Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7085f8faf13e2e973f3e
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02683 N° Portalis DBV3-V-B7E-UFW3 AFFAIRE : [W] [R] C/ [Y] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F19/00417 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL MBG & Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [R] né le 20 octobre 1996 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valentine GUERRERO de la SELARL MBG & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué par Me Anaïs IBNONAMR, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur [Y] [E] N° SIRET : 800 946 279 [Adresse 2] [Localité 3] Non constitué INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [W] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 février 2019 en qualité de formateur par M. [Y] [E]. Le 17 mai 2019, M. [R] a présenté sa démission à M. [E] en lui imputant divers manquements. Le 8 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de M. [E] à lui payer notamment des indemnités de rupture, des rappels de salaire et des dommages-intérêts. Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que la démission de M. [R] ne peut être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement abusif ; - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [R] aux dépens. Le 30 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 26 février 2021, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 300 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 500 euros en compensation des temps de trajet excédant le temps habituel de trajet domicile-travail en dehors de ses horaires de travail et 150 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 544,86 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; * 1 544,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 154,48 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonner à M. [R] de lui remettre : * un certificat de travail mentionnant une date d'entrée dans l'entreprise au 28 janvier 2019, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt et dans la limite de deux mois ; * une attestation pour Pôle emploi mentionnant une prise d'acte de la rupture à raison du comportement fautif de l'employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt et dans la limite de deux mois ; * un solde de tout compte et ordonner le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 700 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt et dans la limite de deux mois ; - à titre subsidiaire, condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 544,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en toute hypothèse, condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] auquel la déclaration d'appel a été signifiée à personne et les conclusions d'appel ont été signifiées à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 juin 2022. SUR CE : Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour temps de trajet : Considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; Qu'en l'espèce, M. [R] se borne à alléguer qu'il a accompli des heures supplémentaires sans présenter le moindre élément quant aux heures en litige et sans même en préciser le nombre ; qu'il en est de même pour les heures de trajet excédant le temps habituel entre le domicile et le lieu de travail ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes et des demandes de congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences : Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [E] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] invoque les manquements suivants : - une embauche dès le 28 janvier 2019 sans déclaration préalable ; - le non-paiement d'heures supplémentaires et de temps de trajet, outre les congés payés afférents ; - le défaut de respect des temps de repos et des congés payés auxquels il avait droit ; - des retards dans le paiement des salaires pouvant atteindre 20 jours ; - une charge de travail et des pressions ne lui ayant pas permis d'assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; Qu'il réclame en conséquence à titre principal l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; qu'à titre subsidiaire, il réclame l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Qu'en l'espèce, au préalable, il est constant que la démission de M. [R] est assortie de griefs à l'encontre de l'employeur et qu'elle s'analyse dès lors en une prise d'acte ; Que sur le grief tiré de l'existence d'un contrat de travail dès le 28 janvier 2019, M. [R] se borne à verser aux débats un message téléphonique très imprécis relatif à une formation à [Localité 5] du 5 au 7 février 2019, sans même que son auteur ne soit identifiable ; qu'il n'établit donc pas qu'il a exercé des prestations de travail sous la subordination de M. [E] avant la date d'embauche contractuelle ; Que, sur le non-paiement des heures supplémentaires et des temps de trajet, ces faits ne sont pas établis ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Que sur le non-respect des temps de repos, M. [R] n'explique pas la nature et l'ampleur des manquements en cause ; que sur le non-respect des congés payés, il n'explique pas non plus en quoi et dans quelle mesure son employeur a manqué à ses obligations ; Que sur les retards dans le paiement des salaires, M. [R] ne fournit aucun élément précis sur l'ampleur de ces retards sur la période de trois mois d'exécution du contrat de travail, ni sur l'existence de plaintes auprès de son employeur ou d'un préjudice en résultant ; Que sur la charge de travail et les pressions alléguées, M. [R] ne fournit non plus aucun élément ; Que dans ces conditions, M. [R] n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse donc en une démission ; Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Qu'il y a donc lieu également de le débouter de sa demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et de confirmer par ailleurs le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre subsidiaire ; Sur la remise de documents sociaux et le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sous astreinte : Considérant que M. [E] ne justifie pas de la remise des documents sociaux lors de la rupture du contrat de travail, ni du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à payer à M. [R] une somme de 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de lui ordonner de remettre à l'appelant un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Que par ailleurs, une astreinte sur ces points n'est pas nécessaire ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [E], qui succombe partiellement, sera condamné à payer à M. [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de congés payés et la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes : - 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel, Ordonne à M. [Y] [E] de remettre à M. [W] [R] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, Déboute M. [W] [R] du surplus de ses demandes, Condamne M. [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e7085f8faf13e2e973f3e
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