Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7085f8faf13e2e973f3a
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 5 065 118 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 5 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01222 N° Portalis DBV3-V-B7E-T4XZ AFFAIRE : [T] [Y] C/ SARL HAIR SAINT GERMAIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : E N° RG : F 18/00302 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET Me Annie KOSKAS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Y] né le 27 janvier 1966 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité italienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0009 APPELANT **************** SARL HAIR SAINT GERMAIN N° SIRET : 390 382 539 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC222 et Me Frédérique ETEVENARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] a été engagé par la société Hair Saint Germain en qualité de manager, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2015, avec reprise d'ancienneté au 25 avril 2012. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 930 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la coiffure. L'effectif de la société Hair Saint Germain est de plus de 10 salariés. Le 15 février 2018, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement motivé par sa décision de ne pas ouvrir le salon en raison d'intempéries, et qu'il a contesté par lettre du 27 février 2018, par laquelle il a également sollicité le paiement des heures supplémentaires et une rupture conventionnelle individuelle. Le 8 juin 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, le dernier jour travaillé étant le 31 juillet 2018. Le 31 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, d'une indemnité de repos compensateur pour les années 2016 et 2017, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et intérêts au taux légal. Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye a : - dit infondées les demandes de M. [Y] concernant le paiement des heures supplémentaires sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et les congés payés afférents, le règlement de repos compensateur sur 2016 et 2017, les indemnités pour travail dissimulé, - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Hair Saint Germain de l'intégralité de ses demandes, - laissé à la charge de M. [Y] les dépens éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2020, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel. En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 mars 2020, Statuant à nouveau, - condamner la société Hair Saint Germain à lui payer les sommes suivantes : * 50 651,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, * 5 065,12 euros à titre de congés payés incidents, * 13 655,04 euros à titre de repos compensateur pour l'année 2016, * 11 120,786 euros à titre de repos compensateur pour l'année 2017, * 23 580 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 31 octobre 2018, - condamner la société Hair Saint Germain aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hair Saint Germain demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 9 mars 2020, - condamner M. [Y] à lui verser, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, le salarié soutient qu'alors que son contrat de travail mentionnait 151,67 heures de travail effectif, il effectuait des horaires selon un planning hebdomadaire engendrant la réalisation, déduction faite d'une heure de pause journalière méridienne, de : - 13,5 heures supplémentaires jusqu'en septembre 2017, - 10,5 heures supplémentaires à compter de septembre 2017, - 9 heures à compter du 1er février 2018. Il produit quinze plannings hebdomadaires de l'année 2017 et deux plannings hebdomadaires de l'année 2018, desquels il ressort les horaires suivants : - mardi : 9h-18h ou 18h30 - mercredi/vendredi : 9h-19h30 - jeudi : 9h-21h puis 10h30-21h (à compter de septembre 2017) 10h30-19h ou 19h30 (à compter du 1er février 2018 : suppression des nocturnes) - samedi : 9h-19h Il produit enfin un récapitulatif des heures supplémentaires accomplies chaque semaine, du 26 octobre 2015 au 29 juillet 2018, déduction faite d'une heure de pause journalière, et les attestations du 2 août 2018 de MM. [Z] et [R], indiquant en des termes comparables les horaires réalisés par le salarié de janvier 2015 à fin juillet 2018, correspondant aux horaires précités. Enfin, sont produits quelques bulletins de paie mentionnant le paiement d'heures supplémentaires: - décembre 2015 (7 heures supplémentaires le 29 décembre), - août 2016 (7 heures supplémentaires le 29 août 2016), - décembre 2016 (7 heures supplémentaires le 19 décembre 2016), - septembre 2017 (7 heures supplémentaires - sans date indiquée). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur verse aux débats, sur l'ensemble de la relation contractuelle, six relevés des heures de travail accomplies par le salarié et contresignés par lui. Ces relevés portent sur les seuls mois de mars 2016, novembre 2016, janvier 2017, juillet 2017, février 2018, avril 2018, desquels il ressort que si le salarié effectuait parfois moins d'heures que celles mentionnées dans le planning correspondant au mois considéré, il effectuait aussi régulièrement davantage d'heures que celles prévues (par exemple 15 et 16 mars 2016 : 6,72 heures prévues => 8 heures réalisées). L'employeur soutient que les planning versés par le salarié ne correspondaient pas aux horaires effectivement réalisés par l'intéréssé. Il produit, à l'appui de ce moyen, les attestations en date du 13 novembre 2018 de MM. [Z] et [R] indiquant que le salarié arrivait en réalité après et partait avant l'ouverture du salon. Cependant, ces attestations sont rédigées en termes généraux et ne comportent aucune indication de dates de ces faits, et l'employeur n'établit pas avoir alerté ni sanctionné le salarié sur le non respect par le salarié de ses horaires de travail durant la durée de la relation contractuelle. En définitive, l'employeur ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de quantifier le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur l'intégralité de la période litigieuse, les relevés contresignés étant parcellaires et les attestations produites insuffisamment précises à cet égard. Après examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu de considérer que le salarié a accompli des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération ou récupération, mais dans une proportion moindre que ce qu'il invoque, au vu des quelques relevés de temps produits par l'employeur et contresignés par l'intéressé. Par voie d'infirmation du jugement, et compte tenu des majorations applicables, il y a lieu de condamner en conséquence la société Hair Saint Germain à payer à M. [Y] une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période non prescrite, du 30 octobre 2015 au 29 juillet 2018, que la cour évalue à 37 347,50 euros brute, outre 3 734,75 euros brute de congés payés afférents. Sur l'indemnité au titre du repos compensateur pour les années 2016 et 2017 Le salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans que des repos compensateurs lui soient accordés, et invoque la convention collective applicable, qui prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 200 heures ce que ne conteste pas l'employeur, lequel ne formule aucune observation spécifique sur cette demande. Ce nombre d'heures supplémentaires a bien été atteint pour les années 2016 et 2017, comme cela résulte des éléments précités, mais dans des proportions moindres que celles invoquées par le salarié, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à verser au salarié, au titre du repos compensateur, une indemnité de 6 174 euros pour l'année 2016 et de 4 525 euros pour l'année 2017. Sur l'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, le salarié, engagé en qualité de manager de ce salon, disposait, selon l'article 1 de son contrat de travail, d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions et ne devait dépendre que de la direction de la société ou de tout responsable mandaté à cet effet. A ce titre c'est lui qui élaborait les plannings prévisionnels et transmettait à la coordinatrice les relevés de temps signés par l'ensemble des salariés travaillant dans le salon, dont lui-même. Aucune pièce ne permet d'établir que l'employeur avait connaissance de l'importance des heures de travail effectuées par le salarié et qu'il ait eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives en ne faisant pas figurer sur les bulletins de paie des heures de travail qu'il savait avoir été été accomplies. En conséquence, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à la société Hair Saint-Germain de remettre à M. [Y] les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et de dire que les condamnations précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 31 octobre 2018. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,et de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement prononcé le 9 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et débouté la société Hair Saint Germain de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Hair Saint-Germain à payer à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 : - 37 347,50 euros brute à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 3 734,75 euros brute de congés payés afférents, - 6 174 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2016 - 4 525 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017. Ordonne à la société Hair Saint-Germain de remettre à M. [Y] les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt ; Condamne la société Hair Saint-Germain à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la la société Hair Saint-Germain aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile et intérêarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e7085f8faf13e2e973f3a
Données disponibles
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