Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc294e633183e2ee176dc
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 492 000 €
Autres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 395 Rôle N° RG 19/17385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEZO SARL BERGE IMMOBILIER C/ [V] [M] SCI CANAZUR S.C.P. [M] BARON MATHOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me [X] [P] Me Claude LAUGA Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 29 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-448. Tribunal d'Instance de CANNES en date du 19 septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-19-001056. APPELANTE SARL BERGE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [V] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE SCI CANAZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claude LAUGA de la SELASU THEMIS, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [M] BARON MATHOT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononccé de la décision était prorogé au 6 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing-privé en date du 21 mars 2011, la SCI CANAZUR a donné à bail commercial à la SARL GMBJ un local dont elle est propriétaire à [Adresse 4]. Souhaitant mettre les murs de son bien en vente, la SCI CANAZUR donnait début 2015 mandat exclusif de vente à l'agence BERGER IMMOBILIER moyennant le prix, hors commission d'agence de 175.'000 €, ledit mandant mentionnant que 'la SCI CANAZUR est en relation directe avec son locataire la SARL GMBJ pour l'achat du bien, sans intervention de l'agence ni commission.' L'agence ayant trouvé un acquéreur en la personne de la SCI ROSE &PSY les 5 et 8 janvier 2016 un compromis de vente sous-seing-privé était signé à l'étude de Maître [M], notaire à Cannes et la vente était passée selon acte authentique du 29 février 2016 par devant Maître [V] [M] moyennant le prix principal de 144.000 € et une commission de 7.200 € était versée à l'agence BERGER IMMOBILIER. Par acte extrajudiciaire en date du 1er mars 2016, la SARL GMBJ a délivré au notaire rédacteur une sommation interpellative lui notifiant son intention de se prévaloir de la nullité de l'acte de vente pour non-respect des dispositions de l'article L 145-46-1 du code de commerce prévoyant un droit de préemption au profit du locataire commercial et lui faisant défense de remettre le prix de vente au vendeur tant que la régularisation n'était pas intervenue. Par actes des 2 et 18 mars 2016, la SARL GMBJ délivrait également sommation à la SCI CANAZUR et à la SCI ROSE & PSY aux mêmes fins. Par avenant rectificatif en date du 10 mars 2016 signé par la SCI CANAZUR et la SCI ROSE & PSY, une condition résolutoire était rajoutée à l'acte authentique au terme de laquelle les parties reconnaissaient que dans l'hypothèse de l'exercice de son droit de préemption par le locataire la vente conclue le 29 février 2016 serait résolue de plein droit. La SARL GMBJ acceptait l'offre de vente aux mêmes conditions que celles conclues le 29 février 2016 à l'exclusion toutefois des frais d'agence lesquels selon elle ne faisaient pas partie du montant de la préemption. Toutes les parties n'ayant pas déféré aux sommations en vue de la signature de l'acte de résolution de la vente intervenue et de la régularisation de la vente profit du locateur préempteur, la SARL GMBJ, suivant exploit d'huissier en date du 10 novembre 2016, assignait la SCI CANAZUR, la SCI ROSE &SPY, Maître [V] [M] et la SCP [M] BARON MATHOT devant le tribunal d'instance de Grasse aux fins d'annulation de la vente passée le 29 février 2016 et de voir ordonner la vente forcée à son profit. Par acte du 18 janvier 2017, la SCI ROSE & PSY faisait délivrer une assignation à Maître [V] [M] pour donner son accord à l'annulation de la vente, voir retenir sa responsabilité professionnelle et la voir condamner à réparer son préjudice au titre des frais engagés ainsi qu'au titre d'un préjudice complémentaire. Par acte en date du 2 février 2017, la SARL CANAZUR faisait délivrer assignation à Maître [V] [M] et à la SCP [M] BARON MATHOT afin de voir engager la responsabilité professionnelle de Maître [M] et solliciter à son encontre une réparation au titre d'un manque à gagner des loyers et de remboursement des frais. Après jonction, le tribunal de grande instance de Grasse , par jugement du 13 juillet 2013 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * annulé pour violation du droit de préemption du locataire, l'acte de vente du 29 février 2016 avec rétroactivité. * dit que la vente était devenue parfaite entre la SCI CANAZUR et la SARL GMBJ le 29 mars 2016, date d'acceptation de l'offre par cette dernière. * dit que le notaire a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. * ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques. * condamné la SCI CANAZUR à verser la somme de 7. 200 € à la SARL GMBJ en remboursement des frais d'agence. * condamné la SCI CANAZUR à verser la somme de 144.'000 € en restitution du prix de vente à la SCI ROSE &PSY et la somme de 7.200 € au titre de la commission d'agence. Le prix de vente était restitué par la SCI CANAZUR à la SCI ROSE & SPY par l'intermédiaire de la comptabilité de l'étude [M] et le jugement valant vente au profit de la SARL GMBJ a été publié selon acte de Maître [F], notaire en date du 22 décembre 2017. La SCI CANAZUR ayant constaté qu'elle avait remboursé deux fois la commission d'agence, adressait par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2017 une lettre à la SARL BERGER IMMOBILIER afin d'obtenir le remboursement de la somme de 7.200 €. Cette demande étant restée sans suite et la SARL BERGER IMMOBILIER ayant cédé une branche de son fonds de commerce par acte du 27 février 2018, la SCI CANAZUR faisait opposition au paiement du prix de vente entre les mains de l'avocat dépositaire des fonds. Par exploit en date du 29 mars 2018, la SCI CANAZUR assignait la SARL BERGER IMMOBILIER devant le tribunal d'instance de Cannes aux fins , sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 7.200 € laquelle somme sera prélevée sur le prix de vente de la branche de fonds de commerce dont le séquestre est dépositaire et lui sera directement remise outre la somme de 3.000 € à parfaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par exploit du 15 octobre 2018, la SARL BERGER IMMOBILIER faisait dénonce d'assignation et assignait en intervention la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M], notaire devant le tribunal d'instance de Cannes aux fins de : - à titre principal, * de voir débouter la SCI CANAZUR de l'intégralité de ses demandes. * de voir constater que l'opposition pratiquée était illégale et abusive. * condamner la SCI CANAZUR à lui régler la somme de 9.500 €. * condamner solidairement la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] à lui verser la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. * débouter la SCI CANAZUR de sa demande en condamnation de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner solidairement la SCI CANAZUR, la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] à lui régler la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si le tribunal venait à condamner la SCI BERGER IMMOBILIER à restituer la somme de 7.200 € correspondant à sa commission, elle demandait de dire et juger que le quantum de la commission devra être réduit à 4.000 € eu égard aux diligences effectuées et par conséquent de dire que la SCI BERGER IMMOBILIER devra restituer à la SCI CANAZUR zure que la somme de 3.200 €. Les affaires étaient évoquées à l'audience du 13 juin 2019. La SCI CANAZUR demandait au tribunal de débouter la SARL BERGER IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes au motif que la commission prévue au mandat exclusif de vente du 1er avril 2015 n'était pas due au mandataire en cas de vente à la SARL GM BJ, qu'elle n'était pas due également à défaut de réalisation de l'opération en raison de l'annulation rétroactive de la transaction et en raison de la faute commise par elle engageant sa responsabilité puisqu'elle n'avait pas alerté sa cliente sur l'obligation de purger le droit de préemption du locataire avant la vente devant notaire. Aussi la SCI CANAZUR sollicitait la condamnation de la SARL BERGER IMMOBILIER à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 7.200 € correspondant au montant de la commission indue par prélèvement sur le prix de vente de la branche de fonds de commerce séquestré entre les mains de Maître [X] [P] ainsi que la somme de 3.600 € à parfaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SCI BERGER IMMOBILIER sollicitait le débouter de la SCI CANAZUR, de la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] et maintenait ses demandes telles qu'exposées dans son acte introductif d'instance. La SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] demandaient au tribunal de : * statuer ce que de droit sur la commission de la SCI BERGER IMMOBILIER et sur l'action en responsabilité à l'encontre de cette dernière engagée par la SCI CANAZUR dans l'exécution du mandat de vente qui lui avait été confiée. * dire et juger que Maître [V] [M] n'a pas commis de faute vis-à-vis de la SCI BERGER IMMOBILIER qui sera en relation causale avec les demandes formulées contre elle par la SCI CANAZUR, l'agence immobilière devant répondre de ses propres manquements dans le cadre du mandat de vente à elle confiée en tant que professionnel, sans pouvoir s'en décharger sur un autre professionnel intervenu après elle, tel le notaire ayant instrumenté la vente. * dire et juger l'action récursoire de la SARL BERGER IMMOBILIER à leur encontre infondée et la débouter de ses demandes. * condamner la SARL BERGER IMMOBILIER ou tout succombant à régler à Maître [V] [M] et à la SCP [M] BARON MATHOT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 29 juillet 2019, le tribunal d'instance de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 11 18 448 et RG 11 18 1379 et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro de rôle RG 11 18 448. * dit que l'opposition au paiement du prix de vente pratiquée par la SCI CANAZUR le 27 février 2018 entre les mains du séquestre détenteur de fond dans le cas de la vente d'une branche de fonds de commerce de la SARL GMBJ est valide. * déboute en conséquence la SARL GMBJ de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 9.500 € pour opposition abusive. * condamné la société BERGER IMMOBILIER à restituer à la SCI CANAZUR la somme de 7.200 € correspondant à la commission indûment perçue. * dit que ladite somme de 7.200 € sera prélevée sur le prix de vente dont Maître [X] [P] est séquestre et sera remise par elle à l'issue des délais d'opposition, directement entre les mains de la SCI CANAZUR. * débouté la société BERGER IMMOBILIER de ses demandes en condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudice à l'encontre de la SCP Maître Patricia [M] et à la SCP [M] BARON MATHOT. * condamné la SARL BERGER IMMOBILIER à payer à la SCI CANAZUR la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * condamné la SARL BERGER IMMOBILIER aux dépens. Par jugement rectificatif du 19 septembre 2019 le tribunal d'instance de Cannes a rectifié le jugement du 29 juillet 2019 de la façon suivante : - sur l'entier jugement il convient de lire BERGE IMMOBILIER en lieu et place de BERGER IMMOBILIER. - en page 1, à la désignation des parties en lieu et place de la 'SCI LA SOCIETE BERGER IMMOBILIER ' il y a lieu de lire la ' la SARL BERGE IMMOBILIER'. - en fin de page 5 au paragraphe 'sur la validation de l'opposition pratiquée', en lieu et place de 'qu'en conséquence la SARL GMBJ sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour opposition abusive à hauteur de 9.500 €' à, il y a lieu de lire 'qu'en conséquence la SARL BERGE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour opposition abusive à hauteur de 9.500 €' - en page 8, dans le dispositif: a) en lieu et place de : ' dit que l'opposition en paiement du prix de vente pratiquée par la SCI CANAZUR le 27 février 2018 entre les mains du séquestre détenteur de fond dans le cas de la vente d'une branche de fonds de commerce de la SARL GMBJ est valide', il y a lieu de lire : ' dit que l'opposition en paiement du prix de vente pratiquée par la SCI CANAZUR le 27 février 2018 entre les mains du séquestre détenteur de fond dans le cas de la vente d'une branche de fonds de commerce à la SARL GMBJ est valide'. B) en lieu et place de : ' déboute en conséquence la SARL GMBJ de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 9.500 € pour opposition abusive', il y a lieu de dire : ' déboute en l'espèce la SARL BERGE IMMOBILIER de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 9.500 € pour procédure abusive' Dit que le reste de la décision demeure sans changement. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement. Laisse les frais à la charge du trésor. Par déclaration en date du 14 novembre 2019, la SARL BERGE IMMOBILIER interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit : * dit que l'opposition en paiement du prix de vente pratiquée par la SCI CANAZUR le 27 février 2018 entre les mains du séquestre détenteur de fond dans le cas de la vente d'une branche de fonds de commerce à la SARL GMBJ est valide, * condamne la société BERGER IMMOBILIER à restituer à la SCI CANAZUR la somme de 7.200 € correspondant à la commission indûment perçue * déboute la SARL BERGE IMMOBILIER de sa demande en dommages-intérêts pour opposition abusive à hauteur de 9.500 €, * déboute la société BERGER IMMOBILIER de ses demandes en condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudice à l'encontre de la SCP Maître Patricia [M] et à la SCP [M] BARON MATHOT, * condamne la SARL BERGER IMMOBILIER à payer à la SCI CANAZUR la somme de 1.800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * condamne la SARL BERGER IMMOBILIER aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] demandent à la cour, de: *confirmer le jugement en toutes ses dispositions. *débouter la société BERGE IMMOBILIER de son appel et la débouter en tout cas de ses demandes à leur encontre. * condamner la société BERGE IMMOBILIER ou tout succombant à régler une somme de 3.000€ au titre article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent qu'il ne leur appartient pas de prendre parti dans la discussion opposant la société CANAZUR à sa mandataire la société BERGE IMMOBILIER au sujet du droit de commission de cette dernière en l'état de l'annulation de la vente du 29 février 2016 avec la SCI ROSE &PY et de la régularisation d'une nouvelle vente au profit du locataire commercial en place GMBJ non présenté par son entremise. Elles précisent également qu'il appartiendra à la cour de statuer sur l'action en responsabilité de la société CANAZUR à l'encontre de son mandataire professionnel la société BERGE IMMOBILIER sur le fait de ne pas avoir, dès l'intention de vente qu'elle a concrétisée par le mandat de recherche signé à cette dernière, indiqué qu'il fallait avant toute recherche d'acquéreur purger le droit de préemption du locataire commercial. Elles maintiennent qu'il appartenait à la société BERGE IMMOBILIER qui est intervenue en premier plan et au stade de la fixation du prix de procéder à cette notification avant d'accepter l'offre de la SCI ROSE &PY alors qu'elle connaissait parfaitement l'existence du bail en cours qui est visé au mandat. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la faute reconnue à l'encontre du notaire sur le fait d'avoir également par la suite omis de purger le droit de préemption du preneur n'est pas exclusive de la faute commise en amont par l'agence immobilière. Ce n'est pas parce que Maître [V] [M] a été jugé responsable d'une faute vis-à-vis des sociétés CANAZUR et GMB J qu'elle doit également être jugée responsable du manquement vis-à-vis de la professionnelle de l'immobilier qu'est la SARL BERGE IMMOBILIER envers laquelle le notaire instrumentaire n'est redevable d'aucun devoir de conseil d'autant qu'il intervient après elle. C'est au stade de l'intention de vente du propriétaire que l'article L 145-46-1 du code de commerce situe la formalité de notification à faire au locataire. La SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] rappellent que la société BERGE IMMOBILIER en tant que professionnel ne pouvait pas ignorer que le locataire en place était intéressé par l'acquisition du local. Maître [V] [M] n'a pas de son côté contesté avoir commis également un manquement en ne notifiant pas elle-même l'offre de vente au preneur avant de régulariser la vente au profit de la SCI ROSE & PY mais ainsi que l'a jugé le tribunal, ce manquement n'est pas exclusif d'une faute initiale de la part de l'agence et n'a pas pour effet de l'annihiler. Maître [V] [M] explique qu'elle est totalement extérieure au mandat liant la société CANAZUR à la société BERGE IMMOBILIER et ne saurait avoir à répondre de manquements commis dans l'exécution de celui-ci. Enfin elles font valoir que la cour ne pourra que juger que même si Maître [V] [M] avait purgé le droit de préemption du preneur au stade du compromis au prix accepté par le vendeur, il est certain que le preneur aurait préempté tel qu'il l'a fait par la suite et, dans ce cas, la société BERGE IMMOBILIER n'aurait pas davantage perçu la commission qui était stipulée à la charge de l'acquéreur dans le mandat. Le prix réglé par le préempteur selon une jurisprudence de la Cour de cassation est donc exclusif de la commission d'agence. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI CANAZUR demande à la cour, de : *dire et juger que la commission prévue au mandat exclusif de vente du 1er avril 2015 n'est pas due au mandataire en cas de vente à la SARL GMBJ. * dire et juger que la commission prévue au mandat exclusif de vente n'est pas due au mandataire à défaut de réalisation de l'opération en raison de l'annulation rétroactive de la transaction. * dire et juger que la SARL BERGE IMMOBILIER a commis une faute et a engagé sa responsabilité envers la SCI CANAZUR en n'attirant pas son attention sur l'obligation de purger le droit de préemption du locataire avant la vente devant notaire. * dire et juger que l'opposition pratiquée par la SCI CANAZUR sur le prix de vente de la branche d'activité de la SARL BERGE IMMOBILIER n'est pas abusive. En conséquence, * déclarer la SARL BERGE IMMOBILIER mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter. * déclarer la SCI CANAZUR recevable et bien fondée dans son appel incident. * rectifier le jugement dont appel en ce qu'il est mentionné la SARL GMD J en son dispositif en lieu au lieu de la SARL BERGE IMMOBILIER. * porter la condamnation de la SARL BERGE IMMOBILIER de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 4920 €. * confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions. * condamner la SARL BERGE IMMOBILIER à payer à la SCI CANAZUR la somme de 3.000€ à parfaire en application l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la SARL BERGE IMMOBILIER aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la SCI CANAZUR soutient que la SARL BERGE IMMOBILIER occulte complètement le fait qu'elle ne peut conserver une commission de transaction d'une part en raison du fait que son paiement est exclu par le mandat et d'autre part du fait de la résolution de la vente. Comme cela a été mentionné cette exclusion a été expressément prévue par une condition particulière insérée au mandat exclusif de vente du 1er avril 2015, clause qui a été acceptée par les parties, rappelant qu'au surplus le mandat prévoyait que la rémunération était à la charge de l'acquéreur. Du fait de l'annulation avec rétroactivité de l'acte de vente du 29 février 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse, cette vente est censée n'avoir jamais existé et les parties doivent être placées dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à ladite vente. Elle rappelle que le tribunal a par conséquence ordonné des restitutions réciproques entre les parties et notamment le remboursement de la commission à l'acquéreur initial la SCI ROSE & PY Dès lors cette vente n'ayant jamais existé la commission versée à l'agent immobilier doit être restituée par celui-ci. Elle ajoute que ledit mandat stipule que la rémunération prévue est due en cas de ' réalisation de l'opération.' En l'espèce l'opération visée à laquelle a concouru l'agence BERGE IMMOBILIER , à savoir la cession du bien à la SCI ROSE &PY, n'a pas été réalisée puisqu'elle a été résolue par le tribunal de manière rétroactive et qu'elle est censée n'avoir jamais existé. Le défaut le motif de la résolution de la vente prononcée par le TGI de Grasse réside dans le défaut de respect du droit de préemption du locataire. En sa qualité de professionnel de la vente liée par un contrat de mandat rémunéré, la SARL BERGE IMMOBILIER était tenue de procéder à toutes les vérifications utiles nécessaires pour parvenir à la vente. Elle aurait dû purger elle-même le droit de préemption du locataire et a manqué ainsi à son obligation de diligence ou à tout le moins aurait dû s'assurer que le droit de préemption avait été purgé tant au moment du compromis que lors de la signature de l'acte notarié et aviser sa cliente de l'obligation d'y procéder ce qu'elle n'a pas fait, manquant à son obligation de conseil. Ceci caractérise une faute professionnelle qui engage sa responsabilité. Enfin elle ajoute que l'existence d'une faute que ce soit celle de la SARL BERGE IMMOBILIER, du notaire ou des deux, ne change rien non plus au fait de savoir si elle a effectivement rempli ou non ses obligations à partir du moment où le droit rémunération est inexistant en cas de préemption du locataire. Elle rappelle que contrairement à ce qu'affirme l'agence, le mandat qui lui a été confié ne se limitait pas à la simple recherche d'acquéreur mais c'est la vente du bien qui lui avait été confiée et la réalisation de tout acte utile pour parvenir à la vente. La SCI CANAZUR rappelle que c'est la société BERGE IMMOBILIER qui a correspondu avec le notaire pour la rédaction du compromis de vente et qui l'a fait signer entre le vendeur et l'acquéreur dans ses locaux. En tant que mandataire de la SCI CANAZUR, elle avait pour mission de représenter celle-ci afin d'accomplir en ses lieux et place l'ensemble de ces formalités et avait l'obligation de s'assurer que le droit de préemption serait bien purgé à la signature du compromis ou de s'en charger elle-même. Il est évident que c'est par la faute professionnelle de l'agence BERGE IMMOBILIER conjointement avec celle du notaire que le droit de préemption du locataire a été oublié. La SCI CAZALUR rappelle que quoiqu'il en soit, elle n'est pas la personne tenue au paiement de la commission car le mandat visait l'acquéreur. S'agissant du caractère prétendument abusif de l'opposition pratiquée, elle rappelle que la créance susceptible de faire l'objet d'une opposition d'une part, peut ne pas être exigible à la date à laquelle l'opposition est pratiquée et d'autre part, peut ne pas être établie par un titre et faire l'objet d'une instance judiciaire au principal. En conséquence l'opposition a tout à fait le caractère d'une mesure conservatoire permettant au créancier de conserver son droit dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce puisque sa créance est certaine tant dans son principe que dans son montant. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL BERGE IMMOBILIER demande à la cour, de : *constater la confusion du tribunal d'instance de Cannes concernant les parties à l'instance et ce malgré le jugement rectificatif en date du 19 septembre 2019. * débouter la SCI CANAZUR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. * débouter la SCI CANAZUR de ses demandes incidentes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. * débouter la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. * constater que l'opposition pratiquée par la SCI CANAZUR en date du 27 février 2018 entre les mains de Maître Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de Grasse est parfaitement illégale, sans droit ni titre ayant été pratiqué sans aucun titre exécutoire. * condamner la SCI CANAZUR à régler la somme de 9.500 € la société BERGE IMMOBILIER à titre de dommages-intérêts pour cette opposition qui ne pourra qu'être considérée comme abusive par le tribunal de céans. * constater que le tribunal de grande instance de Grasse dans son jugement rendu le 13 juillet 2017 a reconnu la faute professionnelle de Maître [V] [M] notaire à Cannes relativement au défaut de purge du délai légal de préemption profit du locataire. * constater que la société BERGE IMMOBILIER a dûment rempli sa mission en trouvant un acquéreur des locaux de la SCI CANAZUR à savoir la société ROSE & PY. * dire et juger que la société BERGE IMMOBILIER ne saurait être tenue pour responsable du fait que la SCI CANAZUR n'est pas relevée garantie par le notaire pourtant défaillant des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI ROSE & PY dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 juillet 2017. *condamner solidairement la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M], notaire à Cannes à verser à la société BERGE IMMOBILIER la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle. * réformer le jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 29 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI CANAZUR la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * réformer le jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 29 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. * condamner la SCI CANAZUR à lui régler la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner solidairement la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] à lui régler la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans viendrait à considérer que les parties doivent revenir dans l'état antérieur à la vente du 29 juillet 2016 suite à l'annulation de celle-ci, * condamner solidairement la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] à régler la somme de 7.200 € à la SCI CANAZUR correspondant à la commission de la SARL BERGE IMMOBILIER, eu égard aux diligences ayant été dûment effectués par la société BERGE IMMOBILIER dans le cadre de sa mission et de la faute commise par la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M]. À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans viendrait à condamner la société BERGE IMMOBILIER à restituer la somme de 7.200 € à la SCI CANAZUR correspondant à sa commission. * dire et juger que le quantum de la commission de la société BERGE IMMOBILIER est réduit à la somme de 4.000 € eu égard aux diligences ayant été dûment effectuées par elle même dans le cadre de sa mission. Et par voie de conséquence, * dire et juger que la société BERGE IMMOBILIER ne devra restituer à la SCI CANAZUR que la somme de 3.200 €. Au soutien de sa demande la société BERGE IMMOBILIER fait valoir qu'au 27 février 2018 jour où la SCI CANAZUR a pratiqué une opposition entre les mains de Maître Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de Grasse, la SCI CANAZUR ne disposait d'aucun titre exécutoire justifiant de cette opposition. Elle précise que la SCI CANAZUR a d'ailleurs reconnu dans un courrier officiel adressé au conseil de la société BERGE IMMOBILIER en date du 26 mars 2018 que l'opposition qu'elle avait pratiquée était dépourvue de toute titre exécutoire à cette date. La SCI CANAZUR ne peut à la fois indiquer que son acte d'opposition est valide alors que par l'intermédiaire de son conseil, elle annonce une assignation aux fins de valider l'acte d'opposition dont s'agit. Elle indique que cette erreur ayant été commise par la SCI CANAZUR lui a causé un préjudice financier considérable puisque son conseil a indiqué à la CARPA de Grasse dans un premier temps et ce dès réception de l'opposition de surseoir la libération du prix de la vente et dans un second temps de consigner une somme de 15.'000 €. Par contre elle précise que le fait qu'elle ait pu percevoir le reste du prix de cession de sa branche partielle d'activité est parfaitement légitime. Ainsi la SCI CANAZUR devra être condamnée à lui régler la somme de 9.500 € à titre de dommages-intérêts pour cette opposition qui ne pourra qu'être considérée comme abusive. La société BERGE IMMOBILIER indique que la SCI CANAZUR a cru devoir revendiquer le remboursement de la commission d'agence directement contre la société BERGE IMMOBILIER. Elle rappelle cependant que le tribunal de grande instance de Grasse a indiqué que le notaire avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité puisqu'il devait veiller à ce que le délai légal du droit de préemption au profit du locataire soit bel et bien purgé ce qui n'a pas été respecté en l'espèce, précisant qu'elle n'avait aucune mission à cet égard. Elle maintient avoir rempli les termes de son mandat en trouvant un acquéreur au prix dûment accepté par la SCI CANAZUR , cette dernière ne rapportant pas la preuve qu'elle aurait commis des fautes dans la réalisation de sa mission de recherche d'acquéreur de locaux. Elle rappelle qu'il incombait tant à la SCI CANAZUR qu'au notaire de veiller à ce que le délai légal de préemption profit du locataire soit purgé. Elle maintient avoir parfaitement rempli sa mission en tant qu'agent immobilier et aujourd'hui se trouve victime par ricochet du manque de professionnalisme du notaire. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022, prorogée au 6 octobre 2022. ****** 1°) Sur la validité de l'opposition pratiquée par la SCI CANAZUR Attendu que l'article L.141-14 du code du commerce énonce que 'dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.' Que l'article L.141-16 dudit code dispose que 'si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.' Attendu qu'il est indiqué dans la publicité de la cession qui a été effectuée au BODACC du 19 et 20 février 2018 que les oppositions sur le prix de vente pouvaient être formées dans le délai de 10 jours au domicile élu par le vendeur. Que tel a été le cas en l'espèce, la SCI CANAZUR ayant délivré opposition au paiement du prix de vente le 27 février 2018. Que par ailleurs la SARL BERGE IMMOBILIER soutient que la créance aurait dû impérativement être certaine pour que l'opposition puisse être considérée comme légale. Que toutefois cette affirmation n'est corroborée par aucun texte. Qu'il résulte au contraire de l'article L. 141 -14 du code de commerce susvisé que tout créancier peut former une opposition que sa créance soit ou non exigible. Qu'aucune autre condition n'est prescrite. Que la SARL BERGE IMMOBILIER fait également valoir que l'opposition pratiquée par la SCI CANAZUR était dépourvue de toute titre exécutoire à cette date. Que cependant il résulte des dispositions de l'article L.141-16 du code de commerce que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou se révèle nulle en la forme, le vendeur dont les fonds sont séquestrés, peut diligenter une procédure en référé si aucune instance n'est engagée au principal afin de pouvoir toucher le prix malgré l'opposition pratiquée. Que dès lors la SARL BERGE IMMOBILIER pouvait agir en référé afin que les fonds lui soient versés malgré l'opposition pratiquée. Que tel n'a pas été le cas. Que dès lors faute d'avoir engagé une instance en vue d'un déblocage complet des fonds, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'opposition diligentée par la SCI CANAZUR valide, le séquestre ayant décidé de surseoir à juste titre à la libération des fonds au moins en hauteur de l'opposition pratiquée, libre à lui de consigner un montant supérieur et de débouter la SARL BERGE IMMOBILIER de sa demande en dommages-intérêts pour opposition abusive à hauteur de 9.500 €. 2°) Sur le droit à commission de la SARL BERGE IMMOBILIER Attendu qu'il résulte de l'article 6 alinéa 8 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce dite loi Hoguet qu'aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. ' Attendu que les dispositions de l'article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 énonce que 'le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.' Attendu que la SCI CANAZUR sollicite la condamnation de la SARL BERGE IMMOBILIER à lui restituer la commission par elle perçue lors de la vente à la SCI ROSE & PY , ce à quoi elle s'oppose au motif qu'elle n'a commis aucune faute, ayant parfaitement accompli son mandat . Attendu qu'il résulte du mandat exclusif de vente conclu entre la SCI CANAZUR et la SARL BERGE IMMOBILIER le 1er avril 2015 au paragraphe intitulé -Rémunération du mandataire-'qu'en cas de réalisation de l'opération avec un acheteur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué ou dirigé vers lui, le mandataire aura droit à une rémunération à la charge de l'acquéreur d'un montant de 12.'000 € hors-taxes soit 14.400 TTC. La rémunération du mandataire sera exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et réitérée par acte authentique. En cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption, la rémunération sera due par le préempteur ' Qu'il était porté manuscritement comme condition particulière : 'la SCI CANAZUR est en relation directe avec son locataire la SARL GMBJ , son gérant Monsieur [S] [E] pour l'achat du bien, sans intervention de l'agence ni commission.' Attendu que la SARL BERGE IMMOBILIER indique que cette mention manuscrite ajoutée dans le corps du texte du mandat de vente ne porte aucun paraphe ni aucune signature en marge de ladite mention manuscrite alors dans le corps du mandat de vente il est clairement rédigé 'En cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption, la rémunération sera due par le préempteur' Qu'il convient toutefois d'observer que cette mention manuscrite, certes ni paraphée, ni signée figure sur le mandat exclusif de vente en original mais également sur la copie de ce dernier. Que dés lors il ne peut être envisagé que cette mention ait été ajoutée une fois les signatures apposées au contrat. Que par ailleurs l'écriture de cette mention est la même que celle portée aux paragraphes - Le mandant- et - Désignation-, et sous le signature du mandataire. Qu'enfin la SARL BERGE IMMOBILIER ne peut valablement soutenir que contrairement à ce qu'indique la SCI CANAZUR dans ses dernières écritures, l'absence de sa rémunération n'est absolument pas conforme aux dispositions du contrat entre les parties alors qu'il s'agit d'une condition particulière qui, par conséquent, déroge à la condition générale de rémunération et alors qu'elle n'a pas déposé plainte pour faux et usage de faux si elle pensait cette clause litigieuse. Attendu qu'il est acquis aux débats que l'acte de vente du 29 février 2016 du fond de commerce à la SCI ROSE & PY a été rétroactivement résolu du fait de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2017. Que dés lors la vente étant censée n'avoir jamais existé, la SARL BERGE IMMOBILIER ne saurait revendiquer une quelconque commission, les parties devant être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à ladite vente. Attendu par ailleurs que la société GMBJ ayant préempté, il convient de rappeler que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2018 a exclu en application de l'article 145- 46-1 alinéa 1er du code de commerce que l'offre de vente que le bailleur doit préalablement notifier au preneur comporte des honoraires de négociation. Qu'il est dès lors acquis que le locataire titulaire d'un droit de préemption qui accepte d'acquérir le local, objet du bail commercial dont il est titulaire, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission d'intermédiaire immobilier. Que dès lors aucune rémunération n'étant due à la SARL BERGE IMMOBILIER, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle sera condamnée à restituer à la SCI CANAZUR la somme de 7.200 € correspondant à la commission indûment perçue, étant rappelé qu'au surplus le mandat prévoyait que la rémunération était à la charge de l'acquéreur, ladite somme sera prélevée sur le prix de vente dont Maître [P] est séquestre et sera remise à l'issue des délais d'opposition directement entre les mains de la SCI CANAZUR 3°) Sur la condamnation solidaire de la SCP [M] BARON MATHOT et Maître Patricia [M] Attendu que la SARL BERGE IMMOBILIER demande à la cour de condamner solidairement la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M] à régler la somme de 7.200 € à la SCI CANAZUR correspondant à sa commission eu égard aux diligences ayant été dûment effectuées par elle-même dans le cadre de sa mission et de la faute commise par la SCP [M] BARON MATHOT et Maître [V] [M]. Qu'elle soutient en effet avoir rempli les termes de son mandat en trouvant un acquéreur à un prix accepté par la SCI CANAZUR. Qu'elle ajoute que cette dernière n'a porté aucune pièce aux débats permettant de justifier qu'elle aurait commis des fautes dans la réalisation de sa mission de recherche d'acquéreur de locaux, ajoutant qu'il appartenait à la SCI CANAZUR ainsi qu'au notaire de veiller à ce que le délai légal de préemption au profit du locataire soit purgé. Qu'elle indique qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de cette carence. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du mandat exclusif de vente, que la SARL BERGE IMMOBILIER connaissait parfaitement l'existence du bail en cours visé au mandat. Qu'il lui appartenait dès lors de vérifier si le droit de préemption du locataire commercial était purgé avant d'accepter l'offre de la société ROSE & PY. Qu'en effet le motif de la résolution de la vente prononcée par le tribunal de grande insatnce de Grasse réside dans le défaut de respect du droit de préemtipn du locataire . Que si effectivemment le notaire a commis une faute en omettant de purger le droit de préemption du preneur, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu également une faute commise en amont par l'agence immobilière. Que la SARL BERGE IMMOBILIER ne peut éluder sa responsabilité et se décharger sur le notaire Maître [V] [M] alors qu'elle est intervenue après l'agence pour la régularisation de la vente. Attendu qu'il convient de rappeler que tout agence immobilière a un devoir de conseil à l'endroit de son mandant. Que dès lors qu'elle savait que le locataire en place était intéressé par l'acquisition du local, elle devait indiquer à sa mandante, en sa qualité de professionnelle de la vente, avant d'entreprendre toute diligence de recherche d'acquéreur, qu'elle devait notifier officiellement l'offre de vente au preneur ou d'y procéder à sa place. Qu'ainsi contrairement à ce que la SARL BERGE IMMOBILIER affirme, elle n'a pas tout mis en oeuvre pour la réalisation de la vente du local commercial. Que le notaire, saisi après l'agence pour instrumenter la vente, n'a pas de devoir de conseil vis-à-vis d'un autre professionnel comme l'agence immobilière avec laquelle il n'a aucun lien de droit Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL BERGE IMMOBILIER de cette demande. Attendu que la SARL BERGE IMMOBILIER demande à la cour de dire et juger que le quantum de la commission de la société BERGE IMMOBILIER est réduit à la somme de 4.000 € eu égard aux diligences ayant été dûment effectuées par elle même dans le cadre de sa mission et par voie de conséquence, de dire et juger que la société BERGE IMMOBILIER ne devra restituer à la SCI CANAZUR que la somme de 3.200 €. Que cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où la SARL BERGE IMMOBILIER n'avait pas le droit à rémunération. 4°) Sur l'appel incident de la SCI CANAZUR a) Sur la rectification du jugement du 29 juillet 2019 Attendu que la SCI CANAZUR demande à la Cour de rectifier le jugement dont appel en ce qu'il est mentionné la SARL GMBJ en son dispositif en lieu au lieu de la SARL BERGE IMMOBILIER. Attendu que par jugement rectificatif du 19 septembre 2019 le tribunal d'instance de Cannes a rectifié le jugement du 29 juillet 2019 de la façon suivante : - sur l'entier jugement il convient de lire BERGE IMMOBILIER en lieu et place de BERGER IMMOBILIER . - en page 1, à la désignation des parties en lieu et place de la 'SCI LA SOCIETE BERGER IMMOBILIER ' il y a lieu de lire la ' la SARL BERGE IMMOBILIER'. - en fin de page 5 au paragraphe 'sur la validation de l'opposition pratiquée', en lieu et place de 'qu'en conséquence la SARL GMBJ sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour opposition abusive à hauteur de 9.500 €' à, il y a lieu de lire 'qu'en conséquence la SARL BERGE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour opposition abusive à hauteur de 9.500 €' - en page 8, dans le dispositif : a) en lieu et place de : ' dit que l'opposition en paiement du prix de vente pratiquée par la SCI CANAZUR le 27 février 2018 entre les mains du séquestre détenteur de fond dans le cas de la vente d'une branche de fonds de commerce de la SARL GMBJ est valide', il y a lieu de lire: ' dit que l'opposition en paiement du prix de vente pratiquée par la SCI CANAZUR le 27 février 2018 entre les mains du séquestre détenteur de fond dans le cas de la vente d'une branche de fonds de commerce à la SARL GMBJ est valide'. B) en lieu et place de : ' déboute en conséquence la SARL GMBJ de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 9.500 € pour opposition abusive', il y a lieu de dire ' déboute en l'espèce la SARL BERGE IMMOBILIER de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 9.500 € pour procédure abusive' Qu'il convient de constater que cette demande est sans objet, la rectification ayant déjà été ordonnée. b ) Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Attendu que la SCI CANAZUR fait valoir qu'elle a dû exposer des frais en raison de l'attitude de la SARL BERGE IMMOBILIER qui a refusé de reconnaître ses droits légitimes et n'a pas donné suite à la tentative amiable de régler le litige. Qu'elle fait valoir qu'il est communément admis y compris par la présente juridiction que les frais d'avocat exposés par la partie qui gagne le procès doivent être intégralement remboursés par la partie qui succombe. Qu'elle indique être dès lors légitime à solliciter la condamnation de la SARL BERGE IMMOBILIER à lui payer la somme de 4.920 € TTC tel que justifiée par les factures acquittées en première instance et versées au débat. Attendu qu'il convient au vu de ces éléments d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BERGER IMMOBILIER à payer à la SCI CANAZUR la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL BERGER IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500 euros. 5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, la SARL BERGE IMMOBILLIER est la principale partie succombant en appel. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SARL BERGE IMMOBILLIER aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de condamner la SARL BERGE IMMOBILIER à payer à la SCI CANAZUR la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Attendu qu'il convient de débouter la SCP [M] BARON MATHOT et Maître Patricia [M] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.141-14 du code du commerce énonce quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle L.141-16 du code de commerce que si l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
633fc294e633183e2ee176dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel