Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7079f8faf13e2e973f18
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 98 268 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03592 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7MW AFFAIRE : [L] [M] [E] [R] [H] épouse [M] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SCORSIM, Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal de proximité de VANVES N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-20-0020 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Valérie LÉGAL Me Philippe CHATEAUNEUF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 et Me Henri-Joseph CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 Madame [E] [R] [H] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 et Me Henri-Joseph CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 APPELANTS **************** SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SCORSIM, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargé du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Par jugement du 19 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre a : - Condamné solidairement Mme [R] épouse [M] et M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Cabinet Scorsim la somme de 6.813,74 euros correspondant aux charges et travaux impayés arrêtée au 21 janvier 2020, premier appel provisionnel 2020 inclus, déduction faite des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt au taux légal ; - Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes et notamment de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné in solidum Mme [R] épouse [M] et M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - Condamné in solidum Mme [R] épouse [M] et M. [L] [M] aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. Les époux [M] ont interjeté appel suivant déclaration du 27 juillet 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 21 avril 2021, au visa des pièces versées aux débats, de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Condamné solidairement les époux [M] à payer au syndicat la somme de 6.813,74 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtée au 21 janvier 2020, premier appel provisionnel 2020 inclus, déduction faite des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt au taux légal ; * Condamné solidairement les époux [M] à payer au syndicat la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné solidairement les époux [M] aux dépens ; En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet Scorsim de toute demande formulée contre les époux [M] ; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Cabinet Scorsim à régler aux époux [M] la somme de 18.082,68 euros au titre des charges indûment versées arrêtée au 7 août 2020, ainsi que la somme de 3.364,17 euros arrêtée au 14 avril 2021 ; - Dire que les époux [M] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure (instance et appel), au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet Scorsim à régler aux époux [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet Scorsim aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Cabinet Scorsim demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2021, au visa de la loi du 10 juillet 1965 en particulier ses articles 10, 10-1, et 42, du décret d'application du 17 mars 1967 en particulier ses articles 36 et 55, de l'article 1342-10 du code civil et des pièces et écritures versées aux débats, de : - Déclarer les époux [M] mal fondés en leur appel et les en débouter intégralement ; - Déclarer le syndicat des copropriétaires tant recevable que bien fondé en son appel incident, et y faisant droit ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * condamne solidairement les époux [M] à payer au syndicat la somme de 6.813,74 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtée au 21 janvier 2020, premier appel provisionnel 2020 inclus, de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; * ordonne la capitalisation des intérêts échus au taux légal ; * ordonné l'exécution provisoire (sic); - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau, - Condamner solidairement les époux [M] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété ; - Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner solidairement les époux [M] à payer la somme de 3.295,29 euros correspondant au montant des charges dues sur la période du 1er avril 2020 au 1er janvier 2021 inclus ; - Condamner solidairement les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction pour ces derniers directement au profit de Me Chateauneuf sur le fondement de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. La Cour n'est donc pas saisie du chef du jugement entrepris qui rejette la demande relative aux frais qui est donc définitif. Sur les charges impayées au 1er avril 2021 inclus Mme [R] épouse [M] et M. [L] [M] invoquent une mauvaise gestion des syndics successifs jusqu'en 2016 , notamment du syndic bénévole intervenu de 2007 à 2016 et estiment être non pas débiteurs mais bien au contraire créditeurs d'une somme totale indument payée au 7 août 2020 de 18.082,68 € outre une somme indument payée au 1er avril 2021 de 3.364,17 €, compte tenu d'erreurs diverses des décomptes de charges qui ne comptabiliseraient pas tous leurs versements, qui comprendraient des reprises de soldes injustifiés et des débit en doublon et qui surfactureraient des charges d'eau de 2013 à 2019 en l'absence de relevés suffisants de leur compteur individuel. Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes qu'il actualise au 1er janvier 2021. La cour retient ce qui suit. En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante. Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de raporter la preuve du bien- fondé de cette contestation, sans se contenter de vagues alléguations non utilement étayées. Mme [R] épouse [M] et M. [L] [M] n'étayent pas utilement leur argumentaire relatif au défaut de comptabilisation de leurs règlements à hauteur de 7.333 € jusqu'en octobre 2019, en l'absence de preuve de ces règlements, étant d'ailleurs observé que le tableau/décompte qu'ils en y proposent (conclusions p.6) totalise seulement une somme limitée à 6.757,17 €. De même, ils n'étayent pas utilement leur demande en remboursement d'un trop perçu de 18.982,68 € dont aucun décompte détaillé n'est produit et que leurs conclusions p.5 ne suffisent pas à justifier. Enfin, ils procèdent par affirmation quant à la surfacturation alléguée de leur consommation d'eau que le tableau invoqué à l'appui de leur dire (conclusions p.3) ne concernent en rien et qu'aucun indice sérieux en débat n'étaye. Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui : - un décompte de créance du syndicat des copropriétaires, (p.16) qui retient un solde débiteur de 4.303,29 € au 11 janvier 2021, - les appels de fonds pour la seule période du 3ème trimestre 2018 au 1er janvier 2021, - les procès verbaux d'assemblées générales 2017-2020. Au vu de ces pièces, les époux [L] [M] ne sont pas débiteurs de 4.303,29 € au 11 janvier 2021, compte tenu de l'imputation d'un solde débiteur le 31 décembre 2016 dont aucune pièce ne justifie ainsi que de frais d'assignation et d'article 700 qui ne sont pas des charges. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et les parties déboutées de leurs demandes respectives en paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l'article 1231-6 du code civil, Le sens de l'arrêt conduit au rejet de cette demande. Les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandes de chacune des parties étant rejetées, elles supporteront chacune la charge de leurs dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure. Le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Dans les limites de la saisine, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes des parties et laisse à chacune d'elle la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil et des pièces et écrituarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
633e7079f8faf13e2e973f18
Données disponibles
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- Résumé officiel