Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc288e633183e2ee176ba
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 304 434 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N°2022/392 Rôle N° RG 19/08609 - N° Portalis DBVB-V-B7D- BEK2L [C] [S] C/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie TENAN Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-744. APPELANTE Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Valérie TENAN, avocat au barreau de TOULON, Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, demeurant [Adresse 3] (SUISSE) venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, suite au contrat de cession de créance signé entre les parties en date du 17 mars 2017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2004, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [C] [S] un crédit personnel de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 306, 13 euros avec assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal de 6,10% l'an. Les parties ont conclu un avenant du 03 février 2006 aux termes duquel Madame [S] devait rembourser la somme de 18.201,14 euros en 125 mensualités de 207, 80 euros avec assurance à compter du 20 mars 2006. Se prévalant de plusieurs impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 24 septembre 2007 signifiée à étude le 07 novembre 2007, il a été fait injonction à Madame [S] d'avoir à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17.853,53 euros en principal, outre 1345, 16 euros à titre de clause pénale et 256,74 euros de frais accessoires. Par acte d'huissier du 07 novembre 2017, Madame [S] s'est vu notifier par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG un acte comportant signification de cession de créance et dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 octobre 2017 en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer. Le 30 novembre 2017, Madame [S] a formé opposition. Par acte du 05 décembre 2017, Madame [S] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon; par décision du 06 mars 2018, ce dernier a sursis à statuer en l'attente de la décision du juge d'instance. Par jugement du 05 février 2019, le tribunal d'instance de Brignoles a : - reçu l'opposition régulière présentée par Madame [S], - mis à néant l'ordonnance rendue le 24 septembre 2007, - débouté Madame [S] de sa demande tendant à la nullité de la signification de l'injonction de payer, - condamné Madame [S] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, - *la somme de 17.853,53 euros en principal avec intérêts au taux contractuel nominal de 6,10% l'an à compter du 10 juillet 2007, date de la sommation de payer, *la somme d'un euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamné Madame [S] aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, - rejeté toute autre demande. Le 27 mai 2019, Madame [S] a formé appel de tous les chefs de cette décision, sauf ceux qui rejettent les demandes de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. Par jugement du 12 juin 2019, statuant sur une omission d'avoir à statuer, le tribunal d'instance de Brignoles a : - dit que dans les motifs du jugement rendu le 05 février 2019, il sera mentionné ce qui suit Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-37 alinéa 1er du code de la consommation modifié applicable en l'espèce, la délivrance qu'en cas d'irrégularité de l'offre préalable de crédit, le point de départ du délai de prescription n'est pas le jour où l'emprunteur a été attrait en paiement mais le jour de la signature de l'offre, puisqu'une telle non-conformité est révélée dès l'émission de l'offre; Attendu qu'en l'occurrence, le délai de prescription de dix ans de l'article L 110-4 du code de Commerce a commencé à courir le 14 décembre 2004 pour l'offre de crédit et le 20 février 2006 en ce qui concerne l'avenant; qu'un délai de 5 ans instauré par la loi du 17 juin 2008 a été substitué à compter de son entrée en vigueur; qu'ainsi le 19 juin 2013 ont été prescrites toutes les actions dont le fondement est antérieur au 17 juin 2008; Attendu que Madame [S] [C] était en mesure de se prévaloir dès la signature d'éventuelles irrégularités affectant tant l'offre de crédit que l'avenant Attendu que cette dernière, n'ayant pas agi dans le délai de prescription qui expirait le 19 juin 2013, ne saurait être fondée à soutenir que l'irrégularité affectant la signification de l'injonction de payer en date du 07 novembre 2007 lui aurait causé un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'avait pas à attendre d'être poursuivie par le créancier pour exciper de l'irrégularité de l'offre; Attendu, de plus, que l'argumentation de la partie défenderesse d'opposabilité de la prescription apparaît d'autant plus inopérante que la prescription n'a pas été soulevée par la société de crédit au cours de débats - dit que la présente décision sera notifiée dans l'avait été le jugement rectifié et qu'elle sera mentionnée sur la minute de celui-ci ainsi que sur ses expéditions, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le 21 juin 2019, Madame [S] a relevé appel des dispositifs de cette décision. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a constitué avocat dans les deux procédures. La jonction des deux procédures a été ordonnée. Par conclusions notifiées le 10 février 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [S] demande à la cour : '-d'ordonner la jonction des procédures RG 19/08609 et RG 19/10048, - de débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de ses demandes, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de déclarer son opposition recevable, - de la déclarer bien fondée à soulever l'exception de nullité du procès-verbal de signification du 07 novembre 2007, - de prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 07 novembre 2007 et de tous les actes subséquents, - de dire que l'ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 2007 et le titre exécutoire du 10 décembre 2007 sont nuls et de nul effet, - de dire et juger qu'elle est libérée de sa dette, - de déclarer bien fondée sa demande tendant à l'application de la prescription de l'article L 110-4 du code du commerce et de son droit à invoquer les irrégularités de l'offre de crédit du 14 décembre 2004 et l'avenant de réaménagement du 03 février 2006 ainsi que la déchéance des intérêts conventionnels, - de dire et juger que le jeu de la prescription lui cause un grief, - de dire et juger que l'importance de la règle transgressée par l'huissier et la seule omission des mentions obligatoires de l'acte du 07 novembre 2007 lui cause un grief, * subsidiairement - de dire et juger que l'offre de crédit et l'avenant présentent plusieurs irrégularités sanctionnées par la déchéance des intérêts conventionnels, - de prononcer la déchéance au droit des intérêts conventionnels, - de ramener sa dette au montant du principal déduction faite des versements qu'elle a effectués et des intérêts déjà réglés, - de condamner société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG au versement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son manquement contractuel à l'obligation d'information et de mise en garde, - de ramener le montant de l'indemnité de 08% à la somme d'un euro, cette indemnité s'analysant comme une clause pénale - de condamner société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE demande à la cour : '-d'ordonner la jonction des procédures RG 19/08609 et RG 19/10048 - de débouter Madame [S] de ses demandes - de confirmer le jugement rendu le 05 février 2019 par le tribunal d'instance de Brignoles complété par celui du 12 juin 2019 - de condamner Madame [S] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner Madame [S] aux dépens'. Par arrêt mixte du 27 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante : 'CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [C] [S] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, STATUANT A NOUVEAU PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ORDONNE la réouverture des débats afin que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG produise un historique complet du crédit souscrit par Madame [C] [S] ainsi qu'un décompte de sa créance expurgé des frais et des intérêts contractuels, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 22 juin 2022 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.' Le 09 juin 2022, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a communiqué deux pièces, n° 12 et 13, intitulées 'historique de compte' et 'décompte expurgé'. Par conclusions notifiées le 17 juin 2022 sur le RPVA, Madame [S] demande à la cour de statuer en ce sens : 'Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture. En conséquence, Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande. A TITRE SUBSIDIAIRE, Juger que compte tenu de la situation de Madame [S], il sera échelonné dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens'. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 17 juin 2022 sur le RPVA par Madame [S] La réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et laisse l'affaire au stade du jugement en l'absence de renvoi à la mise en état. Dans son arrêt mixte, la cour, qui avait déclaré recevable l'action en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, avait infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, avait sollicité un décompte de la créance de ce dernier expurgé des frais et des intérêts avant de surseoir à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [S] et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avait clairement indiqué que la réouverture des débats était faite sans révocation de l'ordonnance de clôture et sans renvoi à la mise en état. Ainsi, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 juin 2022 sur le RPVA par Madame [S] et d'écarter les pièces n° 23 à 28 communiquées par cette dernière. Sur les sommes dues par Madame [S] A titre préliminaire, il convient de constater que la somme empruntée par Madame [S], contrairement à ce qui était noté dans l'exposé du litige de l'arrêt mixte, est de 20.000 euros et non 22.000 euros et que le contrat a été signé le 14 décembre 2004 et non le 14 février 2004. La cour, dans son arrêt mixte du 27 janvier 2022, a déclaré recevable l'action en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Madame [S] a emprunté la somme de 20.000 euros. La société INTRUM DEBT FINANCE verse au débat ( sa pièce 12) l'historique du compte depuis la première échéance intervenue en janvier 2005 jusqu'au prononcé de la déchéance du terme, en avril 2007, avec les sommes versées. Madame [S] a payé la somme totale de 6390,73 euros ; elle ne démontre par aucune autre pièce produite qu'elle aurait éventuellement payé une somme plus élevée. L'article L 311-33 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, énonce que prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En conséquence, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut donc réclamer que le montant du capital prêté (20.000 euros) minoré des sommes versées par Madame [S] ( 6390, 73 euros), soit la somme de 13.609, 27 euros. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la société INTRUM DEBT FINANCE ne peut solliciter l'indemnité légale de 08%. En application de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, afin de dissuader les organismes prêteurs de violer les dispositions légales et réglementaires, la sanction prononcée par le juge doit être effective, proportionnée et dissuasive. Dans le cadre de la présente procédure, la sanction consiste en la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Compte tenu du fait que la mise en demeure de payer date du 10 juillet 2007, faire partir les intérêts au taux légal à compter de cette date ne sanctionnerait pas de façon dissuasive le prêteur alors qu'il a violé une disposition légale dans le cadre de son offre de crédit. En conséquence de quoi, il convient de dire que le capital restant dû par Madame [S] ne sera pas assorti d'intérêts au taux légal. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [S] à verser à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 17.853, 53 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 10 juillet 2007. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] Il convient de rappeler que le crédit a été souscrit avant le premier mai 2011. Il n'est donc pas soumis à la loi du premier juillet 2010. Madame [S], qui reproche à l'établissement de crédit d'avoir failli à son devoir de mise en garde, doit justifier d'un risque de surendettement et ainsi apporter la preuve par tout moyen que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et a contribué à son endettement. La société SOGEFINANCEMENT, lorsqu'elle a accordé le crédit de 20.000 euros à Madame [S], disposait des éléments fournis par cette dernière, à savoir qu'elle était employée de bureau depuis le mois de septembre 2003, qu'elle bénéficiait d'un salaire de 1467 euros par mois et d'allocations familiales de 974 euros pour deux enfants à charge, qu'elle était locataire, qu'elle vivait en union libre et devait acquitter un loyer mensuel de 325 euros. La banque disposait également d'un bulletin de salaire du mois de novembre 2004 qui faisait état d'un cumul net imposable de 13044,34 euros, soit une somme d'environ 1186 euros par mois. Madame [S] avait cependant déclaré percevoir des ressources mensuelles globales (allocations familiales comprises) de 2441 euros, avoir deux enfants à charge, être en union libre et acquitter un loyer de 325 euros. La banque était en droit de se fier aux déclarations de Madame [S], en l'absence d'anomalie flagrante (la différence entre ce qui était mentionné sur le bulletin de salaire de novembre 2004 et ce qu'avait déclaré Madame [S] pouvant s'expliquer par la perception de prime ou le versement d'un 13ème mois). Ainsi, l'échéance mensuelle de 306,13 euros prévue par le contrat de crédit n'entraînait pas un risque de surendettement, compte tenu de ce qu'avait déclaré Madame [S]. Dès lors, l'emprunteur n'était pas tenu à un devoir de mise en garde. Madame [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [S] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, la société INTRUM DEBT FINANCE sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [S] aux dépens, qui comprennent, outre ceux afférents à la procédure suivie devant le tribunal, ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe VU l'arrêt mixte du 27 janvier 2022, REJETTE la demande tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 17 juin 2022 par Madame [C] [S], ÉCARTE les pièces n° 23 à 28 communiquées par Madame [S], INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [S] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 17.853,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, CONDAMNE Madame [S] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 13.609, 27 euros sans intérêt, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S], CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des parties faites au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et en ce qu'il a condamné Madame [S] aux dépens comprenant les frais de procédure d'injonction de payer, REJETTE les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel CONDAMNE Madame [S] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 311-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de Commerce a commencé à courarticle L 110-4 du code du commerce et de son droit àarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc288e633183e2ee176ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel