Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc294e633183e2ee176e0
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 60 012 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/427 MS Rôle N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM6A [J] [U] C/ SAS ALL SUITE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 06/10/22 à : - Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE - Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00465. APPELANTE Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SAS ALL SUITE [Localité 3] Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société All Suites [Localité 3] en qualité de 1ère femme de chambre à compter du 3 octobre 2014 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.600,12 € Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. La société All Suites [Localité 3] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoquée, le 7 juin 2016, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé le 20 juin 2016 auquel elle s'est présentée assistée, Mme [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2016 a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a jugé le licenciement pour faute grave justifié a débouté Mme [U] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société All Suites [Localité 3] à lui payer: -10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -1.600,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 160.01 € au titre des congés payés afférents, -20.69 € à titre d'indemnité de licenciement, -1.198,39 € à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 7 juin 2016 au 29 juin 2016, outre la somme de 119,83 € au titre des congés payés y afférents, -5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, -5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de débouter la société All Suites [Localité 3] de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens. L'appelante fait valoir : -qu' elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le 5 avril 2016, - subsidiairement, qu'elle n'a commis aucune faute grave , n'ayant jamais été sanctionnée, - qu'elle comptait 1 an et 8 mois d'ancienneté au moment du licenciement, qu'elle a multiplié les contrats précaires depuis son licenciement, - qu'elle a droit aux indemnités de rupture prévues par la loi et la convention collective, - qu'elle subit un préjudice découlant des circonstances vexatoires du licenciement. - que les circonstances de la rupture sont vexatoires l'employeur ayant commis une faute en informant les chefs de service, le 5 avril 2016, soit plusieurs mois avant le licenciement de la salariée, du licenciement de cette dernière et du recrutement d'une autre salariée en qualité de 1 ère femme de chambre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, la société All Suites [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens L'intimé réplique : - que la salariée a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas l'état de propreté d'une chambre le 30 mai 2016, ce qui résulte d'un courrier adressé par les clients concernés, -qu'il s'agit de négligences répétées qui ne sont pas acceptables de la part d'une première femme de chambre dans un établissement 4 étoiles, -qu'auparavant le 21 avril 2016 la salariée avait été mise en garde pour des oublis, - qu'elle a réitéré son comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement verbal intervenu le 5 avril 2016 Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, Mme [U] expose avoir été convoquée, le 5 avril 2016, par le DRH de la société, à un entretien informel, lors duquel son licenciement verbal lui a été signifié au mépris des dispositions du code du travail qui prescrivent de mettre en oeuvre une procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable puis en lui adressant une lettre comportant les motifs du licenciement. Elle précise qu'il lui a été dit qu'elle devait « venir le jeudi 7 avril pour signer des papiers pour que son départ de l'entreprise soit effectif en fin de semaine». L'employeur réplique, sans contradiction opérante, que Mme [U], si elle a été effectivement convoquée de manière informelle, n'a pas pour autant été licenciée verbalement le 6 avril 2016, mais a été régulièrement licenciée deux mois après. La cour constate que ce qui était reproché à la salarié au mois d'avril 2016 était « d'avoir oublié des bouteilles d'eau, de n'avoir pas nettoyé les mégots sur la fenêtre et d'avoir laissé une bouteille de gel douche vide ». Par lettre du 21 avril 2016, l'employeur lui a rappelé ces faits fautifs, et l'a priée de bien vouloir se remettre en question de ne pas reporter la faute sur autrui et de modérer ses propos. Toutefois, il n'a pris à son égard aucune mesure disciplinaire ni n'a notifié aucune mesure de licenciement. 2- Sur le bien-fondé du licenciement Il est reproché à Mme [U] d'avoir, les 28, 29 mai et 4 juin 2016, dans des délais non couverts par la prescription, d'une part , « omis de vider les poubelles, d'autre part, contrôlé une chambre et laissé en l'état des toilettes avec du vomi.» Mme [U] expose avoir contesté ces griefs lors de l'entretien préalable; elle fait valoir qu'à supposé les faits avérés elle n'en a pas été avisée par la gouvernante ce qui se serait immanquablement produit s'ils étaient réels. Elle indique faire correctement son travail et n'avoir aucun antécédent disciplinaire. L'employeur produit un courrier en date du 2 juin 2016, reçu de deux clients MM.[D] et [S], rédigé en langue anglaise, accompagné d'une traduction libre en français. Cette pièce, dont la cour apprécie la valeur et la portée probatoires, emporte la conviction quant à la réalité des faits fautifs qu'elle rapporte . Bien que n'étant pas traduite par un traducteur assermenté et n'étant accompagnée d'aucun document d'identité, elle est compréhensible et recevable. Son contenu est conforté par celui des propres écrits de la salariée et du compte rendu de son entretien préalable, montrant que Mme [U] minimise les fautes qu'elle commet dans l'exécution de ses tâches dont elle ne mesure pas la portée, croyant que la direction cherche à lui nuire. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis à l'encontre de Mme [U] . Ils constituent un manquement aux obligations du contrat de travail portant gravement atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de l'hôtel, justifiant au regard des fonctions occupées par la salariée, la cessation immédiate du contrat de travail même en l'absence de précédent disciplinaire. Le licenciement étant motivé par une faute grave, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera déboutée du surplus de ses prétentions d'indemnisation et de paiement d'un rappel de salaire, mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel. 3-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct Mme [U] sollicite des dommages-intérêts.compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi. Elle produit le compte rendu de la réunion des chefs de service du 5 avril 2016, dont l'authenticité est vainement contestée par l'employeur qui n'en produit pas d'autre sans pour autant nier la réalité de la tenue de cette réunion. Dans ce compte rendu il est écrit : « [J] termine son contrat mercredi soir (6 avril). Recherche active d'une 1 ère femme de chambre.». S'il a été démontré que ces circonstances de fait ne pouvaient s'analyser en un licenciement verbal, elles caractérisent une faute de l'employeur qui cause à la salariée un préjudice moral ouvrant droit à réparation. Infirmant le jugement déféré, il sera alloué de ce chef à Mme [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société All Suites [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour excepté en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en ce qu'il condamne Mme [U] aux dépens, L'infirmant et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société All Suites [Localité 3] à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, Condamne la société All Suites [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société All Suites [Localité 3] à payer à Mme [U] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société All Suites [Localité 3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633fc294e633183e2ee176e0
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