Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7085f8faf13e2e973f3c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 386 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02213 N° Portalis DBV3-V-B7E-UC2C AFFAIRE : S.A.S. ACORUS C/ [U] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : I N° RG : 19/00100 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI BLM ASSOCIES Me Angéline MOULA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ACORUS N° SIRET : 404 162 323 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me France LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R121 APPELANTE **************** Monsieur [U] [T] né le 08 Décembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Angéline MOULA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [U] [T] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon par la société ACORUS. Les 25 octobre 2018 et 15 janvier 2019, la société ACORUS a notifié des avertissements à M. [T]. Par lettre du 22 février 2019, la société ACORUS a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 13 mars 2019, la société ACORUS a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave. Le 24 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ACORUS à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et des dommages-intérêts. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section industrie) a : - dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société ACORUS à payer à M. [T] les sommes suivantes : * 6 930 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 540 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et 154 euros au titre des congés payés afférents * 4 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 462 euros au titre des congés payés afférents * 1 732,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 500 euros au titre de la transmission tardive des documents sociaux *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société ACORUS de remettre à M. [T] une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à la décision, sous astreinte ; - ordonné à la société ACORUS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnités, soit 6 930 euros ; - fixé la moyenne des salaires à 2 310 euros brut ; - débouté la société ACORUS de ses demandes ; - débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; - condamné la société ACORUS aux dépens. Le 8 octobre 2020, la société ACORUS a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ACORUS demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement de M. [T] fondé sur une faute grave ; - débouter M. [T] de ses demandes ; - ordonner à M. [T] de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; - condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, le remboursement des indemnités de chômage, le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - condamner la société ACORUS à lui payer les sommes suivantes : * 13 860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat ; - ordonner à la société ACORUS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a perçues à hauteur de six mois d'indemnités ; - débouter la société ACORUS de ses demandes ; - condamner la société ACORUS à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 juin 2022. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [T], longue de cinq pages, lui reproche les séries de faits suivants : - des refus de respecter les directives, notamment le 22 février 2022 lors de la remise de la convocation à entretien préalable, le grief étant ainsi rédigé : 'compte tenu de la notification d'une mise à pied conservatoire, je vous ai expressément demandé de restituer le matériel qui vous a été confié dans le cadre de l'exercice de vos missions, à savoir le véhicule de la société ACORUS, le téléphone professionnel ainsi que l'ensemble des outils et machines. Contre toute attente, vous avez délibérément refusé cette restitution et vous êtes enfui avec le véhicule, n'hésitant pas à me percuter avec votre véhicule alors que je tentais de vous raisonner. Vous n'avez finalement restitué le matériel demandé que quelques jours plus tard' ; - le non-respect des horaires de travail ; - un manque de motivation et d'investissement dans l'exécution des missions ; Considérant que la société ACORUS soutient que les faits reprochés sont établis, et notamment les faits de violence sur le supérieur hiérarchique commis avec un véhicule à l'occasion de la remise de la convocation à entretien préalable qui justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture ; Considérant que M. [T] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'en l'espèce, s'agissant des faits de violences sur le supérieur hiérarchique (M. [P]) reprochés au salarié, il ressort des pièces versées par la société ACORUS, et notamment d'un courriel adressé le 22 février 2019 au dirigeant par M. [T] [P], d'une attestation de ce dernier et de deux attestations précises et concordantes de salariés présents sur les lieux, dont rien ne remet en cause l'objectivité, que M. [T] a, lors de la notification de sa mise à pied refusé de restituer le matériel de l'entreprise, s'est emporté et a délibérément heurté son supérieur avec le camion de l'entreprise à deux reprises avant de s'enfuir au volant du véhicule; Que ces faits de violences avec un véhicule sur un supérieur hiérarchique sont donc établis, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et constituent à eux seuls une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Qu'il s'en déduit que le licenciement est fondé sur une faute grave, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ; Qu'il y a donc lieu de débouter M. [T] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents ; Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : Considérant qu'en toute hypothèse, M. [T] se borne à invoquer un préjudice nécessairement subi à ce titre, sans justifier de sa réalité ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [T] de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Considérant qu'en toute hypothèse, M. [T] se borne là encore à invoquer un préjudice nécessairement subi à ce titre, sans justifier de sa réalité ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [T] de cette demande ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [T] de ces demandes ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu à remboursement par la société ACORUS à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur la demande formée par la société ACORUS de restitution par M. [T] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué : Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue pour la société ACORUS appelante un titre suffisant pour obtenir la restitution par M. [T] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ; que cette demande est donc sans objet ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [T], qui succombe en appel, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; que par ailleurs, M. [T] sera condamné à payer à la société ACORUS une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie tant en première instance qu'en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [U] [T] est fondé sur une faute grave, Déboute M. [U] [T] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement par la société ACORUS des indemnités de chômage, Condamne M. [U] [T] à payer à la société ACORUS une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail relatives au remboarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e7085f8faf13e2e973f3c
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