Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7067f8faf13e2e973eea
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 27 939 153 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 05 Octobre 2022 N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXVO VTD Arrêt rendu le cinq Octobre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 Janvier 2022 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021/007019) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : La société TANNERIES HAAS SAS immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 917 020 596 00016 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) APPELANTE ET : La société SIBEL SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 404 482 382 00060 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS CABINET ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) INTIMÉE La société MANDATUM prise en la personne de Maître [I] [H] SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014 [Adresse 2] [Adresse 2] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIBEL, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 404 482 382 00060, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 12 Mai 2022. Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS CABINET ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL AJ UP représentée par Me Grégory WAUTOT immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 820 120 657 00151 [Adresse 1] [Adresse 1] agissant ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société SIBEL, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 404 482 382 00060, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 12 Mai 2022. Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS CABINET ESTRAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) INTERVENANTE FORCEE DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2022 Madame [E] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : - condamné la SAS Sibel à payer à la SAS Tanneries Haas la somme de 279 391,54 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 ; - condamné la SAS Sibel à payer à la SAS Tanneries Haas la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la SAS Sibel à une amende civile de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Sibel à payer à la SAS Tanneries Haas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS Tanneries Haas a fait délivrer le 12 janvier 2021 un procès-verbal de saisie-attribution à la HSBC, banque de la SAS Sibel, procédure d'exécution qui lui a permis de saisir la somme de 40 494,71 euros. La SAS Sibel a interjeté appel du jugement le 14 janvier 2021, et la première présidente de la cour d'appel de Riom a débouté celle-ci de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Suivant ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS Sibel, procédure qui a été prorogée pour une durée de 4 mois par ordonnance du 30 juillet 2021. La SAS Sibel a, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, formé une requête sollicitant l'interruption de toute procédure d'exécution forcée en invoquant la procédure de conciliation en cours, et un délai de grâce de 24 mois. Le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y a fait droit par ordonnance du 22 octobre 2021. Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, la SAS Tanneries Haas a fait assigner la SAS Sibel devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé afin de solliciter la rétractation de cette ordonnance, estimant que la dette était ancienne et que la SAS Sibel ne démontrait pas la réalité de ses difficultés financières. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal a : - dit recevable mais mal fondée la SAS Tanneries Haas en sa procédure de référé rétractation et l'a déboutée de sa demande de rétractation d'ordonnance ; - confirmé dans toutes ses dispositions et tous ses effets l'ordonnance du 22 octobre 2021 ; - condamné la SAS Tanneries Haas à payer à la SAS Sibel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il a énoncé s'agissant de la recevabilité de la procédure que les dispositions invoquées, pérennisées par l'article 5 de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, n'évoquaient nullement le fait que la décision du juge n'était pas susceptible d'un recours ; que la confidentialité de la procédure de conciliation à laquelle les créanciers étaient tenus, n'engageait que la responsabilité du créancier qui entendait ne pas la respecter à l'égard du débiteur. Sur le fond, il a estimé que c'était uniquement dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020, instituées pour tenir compte des difficultés liées à la crise sanitaire que les éléments remis à l'appui de la requête de la SAS Sibel, avaient permis au président du tribunal de constater que le recouvrement de la créance de la SAS Tanneries Haas serait de nature à compromettre les avancées réalisées par le conciliateur avec les autres créanciers parties à la conciliation et mettrait en péril la SAS Sibel. La SAS Tanneries Haas a interjeté appel de l'ordonnance suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 11 janvier 2022. Suivant ordonnance du 7 février 2022 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 8 juin 2022. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Sibel, la SELARL Mandatum a été désignée mandataire judiciaire et la société AJ UP administrateur judiciaire. Par acte d'huissier du 3 juin 2022, la SAS Tanneries Haas a fait assigner dans le cadre d'un appel en cause, la SELARL AJ UP ès qualités d'administrateur de la SAS Sibel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2022, la SAS Tanneries Haas demande à la cour, au visa de l'article 5 de l'ordonnance n°2021-1193 du 5 septembre 2021 (article L.611-7 al.5 du code de commerce), l'article 1343-5 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré la SAS Tanneries Haas recevable dans sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SAS Tanneries Haas de sa demande de rétractation ; Statuant de nouveau : - débouter la SAS Sibel de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident ; - rétracter en tous points l'ordonnance rendue le 22 octobre 2021 par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; - condamner la SAS Sibel à payer à la SAS Tanneries Haas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que les mesures exceptionnelles, et désormais pérennisées dans le cadre de la crise sanitaire n'ont aucunement remis en question l'existence du référé rétractation. Sur le fond, elle fait valoir que sa créance à hauteur de 238 391,45 euros est exigible dans sa totalité depuis le mois d'octobre 2018. Un tel délai est d'autant plus injustifié que la mauvaise foi de la SAS Sibel a été actée et sanctionnée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas été invitée à la table de la conciliation alors qu'elle est un des créanciers principaux de la SAS Sibel et que celle-ci ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières. Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022, SAS Sibel, la SELARL Mandatum agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sibel et la SELARL AJ UP agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Sibel demandent à la cour, au visa de l'article 2 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, de : à titre principal : - recevoir l'intervention volontaire de la SELARL Mandatum ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sibel ; - rejeter l'appel principal de la SAS Tanneries Haas, celui-ci ayant perdu son objet ; - infirmer l'ordonnance du 4 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de rétractation de la SAS Tanneries Haas ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la SAS Tanneries Haas en sa demande de rétractation et l'en débouter purement et simplement ; à titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré mal fondée la demande de rétractation de la SAS Tanneries Haas et l'a débouté de ses demandes ; - confirmer dans toutes ses dispositions et tous ses effets l'ordonnance n°2021/6593 du 22 octobre 2021 ; en tout état de cause : - condamner la SAS Tanneries Haas à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner la SAS Tanneries Haas à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon. Elle fait valoir que l'ordonnance a été rendue sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 en considération de la conciliation ouverte et de la situation du débiteur au regard des éléments confidentiels exposés, le conciliateur ayant été entendu. Il s'agit d'un régime dérogatoire en considération de la période Covid renouvelée jusqu'au 31 décembre 2021. Cette procédure dérogatoire n'offre aucun recours au créancier appelé, la voie du référé rétractation n'est pas offerte. Elle se prévaut en outre de l'article L.611-15 du code de commerce qui énonce que toute personne appelée à la conciliation est tenue à la confidentialité stricte. Sur le fond, elle soutient qu'elle a subi les effets de la crise Covid et avait besoin des PGE ; que des difficultés ont été générées avec les banques en raison de l'exécution forcée mise en oeuvre par la SAS Tanneries Haas qui a refusé tout arrangement. Cette dernière n'a voulu ni participer à la conciliation, ni accepter de reporter l'exigibilité : elle ne peut vouloir à travers son recours se faire communiquer des éléments confidentiels dans le cadre d'une audience publique. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée à l'audience du 8 juin 2022 avant l'ouverture des débats. MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande en rétractation L'article 2 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, dispose : 'I. - Le présent article est applicable lorsqu'est mise en 'uvre la procédure de conciliation prévue par les articles L. 611-4 et L. 611-5 du code de commerce. II. - Lorsqu'un créancier appelé à la conciliation n'accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure, qui statue par ordonnance sur requête : 1° D'interrompre ou d'interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; 2° D'arrêter ou d'interdire toute procédure d'exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; 3° De reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. Les observations du conciliateur sont jointes à la requête. Lorsqu'il est fait application du 1° ou du 2°, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus. Lorsqu'il est fait application du 3°, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur. L'ordonnance est communiquée au ministère public. III. - Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application de l'article 1343-5 du code civil avant toute mise en demeure ou poursuite à l'égard d'un créancier qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance.' Il n'est pas prévu dans l'ordonnance que la décision prise en application de ces dispositions ne soit pas susceptible de recours. La circulaire du 16 juin 2020 de présentation de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 énonce expressément que les mesures prises en vertu de l'article 2 sont ordonnées par décision prise sur requête à l'égard des créanciers concernés et que 'la procédure relève des dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile, et de celles de l'article R.661-3 du code de commerce'. En effet, le régime des ordonnances sur requête est régi par les articles 493 et suivants du code de procédure civile. L'article 496 alinéa 2 énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, et l'article 497 prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire L'ordonnance sur requête du 22 octobre 2021 du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a bien été rendue au visa des articles 2 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 et 1343-5 du code civil, elle était donc susceptible de faire l'objet d'une demande en rétractation par la SAS Tanneries Haas. Aussi, l'ordonnance du 4 janvier 2022 sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la SAS Tanneries Haas en sa procédure de rétractation. - Sur les demandes de la SAS Sibel Saisi par requête de la SAS Sibel, le président du tribunal de commerce a, au visa des articles 2 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 et 1343-5 du code civil, par ordonnance du 22 octobre 2021, : - ordonné l'interruption et l'interdiction jusqu'au terme de la procédure de conciliation de la SAS Sibel de toute procédure d'exécution forcée de la part de la SAS Tanneries Haas pour la créance qu'elle détient à l'encontre de la SAS Sibel ; - accordé un délai de 24 mois à la SAS Sibel pour un remboursement en 24 échéances égales de la créance de la SAS Tanneries Haas, la première échéance devant intervenir au terme de la procédure de conciliation ou au jour de l'ordonnance du constat de protocole d'accord. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a 'confirmé dans toutes ses dispositions et tous ses effets l'ordonnance du 22 octobre 2021". S'agissant de l'interruption et l'interdiction de toute procédure d'exécution forcée de la part de la SAS Tanneries Haas jusqu'au terme de la procédure de conciliation de la SAS Sibel, cette disposition de l'ordonnance est devenue sans objet du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Sibel par jugement du 12 mai 2022 qui 'arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles...' conformément à l'article L.622-21 du code de commerce. S'agissant des délais de paiement octroyés sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, indépendants de la procédure de conciliation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance car les conditions ayant conduit le président du tribunal de commerce à faire droit à la demande ne sont plus réunies du fait du prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire. La SAS Sibel pourra ainsi prétendre à obtenir un aménagement du règlement de sa dette dans le cadre d'un plan éventuel après la période d'observation. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aucun abus de la part de la SAS Tanneries Hass n'est caractérisé dans le cadre de la présente instance, celle-ci obtenant en outre partiellement gain de cause. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Sibel sera donc rejetée. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie supportera ses propres dépens et l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevable la SAS Tanneries Haas en sa procédure de référé rétractation ; Déclare sans objet la demande de la SAS Tanneries Haas visant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'interruption et l'interdiction jusqu'au terme de la procédure de conciliation de la SAS Sibel de toute procédure d'exécution forcée de la part de la SAS Tanneries Haas pour la créance qu'elle détient à l'encontre de la SAS Sibel ; Infirmer le surplus des dispositions de l'ordonnance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la SAS Sibel de sa demande de délais de paiement au visa des articles 2 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 et 1343-5 du code civil ; Déboute la SAS Sibel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 611-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.611-15 du code de commerce qui énonce que toarticle 785 du CPC. La Cour a mis l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
633e7067f8faf13e2e973eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel