Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc287e633183e2ee176b6
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 69 045 000 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/217 N° RG 19/05888 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDEF [E] [F] [M] [R] SARL GHINI METAL CONCEPT SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SARL CG TECH MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) C/ [A] [H] S.E.L.A.R.L. GM SCI LE KOUDOU Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SAS QUALICONSULT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Jérôme LACROUTS Me Alexandra BOISRAME Me Julie DE VALKENAERE Me Paul [I] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n°14/04254. APPELANTS Monsieur [E] [F] APPELANT ET INTIME demeurant [Adresse 14] - [Localité 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE Monsieur [M] [R] APPELANT ET INTIME demeurant [Adresse 18] - [Localité 4] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE SARL GHINI METAL CONCEPT APPELANTE ET INTIME, sis [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2021 SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, APPELANTE ET INTIMEE, sis [Adresse 20] [Localité 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE SARL CG TECH APPELANTE ET INTIMEE, sis [Adresse 20] [Localité 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), APPELANTE ET INTIMEE sis [Adresse 6] - [Localité 12] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [A] [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CGTECH, signification de la DA le 08 Juillet 2019 à personne habilitée à la requête des appelants et signification de la DA, des conclusions et pièces le 16 Juillet 2019 à domicile à la requête de la Sarl Ghini Metal Concept. demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] défaillant S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [A] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société GHINI METAL CONCEPT assigné le 05 octobre 2021 à personne habilitée, sis [Adresse 11] - [Localité 1] défaillante SCI LE KOUDOU, sis [Adresse 19] - [Localité 8], représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de GHINI METAL CONCEPT sis [Adresse 9] - [Localité 15] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, SAS QUALICONSULT, sis [Adresse 5] ' [Localité 13] représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat plaidant du barreau de PARIS Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT sis [Adresse 9] - [Localité 15] représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat plaidant du barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, prorogé au 06 Octobre 2022 en raison d'une surcharge de travail des magistrats. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier présent lors du prononcé. *** La SCI Le Koudou, constituée par M. [D] [K], a entrepris en 2008 l'édification d'une villa dénommée EraOra, comprenant deux sous-sols et deux étages, composée pour partie d'une structure en béton armé et pour partie d'une structure métallique, sur une parcelle de terrain située [Adresse 10], [Localité 17]. La Droc a été déposée le 30 mars 2010. Sont intervenus à l'acte de construire : - M. [F], maître d'oeuvre, assuré par la MAF, - la SARL CG-Tech, bureau technique structures, assurée par la société Euromaf, - la SARL Ghini métal concept, titulaire du lot charpente métallique, assurée par la SA Axa France Iard, - le BET [R], ingénieur-conseil, sous-traitant de la SARL CG-Tech, pour la partie métallique de la structure, et sous-traitant de la SARL Ghini métal concept pour les calculs, assuré par la SA Euromaf, - la société Qualiconsult chargée du contrôle technique, assurée par la société Axa France Iard, et la SAS Qualiconsult sécurité chargée d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Des phénomènes de vibrations (« peau de tambour ») ont affecté les planchers métalliques. Le 31 juillet 2012, la SARL Ghini métal concept a émis une situation de travaux pour la somme de 48 627,89 euros. Selon courriers des 13 juillet et 26 septembre 2012, la SCI Le Koudou et M. [F] ont interrompu le chantier, en raison de la persistance des désordres. Le maître d'ouvrage a sollicité en qualité de conseiller technique M. [X], lequel a établi le 23 octobre 2012 un rapport relatif aux désordres affectant la structure métallique dans sa conception et sa mise en 'uvre. Par ordonnance en date du 6 mai 2013, le juge des référés, saisi par la SCI Le Koudou, a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2015. Par acte d'huissier du 17 juillet 2014, la SARL Ghini métal concept a assigné la SCI le Koudou en paiement de la somme de 48 627,89 euros, outre intérêts. Par actes d'huissier des 5, 8, 9, 10, 11 et 16 juin 2015, la SCI le Koudou a fait assigner les différents intervenants et leurs assureurs aux fins d'indemnisation. Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CG Tech. * Vu le jugement en date du 11 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a : - condamné la SCI Le Koudou à payer à la SARL Ghini métal concept la somme de 48 627,89 euros TTC et ordonné la compensation avec les condamnations prononcées à la charge de la SARL Ghini métal concept, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] fondée sur le non-respect de la clause de conciliation préalable, - rejeté le moyen d'irrecevabilité de la SARL CG-Tech et de la société Euromaf fondé sur le jugement de liquidation judiciaire prononcé contre la première le 3 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Cannes, - déclaré les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R] et M. [F] entièrement responsables à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant la maison d'habitation située [Adresse 10] [Localité 17], - ordonné la mise hors de cause de la SAS Qualiconsult, - condamné in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R] et M. [F] et leurs assureurs Euromaf et MAF à payer à la SCI Le Koudou la somme de 233 442,96 euros TTC indexée sur l'indice BT01 au regard de son évolution entre le 4 mars 2015 et la date du paiement au titre du préjudice matériel, la somme de 690 450 euros au titre de la perte nette de trésorerie tirée du défaut de location de la villa de 2013 à 20l5, avec actualisation de chaque manque à gagner annuel, soit la somme de 230 150 euros selon un taux annuel de l,5% depuis le 31 décembre de chacune des 3 années considérées jusqu'au paiement des indemnités par les défendeurs, - dit n'y avoir lieu à garantie de la société Axa France Iard à l'égard de son assurée la SARL Ghini métal concept, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté la SCI Le Koudou de sa demande en remboursement des frais d'expertise amiable et non contradictoire ; - condamné in solidum les sociétés GHINI métal concept, CG-Tech, BET [R], et M. [F] et leurs assureurs Euromaf et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Le Koudou la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R], et M. [F] et leurs assureurs Euromaf et la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS Qualiconsult la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes en tant qu'injusti'ées ou mal fondées, - condamné in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R], et M. [F] et leurs assureurs Euromaf et la Mutuelle des architectes Français aux entiers dépens en ce inclus les frais de signi'cation des assignations, ordonnances et jugement à venir, dont distraction ; Vu l'appel relevé le 10 avril 2019 par la SARL Ghini metal concept ; Vu l'appel relevé le 13 mai 2019 par M. [F], M. [R], la SARL CG Tech, la Mutuelle des architectes français et la SA Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens ; Vu l'ordonnance de jonction en date du 24 mai 2019 ; Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance en date du 2 septembre 2021 en raison du placement en liquidation judiciaire le 27 juillet 2021 de la SARL Ghini métal concept ; Vu l'assignation en date du 5 octobre 2021 délivrée par la SCI le Koudou à la SELARL GM prise en la personne de Me [A] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ghini métal concept (remise de l'acte à une employée habilitée à recevoir l'acte) ; Vu l'ordonnance de reprise de l'instance en date du 11 octobre 2021 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, par M. [E] [F], M. [M] [R], la SARL CG Tech, la Mutuelle des architectes français et la SA Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens demandent à la cour de : Vu la mission de maîtrise d''uvre confiée à M. [F] suivant contrat du 2 avril 2008, Vu l'absence de saisine du Conseil régional de l'ordre des architectes, Vu la clause d'exclusion de solidarité, Vu le rapport d'expertise de M. [Y], Vu l'absence de faute commise par M. [F] et CG Tech, Vu l'absence de lien contractuel entre la SCI Le Koudou et M. [R], Vu l'article 1240 du code civil, - réformer le jugement dont appel ; Au principal : Constatant l'existence dans le contrat d'architecte d'une clause stipulant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes CROA préalablement à toute procédure judiciaire, - faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et débouter la SCI Le Koudou de ses prétentions dirigées contre l'architecte [F], Constatant que la SARL CG Tech a été liquidée suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes du 3 novembre 2015, et que la présente procédure n'a pas été régularisée à l'encontre du liquidateur, mettre CG Tech hors de cause, Constatant l'absence de faute commise par la SARL CG Tech, - débouter toute partie qui formulerait des demandes de condamnations in solidum à l'encontre du BET CG Tech et de son assureur Euromaf ; Subsidiairement : - constater l'absence de faute commise par M. [F] en sa qualité d'architecte, - constater que le contrat de maîtrise d''uvre de M. [F] contient une clause d'exclusion de solidarité, dire et juger que cette clause est valable, - débouter la SCI Le Koudou de ses demandes de condamnations in solidum à l'encontre de M. [F] et de son assureur la MAF ; Concernant le BET CG Tech : Constatant l'absence de faute commise par la SARL CG Tech, - débouter la SCI Le Koudou de ses demandes de condamnations in solidum à l'encontre du BET CG Tech et de son assureur Euromaf ; Concernant M. [R] : Constatant l'absence de lien contractuel entre la SCI Le Koudou et le BET [R], - débouter la SCI Le Koudou de ses demandes de condamnations in solidum à l'encontre de M. [R] et de son assureur Euromaf ; Concernant les responsabilités : Constatant que les malfaçons retenues par l'expert sont imputables à la société Ghini métal concept, fixer au passif de la société Ghini métal concept les créances de M. [F], le BET [R], CG Tech et Euromaf à venir auprès du mandataire liquidateur de cette même société à savoir la SELARL GM prise en la personne de Me [A] [H] et condamner la société Ghini métal, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [H], solidairement avec son assureur, la Cie SA Axa Iard, à relever et garantir M. [F], la MAF, le BET [R], CG Tech et Euromaf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, Constatant la passivité fautive du bureau de contrôle Qualiconsult en charge d'une mission solidité (mission L), le condamner solidairement avec son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir la MAF, le BET [R], M. [F], CG Tech et Euromaf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; Concernant les préjudices allégués : Sur le préjudice matériel : - limiter le préjudice matériel de la SCI Le Koudou à la somme de 182.271,06 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport ; Sur le préjudice immatériel : - constatant que la SCI Le Koudou ne rapporte nullement la preuve de ce que la construction était destinée à un usage locatif et constatant que le gérant de la SCI Le Koudou a élu domicile au siège social de la SCI soit à l'adresse de la construction litigieuse, - rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice immatériel sur la base d'un usage locatif inexistant et, à titre subsidiaire, dans l'éventualité où le préjudice locatif serait retenu limiter ce dernier à la somme de 105.190 euros ; Sur les frais d'expertise : - débouter la SCI Le Koudou de sa demande de condamnation au titre des frais et honoraires relatifs à l'expertise judiciaire ainsi qu'aux honoraires de son expert privé ; En tout état de cause : - si par impossible, M. [F], le BET [R] et CG Tech, et leurs assureurs MAF et Euromaf, étaient condamnés, la MAF et Euromaf entendent opposer les conditions et limites de leur police d'assurances au regard notamment de l'opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle du chef de demandes indemnitaires ne trouvant pas leur justification dans le cadre des garanties obligatoires, - condamner tous succombant à payer la somme de 5.000 euros aux concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, par lesquelles la SCI Le Koudou demande à la cour de : Vu les articles 1131, 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil Vu les rapports de M. [Y] et de M. [X] Concernant toutes les parties (hors, pour Ghini métal concept, sa créance de factures impayées) A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la SCI Le Koudou recevable et bien fondée dans ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé entièrement responsables les sociétés Ghini métal concept, CG Tech, BET [R], M. [F] des désordres apparus sur le chantier de la villa Eraora sis au [Localité 17], - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Qualiconsult, - juger la société Qualiconsult co-responsable des désordres apparus sur le chantier de la villa Eraora sis au [Localité 17], - confirmer le jugement sur le principe de la condamnation in solidum des sociétés Ghini métal concept, CG Tech, BET [R], de M. [F], et de leurs assureurs Euromaf et Mutuelle des architectes français, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie de la compagnie Axa France Iard à l'égard de son assurée la SARL Ghini métal concept, - infirmer le jugement concernant le quantum des condamnations retenues, - condamner in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG Tech, BET [R], Qualiconsult, M [F] et leurs assureurs Axa France Iard, Euromaf, Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Le Koudou : - le coût total réel du démontage, de la fourniture et de la pose de charpente métallique et des planchers collaborants, outre les frais de conception, d'études et calculs, de contrôle et de maitrise d''uvre, et d'assurance y afférents, soit a minima la somme de 401.442,96 euros HT (233.442,96 + 168.000), outre la différence entre ce montant de 401.442,96 euros et le total des coûts réels qu'exposera et payera (sur production des justificatifs) la SCI Le Koudou, au titre des coûts suivant : (i) le coût des nouveaux plans de conception et des nouvelles notes de calculs qu'il convient de faire établir, (ii) le coût du bureau d'étude et de contrôle (à chiffrer), (iii) le coût du maître d''uvre (à parfaire), (iv) le coût des assurances y afférentes (à parfaire), (v) actualisation du coût des équipements dont l'achat a été reporté à 2015, et du coût de la main d''uvre (qui ont augmenté depuis 2012), (vi) frais de stockage des matériaux et équipements achetés et stockés depuis 2012 en raison de l'interruption du chantier (menuiseries, vitres etc), (vii) coût de reprise d'éléments de chantier dégradés depuis 2012 en raison de l'interruption du chantier, - la somme de 840.000 euros (correspondant à trois années d'interruption de chantier) au titre du manque à gagner tiré du défaut de location de la [Adresse 21] de 2013 à 2015, chaque manque à gagner annuel de 240.000 euros devant être actualisé selon un taux annuel compris entre 1 à 2% depuis le 31 décembre de chacune des trois années considérées jusqu'au paiement des indemnités par les défendeurs, ou subsidiairement à hauteur d'au moins 98% de ce montant actualisé, - le montant total des frais et honoraires de l'expert judiciaire soit 35.249, 71euros (confirmation du jugement), outre 33.508 euros au titre du coût de M [X] (infirmation du jugement) ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la SCI Le Koudou recevable et bien fondée dans ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé responsable les sociétés Ghini métal concept, CG Tech, BET [R], M. [F] des désordres apparus sur le chantier de la villa Eraora sis au [Localité 17], - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Qualiconsult, - juger la société Qualiconsult responsable des désordres apparus sur le chantier de la villa Eraora sis au [Localité 17], - confirmer le jugement concernant le quantum des condamnations retenues, - condamner in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG Tech, BET [R], Qualiconsult, M [F] et leurs assureurs Axa France Iard, Euromaf, Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Le Koudou : - la somme de 233.442,96 euros, outre la différence entre ce montant de 233.442,96 euros et le total des coûts réels qu'exposera et payera (sur production des justificatifs) la SCI Le Koudou, au titre des coûts suivant : (iii) le coût des nouveaux plans de conception et des nouvelles notes de calculs qu'il convient de faire établir, (iv) le coût du bureau d'étude et de contrôle (à chiffrer), (iii) le coût du maître d''uvre (à parfaire), (iv) le coût des assurances y afférentes (à parfaire), (v) actualisation du coût des équipements dont l'achat a été reporté à 2015, et du coût de la main d''uvre (qui ont augmenté depuis 2012, (vi) frais de stockage des matériaux et équipements achetés et stockés depuis 2012 en raison de l'interruption du chantier (menuiseries, vitres etc), (vii) coût de reprise d'éléments de chantier dégradés depuis 2012 en raison de l'interruption du chantier, - la somme de 690.450 euros (230.150 euros par an), au titre de la perte nette de trésorerie tirée du défaut de location de la [Adresse 21] de 2013 à 2015, chaque manque à gagner annuel de 230.150 euros devant être actualisé selon un taux annuel de 1,5% depuis le 31 67 décembre de chacune des trois années considérées jusqu'au paiement des indemnités par les défendeurs, ou subsidiairement à hauteur d'au moins 98% de ce montant actualisé le montant total des frais et honoraires de l'expert judiciaire soit 35.249,71euros (confirmation du jugement), outre 33.508 euros au titre du coût de M [X] (infirmation du jugement) ; Sur la demande en paiement de Ghini métal concept : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Le Koudou à payer 48.627,89 euros TTC à Ghini métal concept, juger totalement infondée la demande de Ghini métal concept pour défaut de cause, et l'en débouter intégralement, A titre subsidiaire : - juger la demande de Ghini métal concept infondée en partie, la SCI Le Koudou étant fondée à lui opposer l'exception d'inexécution au vu des manquements de Ghini métal concept, et en débouter partiellement Ghini métal concept, - fixer la créance de Ghini métal concept sur la SCI Le Koudou au tiers de la somme facturée (soit 16.209 euros) au vu de l'exécution gravement défectueuse de ses travaux et obligations, et pour le solde restant, infirmer le jugement, - juger que la créance (partielle) de Ghini métal concept de 16.209 euros se compense avec les condamnations prononcées à l'encontre de Ghini métal concept au bénéfice de la SCI Le Koudou, A titre plus subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation de la condamnation au profit de Ghini métal concept avec les condamnations prononcées à l'encontre de Ghini métal concept au bénéfice de la SCI Le Koudou ; En tout état de cause concernant toutes les parties : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R], et M. [E] [F] et leurs assureurs Euromaf et la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Le Koudou la somme de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R], et M. [E] [F] et leurs assureurs Euromaf et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés Ghini métal concept, CG-Tech, BET [R], Qualiconsult et M. [E] [F] et leurs assureurs Euromaf, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à payer à la SCI Le Koudou la somme de la somme de 25.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens d'appel ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1101 (anciennement 1134) et 1240 (anciennement 1382) du code civil Vu les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile Vu les conditions générales et particulières de la polie souscrite par la société Ghini métal auprès de la compagnie d'assurance Axa, - con'rmer le jugement du 11 mars 2019, en ce qu'il a retenu que sont exclus du champ d'application de la police (articles 2.18.15 et 2.18.17) souscrite auprès de la compagnie d'assurance Axa par la SARL Ghini métal, les dommages affectant les travaux de l'assuré et le coût de la réparation ou du remplacement et autres travaux destinés à remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou insuf'sances et aux conséquences de celles-ci, ainsi que tout préjudice en résultant, Ce faisant, - constater, dire et juger que le présent litige ne se place aucunement sur le terrain de l'événement de nature accidentelle, - constater, dire et juger que les dispositions de l'article 2.1 des conditions générales de la police souscrite stipulent que l 'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, de pose ou de montage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisé ou mis en oeuvre par l'assuré ou ses sous-traitants : lorsqu'il a subi ou menace de subir, entre la date d 'ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant, - constater dire et juger que la garantie stipulée aux termes de l'article 2.1 ne saurait être mobilisée, - constater, dire et juger que les dispositions de l'article 2.2 des conditions générales de la police souscrite stipulent que l'assureur s'engage à prendre en charge le compte de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, de pose ou de montage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l 'ouvrage réalisé ou mis en oeuvre par l'assuré ou ses sous-traitants lorsqu'il a subi ou menace de subir, entre la date d'ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel ne consistant pas en un effondrement ni en résultant, - constater, dire et juger que la garantie stipulée aux termes de l'article 2.2 des conditions générales ne saurait être mobilisée, - constater, dire et juger que l'article 2.17.1 des conditions générales de la police souscrite stipulent : l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assure en raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, - constater, dire et juger que l'article 2.18 des conditions générales de la police souscrite qui envisagent les cas d'exclusion de garantie viennent préciser l'exclusion générale des dommages construction prévue à l'article 2.17.1 en stipulant que sont exclus du champ d'application de la police : - article 2.18.15 : les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, - article 2.18.17 : les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuf'sances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d 'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, - constater, dire et juger qu'il résulte surabondamment des données de la cause et des énonciations mêmes de l'exploit introductif que tant le maître d'oeuvre que le maître de l'ouvrage ont entendu expressément refuser l'ouvrage en cours de chantier, chantier dont la poursuite a été suspendue, - constater, dire et juger que sont expressément exclus de la garantie tant les dommages matériels (reprise, réparation ou remplacement de l'ouvrage) que les dommages immatériels (préjudices consécutifs), - constater, dire et juger que la garantie stipulée aux termes de l'article 2.17 des conditions générales ne saurait être mobilisée, Ce faisant, - débouter purement et simplement la SCI Le Koudou de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Le Koudou à l'encontre de la Compagnie d'assurance Axa citée en sa qualité d'assureur de la société Ghini métal au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Infiniment subsidiairement : Sur le fond : Pour le cas où par extraordinaire la cour viendrait à retenir que la compagnie d'assurance Axa serait débitrice de garantie, constater, dire et juger que le lien causal entre le dommage constate et l'intervention de la société Ghini métal apparait donc marginal et se matérialise tout au plus par un coefficient de responsabilité qui ne saurait excéder 5 %, - condamner M. [E] [F], la société CG Tech, la Compagnie d'assurance mutuelle MAF, M. [R], la compagnie d'assurance Euromaf, la SAS Qualiconsult, à relever et garantir la compagnie d'assurance Axa en sa qualité d'assureur de la société Ghini métal, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - constater, dire et juger que l'expert judiciaire a validé la somme TTC de 182.271,06 euros au titre des travaux de reprise, laquelle englobait l'ensemble des prestations qu'il a retenues utiles à la mise en oeuvre de la juste solution réparatoire, - constater, dire et juger que seul le montant 182.271,06 euros sera retenu comme recevable et bien fondé par la cour, que les autres éléments, non soumis à l'expert judiciaire tant dans leur principe que dans leur quantum et qui, à ce titre, ont échappé à l'avis de l'homme de l'art et à un débat technique contradictoire, devront être rejetés, - constater, dire et juger que la destination locative de la villa n'est aucunement établie, - constater, dire et juger que les raisons qui ont amené SCI Le Koudou à choisir de laisser courir le préjudice immatériel qu'elle invoque, et ainsi à le prolonger dans le temps, sans faire procéder aux réparations, relève d'une stratégie économique, assimilable à une forme dérivée d'enrichissement sans cause, dont les conséquences ne sauraient être supportées par les parties défenderesses, - débouter la SCI Le Koudou de sa demande au titre du préjudice immatériel, A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour viendrait à infirmer la décision querellée et à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa recherchée en sa qualité d'assureur de la société Ghini métal, - limiter la réparation du préjudice immatériel à la somme de 105 190 euros, - condamner M. [E] [F], la société CG Tech, la compagnie d'assurance mutuelle MAF, M. [M] [R], la compagnie d'assurance Euromaf, la SAS Qualiconsult, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - dire et juger que la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre interviendra dans les limites de plafond et de franchise prévues au contrat d'assurance, lesquelles sont opposables à tous, à savoir : 200 000 euros au titre du de plafond de garantie et 3 000 euros au titre de la franchise restant à la charge de la société Ghini métal, - condamner la SCI Le Koudou et tout demandeur à son encontre au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, par lesquelles la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard demandent à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du code civil, Vu la norme NF P 03-100 Vu les articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Sous réserve de la recevabilité des appels principaux et incidents formées par les parties adverses et de la recevabilité des conclusions signifiées par Axa France es qualité d'assureur de Ghini métal concept A titre principal : - dire et juger que la SARL Ghini métal concept n'a pas formé de demande en première instance à l'encontre de Qualiconsult, - constater au demeurant que la SARL Ghini métal concept ne forme pas d'appel en garantie à l'encontre de Qualiconsult, - déclarer irrecevable car nouvelle en appel la demande de réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Qualiconsult, La rejeter, - dire et juger que la responsabilité de la Société Qualiconsult ne peut être retenue en l'espèce pour les désordres allégués par la SCI Le Koudou, - rejeter toutes demandes fins et conclusions de toute partie en tant que dirigées à l'encontre de Qualiconsult et son assureur Axa France Iard et, notamment, les demandes formées par la SCI Le Koudou, Messieurs [F] et [R], Euromaf, la MAF et CG Tech, la SCI Le Koudou et Axa France, ès qualités d'assureur de Ghini métal, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors la mise hors de cause de la société Qualiconsult et, en conséquence, de son assureur Axa France Iard ; A titre plus subsidiaire : - réformer le jugement intervenu en ce qu'il a octroyé une somme de 230.442,96 euros avec indexation sur l'indice BT01 entre le 4 mars 2015 et la réparation intervenue, - limiter le quantum des préjudices matériels allégués par la SCI Le Koudou à la somme de 182.271,0 6 euros TTC, - infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a octroyé une somme de 690.450 euros au titre du préjudice immatériel, à actualiser au taux annuel de 1,5 % depuis le 31 décembre de chacun des 3 années de 2013 à 2015, - confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes formées par la SCI Le Koudou en première instance ; A titre très subsidiaire : Vu les conditions générales et particulières de la convention de contrôle technique du 18 janvier 2011, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, - dire et juger que la clause limitative de réparation insérée dans la convention de contrôle technique est applicable dès lors que la présomption légale de responsabilité n'est pas applicable, - dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Qualiconsult au-delà de la somme de 24.720 euros HT ; A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'ordonnance du 8 juin 2005, - dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne sera prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult, Vu l'article 1382 du code civil, - condamner M. [M] [R] et son assureur la société Euromaf également ès qualités d'assureur de CG Tech, CG-Tech ainsi que M. [F] et son assureur la MAF, la société Ghini métal concept prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [A] [H] in solidum à relever et garantir Qualiconsult et Axa France Iard de toute condamnation prononcée à leur encontre ; En toutes hypothèses : - confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SARL Ghini métal concept, CG-Tech et le BET [R] et leur assureur Euromaf, M. [Z] [F] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à Qualiconsult 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la SARL Ghini métal concept, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [H], CG-Tech prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [H], le BET [R], Euromaf, M. [Z] [F] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que tous succombants à payer aux sociétés Qualiconsult et Axa France Iard la somme de 8.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Ghini métal concept, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [H], CG-Tech prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [H], le BET [R], Euromaf, M. [Z] [F] et la Mutuelle des architectes français, ainsi que tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. Delage ' Dan ' Larribeau ' [I], agissant par Me [P] [I], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Il convient au préalable de rappeler, d'une part, que la société GM, prise en la personne de Me [A] [H], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ghini métal concept, assignée par exploit d'huissier du 5 octobre 2021 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, d'autre part, que Me [A] [H] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Tech, assigné par exploits d'huissier du 8 juillet 2019 et du 16 juillet 2019 remis à une employée, n'interviennent pas dans le cadre de l'instance d'appel. Sur les irrecevabilités M. [F] invoque l'irrecevabilité des demandes de la SCI au motif que cette dernière n'a pas saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes, préalablement l'introduction de sa procédure, conformément à l'article G10 des conditions générales du contrat d'architecte en date du 2 avril 2008. La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil. En l'espèce, le maître d'ouvrage et l'architecte ont signé le 2 avril 2008 un contrat « Cahier des clauses particulières » qui ne comporte aucune clause relative à la saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes. Aucun élément ne permet de retenir que le cahier des clauses générales, invoqué par les appelants, a été porté à la connaissance de la SCI le Koudou et a fortiori l'acceptation de celle-ci des clauses qu'il contient. Le jugement sera confirmé sur le rejet de la fin de non-recevoir. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la SCI Le Koudou, son action contre l'assureur de l'architecte est recevable. De même, la SCI n'encourt aucune irrecevabilité dans le cadre de son action directe à l'encontre de l'assureur de la société CG tech, nonobstant la mise en liquidation judiciaire de cette dernière. Sur le fond Sur les désordres Il est constant que les désordres sont apparus pendant la phase des travaux, avant la réception, et que les travaux n'ont pas été achevés. M. [X], technicien mandaté par la SCI Le Koudou, mentionne dans son rapport l'imprécision de la note de calcul établie par M. [R] pour la société Ghini et des plans d'exécution de cette dernière. Il confirme l'existence de désordres sur les réalisations métalliques de cette société : oscillation du plancher, problème de fixation des chevilles des UPN, de serrage des écrous, de corrosion, de mauvaises attaches des solives du plancher, d'absence d'adhérence des UPN 200 au mur en béton. Il alerte sur la nécessité d'une reconsidération urgente de sécurité, les déformations des planchers anormales présentant un danger de ruine. L'expert judiciaire, M. [Y], retient des vibrations des poutres métalliques devant constituer le plancher R+2 et des flèches importantes des balcons R+1 et R+2 de l'ouvrage. Il relève notamment : - une note de calcul incomplète et avec des inexactitudes telles que la non prise en compte de la torsion dans le dimensionnement des UPN 200, le calcul incorrect des flèches des UPN 200 en porte à faux, la non justification des soudures et plus généralement des assemblages, la non justification de l'action du vent sur les profilés de façade destinés à recevoir les baies vitrées, une erreur de facteur 2 dans les efforts horizontaux sur les chevilles de fixation ; - des malfaçons dans les systèmes d'assemblage entre profilés métalliques ; - des malfaçons dans le système d'assemblage de la structure métallique avec la structure béton. De par la mauvaise mise en 'uvre de chevilles (écrous non serrés, chevilles posées de travers, absence de rondelles), les profilés métalliques ne plaquent pas sur les voiles béton. Les efforts sont repris par la seule résistance aux cisaillements des boulons ; - en résumé, les problèmes sont de deux ordres : des erreurs de calcul au moment de l'élaboration des plans d'exécution et des malfaçons dans la mise en 'uvre de la charpente entreprise par la société Ghini métal concept ; - ces désordres atteignent la structure même de l'ouvrage et peuvent provoquer la ruine de ce dernier. Ils compromettent la solidité de l'ouvrage. Une réfection s'impose avant la mise en exploitation. Sur les responsabilités Les appelants soutiennent l'absence de responsabilité : - du BET CG Tech qui n'a pas été chargé d'une mission de suivi des travaux, qui n'a jamais reçu de documents 'phase exécution' notamment de la part de l'entreprise Ghini ; - du BET [R] qui n'a pas réalisé les plans d'atelier et de chantier de la charpente, ceux-ci étant à la charge de l'entreprise Ghini ; - de M. [F] qui n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, qui a formulé des observations dans plusieurs procès-verbaux de chantier et demandé à l'entreprise Ghini de trouver une solution pour remédier aux désordres tout en respectant la hauteur sous plafond de 2,50 m minimum. Ils soulignent que la SARL Ghini aurait dû, en tant que professionnel spécialisé, alerté les BET sur les erreurs de calcul qu'elle aurait pu détecter, qu'elle a établi des plans d'exécution dans les détails différents de ceux des BET et de l'architecte, qu'elle est à l'origine des malfaçons dans la pose et la fabrication de la charpente. Ils prétendent que le contrôleur technique s'est contenté de faire de la figuration sur le chantier, alors que ses obligations contractuelles prévoyaient de donner un avis systématique de solidité sur les documents qui lui étaient soumis et que son absence d'avis n'a pas permis aux intervenants d'apprécier la solidité des ouvrages réalisés. Ils avancent que la société Qualiconsult ne s'est pas préoccupée en temps opportun d'obtenir les notes de calcul de l'entreprise Ghini. La SCI Le Koudou rappelle les phases du déroulement du chantier et analyse les causes des désordres. Elle conclut à la confirmation du jugement sur les responsabilités, sauf en ce qui concerne la société Qualiconsult. Elle développe le rapport de M. [X] et celui de M. [Y]. Elle fait valoir que M. [F] a proposé et choisi les intervenants sur le chantier, validé le choix du plancher collaborant, et souligne qu'il était présent sur le chantier. Elle lui reproche de ne pas s'être assuré du bon établissement en temps utile des notes de calcul et des plans appropriés par les sociétés CG Tech et GMC, de ne pas avoir vérifié les données de base utilisées par ces professionnels, de ne pas avoir vérifié leur transmission à société Qualiconsult et soutient qu'il devait prendre toutes les mesures et actions nécessaires afin d'éviter les désordres, ce qu'il n'a pas fait. Elle conteste la mission de la société CG Tech limitée à la phase « projet » et rappelle que l'entreprise répond des fautes professionnelles commise par le BET [R]. Elle indique que CG Tech n'a pas pris la peine de vérifier la convergence de ses documents avec ceux de son sous-traitant et qu'elle aurait dû vérifier la note de calcul de GMC et ses plans d'exécution. Elle ajoute qu'elle s'est abstenue de transmettre ses notes et plans et ceux de GMC à la société Qualiconsult. Elle allègue des carences professionnelles fautives de la société Qualiconsult qui s'est abstenue de toute mise en garde sur les spécificités du chantier, les précautions à prendre, les points de vigilance à observer. Elle fait valoir que la société s'est abstenue d'aller à toutes les réunions de chantier et qu'elle n'a pas réclamé les pièces directement aux sociétés Ghini et CG Tech. Elle se prévaut du manquement à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde du maître d'ouvrage et prétend que la société Qualiconsult avait obtenu les notes de calcul au mois de juin 2012 qui lui permettaient d'émettre un avis. La société Axa France Iard soutient que la société Ghini métal concept a scrupuleusement respecté la note de calcul du BET [R] qui indique les sections de profil, les détails constructifs des assemblages, la qualité des boulons et des chevilles et elle conclut que le lien causal entre le dommage et l'intervention de son assuré apparaît marginal et ne saurait excéder 5 %. La société Qualiconsult et son assureur invoquent les dispositions des articles L111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation et celles de la norme AFNOR NF P 03-100. Ils soulignent les nombreuses demandes de communication de documents effectuées et l'absence de mise en cause par l'expert judiciaire. L'expert judiciaire note : - des erreurs dans la note de calcul du BET [R] : Les calculs des UPN 200 ne tiennent pas compte de la torsion due à l'excentrement du point d'appui des charges ; les UPN, en porte à faux, ont été calculés sans tenir compte du déversement en phase initiale (avant qu'ils soient appuyés sur le cadre) ; le calcul des 'èches des UPN en porte à faux n'est pas correct car les charges sont considérées comme uniformément réparties, alors qu'elles sont essentiellement appliquées en bout de porte à faux ; les efforts horizontaux sur les boulons ne sont pas évalués correctement : ils ne devraient pas être divisés par deux, ils sont donc sous-évalués par un facteur 2 ; - des malfaçons dans la mise en 'uvre de la charpente par l'entreprise Ghini métal concept : des plaques de reprise pour le passage des bacs des planchers ne sont pas soudées en sous-face ; les fixations des pro'lés métalliques UPN 200 à la structure béton sont mal assurées (écrous non serrés, chevilles posées de travers, absence de rondelle dans les trous ovalisés ; le profilé HEB 200 sur 8 mètres de long destiné à reprendre les façades avant n'est pas raidi (quid de la reprise des charges horizontales liées au vent ') ; les platines des pieds de poteaux sont mal 'xées (2 chevilles au lieu de , ou 4 chevilles de dimensions différentes) ; Selon l'expert judiciaire, la seule solution réparatoire est la dépose et le remplacement de l'ensemble de la structure métallique et des planchers collaborants. Certes, M. [R], sous-traitant tant de la société CG Tech en phase de conception de la société Ghini métal concept en phase d'exécution pour les calculs, n'a aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage. Cependant, la SCI Le Koudou observe, à juste titre, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Les fautes de M. [R] en relation causale avec le dommage sont amplement démontrées par les constatations expertales. La mission de la SARL CG Tech, définie à la proposition acceptée le 8 janvier 2010 par la SCI le Koudou, inclut la conception des études techniques relatives aux travaux : calcul, dimensionnement, plans et/ou notes de calcul. L'expert judiciaire développe dans son rapport le problème de convergence qui existe entre les documents établis par le BET [R] et le BET CG Tech. Celui-ci était tenu de rendre des études techniques exemptes d'erreurs et de vices et doit, au surplus, répondre des fautes commises par son sous-traitant, le BET [R], à l'égard du maître d'ouvrage. Le marché lot charpente métallique en date du 19 janvier 2011, attribué à la SARL Ghini métal concept au prix de 143 520 euros TTC, prévoit que l'entrepreneur se soumet et s'engage envers le maître de l'ouvrage qui accepte à exécuter les travaux, suivant les dispositions et conformément aux conditions stipulées dans le cahier des clauses générales dans les pièces énumérées au chapitre 5 dans sa totalité, y compris les sous articles dudit cahier. Les fautes de la société Ghini métal concept ayant concouru au dommage sont clairement mises en évidence par le rapport d'expertise. Par ailleurs, l'entreprise doit répondre des fautes du BET missionné par ses soins comme le rappelle le premier juge. Le contrat d'architecte signé entre la SCI le Koudou et M. [F] précise la mission de ce dernier, laquelle comprend notamment : projet de conception générale, assistance passation marchés, visa des plans, direction et comptabilité des travaux, assistance opérations de réception, relevé d'état des lieux, études d'exécution, étude de synthèse, ordonnance pilotage coordination. Un devoir de collaboration et de coordination avec le bureau d'études incombe à l'architecte dans l'intérêt de l'opération à réaliser pour le maître de l'ouvrage. L'expert judiciaire relève dans son rapport qu'à aucun moment, il n'a été mis en 'uvre par l'équipe de maîtrise d''uvre, une mission de synthèse des informations et de mise en cohérence des différents documents (plans, notes de calculs) alors que le maître d''uvre se doit de mettre en place une cellule de synthèse pour mise en conformité des informations et des différents documents transmis par les intervenants. Le contrôle du maître d''uvre des données de base utilisées par les bureaux d'études et l'entreprise Ghini a manqué de rigueur, de même qu'est caractérisée l'insuffisance de coordination dont il a fait preuve. M. [F] ne peut utilement se retrancher derrière les comptes rendus de réunions de chantier, ses observations ne pouvant suffire à démontrer qu'il a rempli son obligation de moyens. La juridiction de première instance a, à juste titre, retenu qu'il ne s'est pas assuré en temps utile de la cohérence des documents et de leur bonne transmission au contrôleur technique. Selon l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
633fc287e633183e2ee176b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel