Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e707bf8faf13e2e973f24
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71H 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03028 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFOF AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [7] C/ [Z] [I] ALLIANZ IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 18/02576 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julien AUCHET Me Typhanie BOURDON Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.D.C. DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 APPELANT **************** Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Florian CANDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Mme [I] est propriétaire depuis le 14 novembre 2011 du lot n° 212 de l'immeuble résidence [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2]. A l'occasion de la construction de cet immeuble, réceptionné le 12 décembre 2008, une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Allianz Iard. Mme [I] s'étant plainte d'infiltrations d'eau importantes dans son appartement, M. [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 8 octobre 2014. Le rapport a été déposé le 7 avril 2017. Par actes d'huissier de justice délivrés le 1er mars 2018, Mme [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et la société Allianz aux fins d'indemnisation. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [I] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : - 37.050 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2.000 euros au titre du préjudice moral, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser à la société Allianz la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - débouter Mme [I] de ses demandes indemnitaires ; À tout le moins, - dire et juger que Mme [I] a engagé sa responsabilité dans une proportion de 50 % - réduire les prétentions de Mme [I] à de plus justes proportions ; - condamner la société Allianz à le relever et le garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; - condamner la société Allianz ou tout succombant à lui verser une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, Mme [I] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Allianz à garantir les sommes mises à la charge du syndicat ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2021, la société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat aux dépens dont distraction. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2022 et elle a été appelée à l'audience du 7 septembre 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIFS Sur la responsabilité du syndicat Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais réfute toute faute de sa part. La cour observe que le jugement a bien précisé, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'une faute de la part du syndicat, dans la mesure où l'article 14 précité instaure une responsabilité objective. Sur la responsabilité de Mme [I] Le syndicat des copropriétaires invoque un partage de responsabilité avec Mme [I] en lui reprochant comme en première instance, un certain nombre de fautes. Néanmoins, le tribunal a répondu avec précision aux reproches du syndicat et celui-ci n'apporte aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des préjudices subis par Mme [I]. Sur l'évaluation des préjudices subis Le syndicat poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir que Mme [I] n'apporte aucun document permettant de retenir un quelconque préjudice et sollicite sa réduction à de plus justes proportions. Mme [I] ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, bien que ces indemnités soient nettement inférieures à ses demandes initiales. Le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis, en se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait que l'appartement était inhabitable, ce qui implique l'existence d'un préjudice de jouissance, qui n'est pas nécessairement pécuniaire et sur la date de réalisation des travaux qui délimite la date au delà de laquelle l'intimée n'était plus fondée à invoquer ce préjudice. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] une somme de 37.050 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre du préjudice moral. Sur la garantie de la société Allianz Le jugement est contesté en ce qu'il a rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Alianz, assureur dommages-ouvrage. Sur la garantie dommages-ouvrage Le tribunal a retenu que si la police souscrite couvre effectivement les préjudices immatériels consécutifs à un dommage matériel, ces derniers sont définis dans le contrat comme étant (souligné par la cour ) ' tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage matériel '. Si le préjudice de jouissance peut avoir un caractère pécuniaire, en ce qu'il oblige la victime à se reloger, force est de constater qu'en l'espèce Mme [I] ne produit aucun justificatif quant aux frais de relogement qu'elle a pu supporter, sans que cela ne remette en cause l'existence du préjudice indemnisé ci-dessus. Il est vain par ailleurs pour le syndicat des copropriétaires de faire valoir que l'assureur qui n'a pas respecté le délai de 60 jours fixé à l'article L 241-1 du code des assurances ne peut plus contester sa garantie. En effet, en l'espèce la société Allianz ne conteste pas sa garantie, mais oppose les limites de celle-ci. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de garantie dirigée vers la société Allianz. Sur les fautes imputées à l'assureur Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur la durée qui a été nécessaire pour mettre un terme aux désordres affectant l'appartement de Mme [I]. Tant cette dernière que le syndicat des copropriétaires poursuivent l'infirmation du jugement en alléguant de nouveau que la société Allianz n'a pas été diligente dans le traitement du sinistre. Notamment Mme [I] fait valoir que la société Saretec expert diligenté par l'assureur, a mis près de 5 ans pour déterminer toutes les causes des infiltrations et préconiser les travaux nécessaires pour y remédier. Il convient d'observer cependant que plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées, qu'une première indemnisation est intervenue en 2015 pour un sinistre déclaré en 2013. Toutefois, le syndicat ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux ainsi financés. La seconde déclaration de sinistre, le plus important, date de février 2015, à la suite de laquelle la société Allianz a offert six mois plus tard une indemnisation à hauteur de 17.479,50 euros. Cette offre, pourtant validée par l'expert judiciaire, n'a été acceptée par le syndicat des copropriétaires qu'en septembre 2016. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être retenu aucune faute ni à l'encontre de la société Allianz, ni à l'encontre de son expert la société Saretec, dans le traitement et la gestion du sinistre. C'est donc à bon droit que le tribunal a également rejeté l'appel en garantie fondé sur la faute de l'assureur. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires devra supporter les dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité de procédure aux deux intimés comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 2] à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 2] à payer à la société Allianz la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle
699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 241-1 du code des assurances ne peut plus carticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Référence
633e707bf8faf13e2e973f24
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