l'ordonnance déférée, sur les travaux et dépenses antérieurs au 20 décembre 2015 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des autres frais de procédure qu'elle a exposés pour l'incident, devant le premier juge et en appel ; Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal, pour la poursuite de la procédure ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 1371 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 5 octobre 2022
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- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Référence
633e7067f8faf13e2e973ee8
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