Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc293e633183e2ee176da
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 79 797 122 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/218 N° RG 19/17252 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFENT SCI GASTON BOURGEOIS [Localité 5] SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL C/ [H] [I] Société SRL BRAINS & PARTNERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°18/04964. APPELANTES SCI GASTON BOURGEOIS [Localité 5] sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE SASU SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL sis [Adresse 1], - [Localité 5] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE INTIMES Société SRL BRAINS & PARTNERS sis [Adresse 11], [Localité 3] (Italie) assigné avec conclusions le 05 Février 2020 selon convention europeenne à la requête des appelantes, défaillant défaillante Monsieur [H] [I] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SRL BRAINS & PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 10], [Localité 2] (CN) Italie assigné avec conclusions le 05 Février 2020 selon convention europeenne à la requête des appelantes défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier présent lors du prononcé. *** La SCI Gaston bourgeois, maître d'ouvrage d'une opération de transformation d'un immeuble en hôtel situé à Antibes, [Adresse 4] [Localité 6] et dont l'exploitation a été confiée à la Société d'exploitation des hôtels Journel sous enseigne Best Western, a conclu, le 14 octobre 2016, avec la société Brains & Partners un marché de travaux portant sur le lot n° 4 métallerie-serrurerie-menuiseries-aluminium pour un montant de 363 850,38 euros HT, puis un autre marché de travaux le 31 janvier 2017 pour le lot agencement-décoration pour un montant de 503 468,50 euros HT. Concomitamment, elle lui a également confié deux autres marchés portant sur l'agencement et la fourniture de mobiliers pour deux autres hôtels sis à [Localité 7] et [Localité 9]. La société Brains & Partners n'ayant pas respecté la date d'achèvement des travaux, alors que l'ouverture de l'hôtel était initialement prévue début avril 2018, les parties ont convenu de signer un protocole transactionnel le 13 avril 2018, aux termes duquel le marché d'agencement portant sur l'hôtel de [Localité 7] était résilié d'un commun accord et certains postes des marchés de la société Brains & Partners étaient retirés des marchés pour favoriser la finalisation de ses travaux et la livraison du mobilier des hôtels d'[Localité 5] et [Localité 9], En outre, selon ce protocole, la société Brains & Partners s'est engagée : -à achever les travaux du lot n° 4 au plus tard le 22 avril 2018, -à procéder à la fourniture et à la pose de l'ensemble des mobiliers prévus dans le marché d'aménagement-décoration de l'hôtel d'[Localité 5] au plus tard pour le 20 mai 2018. Se plaignant du non-respect par la société Brains & Partners de ses engagements contractuels, la SCI a résilié les marchés conclus avec cette société, par courriers recommandés en date du 30 mai 2018 pour le lot n° 4 et du 5 juin 2018 pour le lot agencement-décoration. La SCI et la Société d'exploitation des hôtels Journel ont assigné la société Brains & Partners devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement du trop-payé et en indemnisation de leurs préjudices. Elles ont déclaré leurs créances au passif de la société Brains & Partners le 4 décembre 2019. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : -débouté la SCI Gaston Bourgeois de sa demande de voir condamner la société SRL Brains & Partners au paiement de la somme de 327 287,53 euros et de se voir autoriser à conserver les retenues de garanties effectuées dans le cadre des marchés de travaux et de fourniture de mobilier avec la SRL Brains & Partners ; -condamné la société SRL Brains & Partners à payer à la SAS Société d'exploitation des hôtels Journel la somme de 68 664,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice d'exploitation ; -condamné la société SRL Brains & Partners à payer à la Société d'exploitation des hôtels Journel la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice d'image ; -ordonné l'exécution provisoire, -débouté la SCI Gaston Bourgeois et la Société d'exploitation des hôtels Journel de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société SRL Brains & Partners aux dépens. Par déclaration du 12 novembre 2019, la SCI Gaston Bourgeois et la Société d'exploitation des hôtels Journel ont relevé appel de cette décision. Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2020 et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour : -de dire et juger recevable et bien fondé l'appel limité formé par la SCI Gaston Bourgeois et la Société d'exploitation des hôtels Journel à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, -statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué. -vu les lettres de résiliation des 30 mai 2018 et 5 juin 2018, -vu l'article 1302-1 du code civil, -vu les déclarations de créance effectuées par les appelantes auprès du liquidateur de la société Brains & Partners, -de dire et juger que la société Brains & Partners a trop perçu de la SCI Gaston Bourgeois la somme de 327 287,53 euros dans le cadre de l'exécution des marchés qui lui avaient confiés (sic), -de fixer la créance de la SCI Gaston Bourgeois dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Brains & Partners à la somme de 327 287,53 euros, -de dire et juger que la SCI Gaston Bourgeois sera autorisée à conserver par devers elle les retenues de garanties effectuées dans le cadre des marchés de travaux et de fourniture de mobilier conclus avec la société Brains & Partners. -vu l'article 1240 du code civil, -de dire et juger que le non-respect par la société Brains & Partners de ses obligations à l'égard de la SCI Gaston Bourgeois a causé un préjudice certain à la Société d'exploitation des hôtels Journel. -en conséquence, -de fixer la créance de la Société d'exploitation des hôtels Journel dans le cadre de la liquidation de la société Brains & Partners aux sommes suivantes : *225 000 euros en réparation de son préjudice financier lié au retard d'ouverture de l'hôtel directement imputable à la défaillance de la requise, *25 000 euros en réparation du préjudice d'image et de notoriété, -de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du liquidateur de la société Brains & Partners. La société Brains & Partners à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées le 5 février 2021 n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. MOTIFS Suivant transaction conclue entre les parties le 13 avril 2018, l'acompte de 142 000 euros versé par la SCI pour l'agencement de l'hôtel de Ris-Orangis, après résiliation de ce marché, a été réaffecté à l'aménagement de l'hôtel d'Antibes, les postes suivants ont été retirés du marché : -portails d'accès principal (11 150 euros HT), -portails d'accès garage (10 800 HT), -cloisons mobiles (4 900 euros HT), -déplacement du portail principal (20,50 euros HT), -remplacement de la marquise (3 850 euros HT), -portail automatique parking (5 250 euros HT), et la société Brains & Partners s'est engagée à achever les travaux du lot n° 4 au plus tard le 22 avril 2018 et à procéder à la fourniture et à la pose des mobiliers prévus au marché au plus tard le 20 mai 2018. Toutefois, Me Anne Polverelli a établi le 25 avril 2018 un procès-verbal de constat d'huissier qui fait ressortir les inachèvements de travaux à cette date, les gardes-corps manquants sur la façade au droit de l'accès parking ainsi que sur la façade Sud-Ouest du bâtiment, les gardes-corps sur la toiture partiellement exécutés, les portails métalliques sur la [Adresse 8], le portail d'accès principal et le portail d'accès au garage absents ainsi que le portillon d'accès au parking du rez-de-chaussée sortie façade Nord-Ouest et les grilles de désenfumage, le portillon d'accès à la terrasse non révisé ni modifié, le portail existant côté [Adresse 8] et le portillon d'accès aux compteurs d'eau non déplacés, la séparation au niveau de la loggia et le pare-vue sur la terrasse technique du bâtiment et la vitre sans teint non fournis ni posés. Un procès-verbal de constat d'huissier du 22 mai 2018 note l'absence de tout mobilier tant au niveau des chambres que des zones d'accueil du rez-de-chaussée et des extérieurs sauf dans certaines chambres. Il résulte, en outre, de ce procès-verbal que les gardes-corps sont manquants sur la façade au droit de l'accès parking ainsi que sur la façade Sud-Ouest du bâtiment, que les gardes-corps sur la toiture n'ont été que partiellement exécutés, que le séparatif loggia n'a été ni fourni ni posé, que 10 fenêtres et portes-fenêtres sont manquantes, ainsi que le pare-vue sur la terrasse technique du bâtiment et les grilles de désemfumage et que le grand ensemble menuisé de façade a été posé sans finition. Ces pièces établissent le non-respect par la société Brains & Partners de ses engagements contractuels prévus aux marchés, notamment celui du 14 octobre 2016 portant sur le lot n° 4 et modifié par le protocole du 13 avril 2018 tant en ce qui concerne le délai d'achèvement des travaux fixé au 22 avril 2018 que les prestations stipulées et également en ce qui concerne le marché du 31 janvier 2017 pour le lot agencement-décoration qui n'a été exécuté que très partiellement. La SCI Gaston Bourgeois sollicite la condamnation de la société Brains & Partners à lui payer la somme de 327 287,53 euros correspondant au trop-versé au titre des deux marchés de travaux, sur la base d'une pièce datée du 21 septembre 2018, qu'elle a elle-même établie sous la dénomination « ÉTAT DES LIEUX MARCHÉS BRAlNS & PARTNERS » récapitulant : -le montant de chacun des deux marchés après avenants et après retrait de certaines prestations dans le cadre du protocole d'accord, -le montant des travaux exécutés par la société Brains & Partners au titre de chacun des marchés, -les versements effectués par la SCI et comprenant l'acompte versé pour le site de Ris-Orangis et transféré sur le marché d'Antibes. Elle produit à l'appui de cette pièce les factures, l'attestation de livraison de mobilier à l'hôtel d'[Localité 5] établie par le maître d'oeuvre avec le détail des valeurs livrées et les justificatifs des virements effectués. Il ressort de ces pièces que la SCI a payé à la société Brains & Partners la somme de 797 971,22 euros TTC alors que le montant des travaux exécutés par cette société s'élève à la somme de 511 092,90 euros, le montant du trop-perçu par la SCI étant de 286 878,32 euros TTC auquel il convient de rajouter la somme de 40 409,21 euros correspondant aux retenues de garantie, au titre de la garantie de parfait achèvement pour la reprise des travaux mal exécutés. La créance de la SCI Gaston Bourgeois dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Brains & Partners sera donc fixé à la somme de 327 287,53 euros, comprenant les retenues de garantie, et le liquidateur judiciaire de la société Brains & Partners sera autorisé à conserver les retenues de garanties effectuées dans le cadre des marchés de travaux et de fourniture de mobilier avec la SRL Brains & Partners. La Société d'exploitation des hôtels Journel sollicite l'indemnisation de son préjudice d'exploitation hauteur de 225 000 euros pour les mois d'avril à août 2018 et de son préjudice d'image à hauteur de 25 000 euros. Elle expose que l'hôtel qu'elle exploite a ouvert avec cinq mois de retard. Elle invoque une perte du chiffre d'affaires estimée sur la période estivale, de 448 nuitées déjà réservées avant le 10 avril 2018 et en justifiant qu'elle a été contrainte de refuser la commande d'un groupe pour la dernière semaine de mai 2018. Les procès-verbaux de constats d'huissier précités et l'état des lieux du 12 juin 2018 prouvent que le non-achèvement des travaux prévus par les deux marchés du 14 octobre 2016 et 31 janvier 2017 n'a pas permis l'exploitation de l'hôtel d'[Localité 5] sous l'enseigne Best Western à compter du mois du 20 mai 2018 comme stipulée au protocole d'accord en tant que date d'achèvement de l'aménagement de l'hôtel. Elle soutient que l'hôtel n'a fait l'objet d'une ouverture partielle que le 13 août 2018. Elle prétend qu'elle aurait dû réaliser un chiffre d'affaires de 271 768 euros HT d'avril à fin mai et de 533 088 euros HT de juin à août 2018. Elle base cette évaluation sur le prix des nuitées et sur sa capacité d'hébergement sans toutefois tenir compte des frais qu'elle aurait exposés ni justifier d'un taux d'occupation de 100%. Elle ne produit aucune pièce justificative concernant le taux du résultat brut prévisible d'exploitation pour la première année d'exploitation de l'hôtel ni le taux du résultat brut réel d'exploitation pour l'année de 2019. En outre, l'indemnisation ne peut porter que sur la période du 20 mai au 13 août 2018, En effet, la Société d'exploitation des hôtels Journel ne peut réclamer l'indemnisation de son préjudice d'exploitation antérieur au 20 mai 2018 en l'état du protocole d'accord qui a repoussé la date d'achèvement des travaux au 20 mai 2018, sans prévoir de compensation financière pour la non- exploitation de l'hôtel. Et la Société d'exploitation des hôtels Journel ne justifie pas de la date d'exploitation totale de l'hôtel, de sorte que le 13 août doit être retenue comme date d'ouverture de l'hôtel. Si la Société d'exploitation des hôtels Journel justifie avoir subi une perte de 9 nuits sur 46 chambres du 20 mai 2018 pour un montant de 66 582 euros outre 567 euros TTC de services additionnels et avoir dû payer la somme de 1 515,09 euros au titre de frais de relogement de clients, il n'en demeure pas moins que la Société d'exploitation des hôtels Journel ne produit aucun élément concernant les coûts d'exploitation qu'elle aurait dû engager. Compte tenu du chiffre d'affaires calculé en fonction du nombre de chambres et de leur prix sur la période ouvrant droit à indemnité, de l'absence de preuve d'un taux d'occupation de 100% sur cette période pour les années postérieures, du taux du résultat brut d'exploitation prévisible en période estivale pour un hôtel de catégorie moyenne situé à [Localité 5] estimé à 37% par la Société d'exploitation des hôtels Journel, le préjudice d'exploitation sera fixé à la somme de 105 000 euros. Le défaut d'ouverture de l'hôtel à la date convenue a créé un déficit d'image vis-à-vis des partenaires commerciaux et de la clientèle, puisque la Société d'exploitation des hôtels Journel a été contrainte d'annuler des réservations et d'avoir recours à des solutions de relogement. Ce préjudice justifie l'allocation de la somme de 10 000 euros à la société exploitante de l'hôtel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI et de la Société d'exploitation des hôtels Journel les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SRL Brains & Partners aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau ; Fixe la créance de la SCI Gaston Bourgeois à la liquidation judiciaire de la société Brains & Partners à la somme de 327 287,53 euros comprenant les retenues de garantie ; Dit que le liquidateur judiciaire de la société Brains & Partners sera autorisé à conserver les retenues de garanties effectuées dans le cadre des marchés de travaux et de fourniture de mobilier avec la SRL Brains & Partners ; Fixe la créance de la Société d'exploitation des hôtels Journel à la liquidation judiciaire de la société Brains & Partners à la somme de 105 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation et à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'image ; Fixe la créance de la SCI Gaston Bourgeois et de la Société d'exploitation des hôtels Journel à la somme de 4 000 euros au titre frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société Brains & Partners aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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