Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc295e633183e2ee176e2
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/306 Rôle N° RG 20/03697 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXMX Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE C/ [I] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Décembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/15904, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 juillet 2009. DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par lettre recommandée du 8 juin 2007, la banque, faisant grief à M. [O] de lui avoir présenté de faux documents, lui a notifié la rupture de l'ensemble des concours qu'elle lui avait accordés et a exigé le remboursement, sous un délai de 10 jours, de la somme totale de 203.595,10 euros. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2009, le tribunal a condamné M. [O] au paiement d'une somme de 21.609,12 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,09% l'an à compter du 8 juin 2007 et aux entiers dépens. Sur l'appel interjeté par M. [I] [O], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 1er décembre 2011 a : - confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [I] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 21.609,12 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,09% l'an à compter du 8 juin 2007, - l'a réformée pour le surplus, et statuant à nouveau, - dit qu'en prononçant la déchéance du terme de l'ensemble de ses concours pour un motif fallacieux, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a commis une faute, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. [I] [O] une somme globale de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, - constaté que M. [I] [O] ne sollicite pas le rétablissement des concours bancaires dont l'exigibilité anticipée a été prononcée, - débouté M. [I] [O] de sa demande en paiement de la somme de 203.595,10 euros qui lui a été réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ensuite de la déchéance du terme, - dit que les créances réciproques de M. [I] [O] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence se compenseront à due concurrence de leurs quotités respectives, - débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à régulariser sa situation à l'endroit du FICP, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Jourdan-Wattecamps des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par arrêt du 29 octobre 2014, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque. Parallèlement, après le dépôt de la plainte de la CRCAM AP devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, une information a été ouverte le 3 décembre 2007, et, par ordonnance du 11 octobre 2018, M. [I] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries, faux usage de faux, complicités d'escroqueries, recours aux services d'une personne se livrant à du travail dissimulé. Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2020, M. [I] [O] a été déclaré coupable de faits d'escroqueries, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture et de complicité d'escroquerie. Par arrêt du 2 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la culpabilité de [I] [O] en ce qui concerne les faux. Par acte du 4 mars 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM AP) a fait assigner M. [I] [O] pour voir réviser l'arrêt rendu le 1er décembre 2011et demande à la cour de : - déclarer le recours en révision formé par la CRCAM AP recevable et bien fondé, - dire et juger qu'en prononçant la déchéance du terme conformément aux prescriptions contractuelles, elle n'a commis aucune faute, - rétracter l'arrêt du 1er décembre 2011 en ce qu'il a condamné la CRCAM AP à payer à M. [I] [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le surplus, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2009 en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à payer au Crédit agricole la somme de 21 609,12 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,09% l'an à compter du 8 juin 2007, - condamner M. [I] [O] au remboursement des sommes réglées par compensation, - condamner M. [I] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CRCAM AP expose que la condamnation de M. [I] [O] a révélé que la cour s'est fondée sur des documents déclarés faux par le tribunal correctionnel, qu'elle a agi dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause de révision, soit la décision du tribunal correctionnel du 15 janvier 2020. Au fond, elle fait valoir que l'information pénale a permis de confirmer son analyse initiale des documents remis par M. [I] [O] pour l'obtention et le déblocage du prêt qu'elle lui avait accordé et qu'elle était donc parfaitement fondée à prononcer la déchéance du terme an application des dispositions contractuelles. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts et sollicite en conséquence la rétractation de l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [I] [O]. Par conclusions 8 décembre 2021, Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de déclarer le recours recevable en raison de pièces judiciairement déclarées fausses et de réformer l'arrêt critiqué en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole pour déchéance du terme abusive. M. [I] [O] a été assigné par acte du 4 mars 2020, à l'étude de l'huissier, il n'a pas comparu. MOTIFS Aux termes des articles 595 et 596 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes qu'il énumère et, notamment, au point 3, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. En l'espèce, la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2020 a reconnu la fausseté des pièces produites dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 1er décembre 2011 et l'assignation est intervenue dans le délai de deux mois de cette décision, date à laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a eu connaissance de la condamnation de M. [I] [O] pour des faits de faux. Le recours est recevable. Sur le fond, la cour, dans son arrêt du 1er décembre 2011, a condamné la banque pour avoir prononcé la déchéance du terme de tous les concours consentis à M. [I] [O] " pour un motif fallacieux ", la banque soutenant que les documents, devis et factures de la société Azur Rénovation, présentés par M. [I] [O] pour contester le prononcé de la déchéance du terme, étaient des faux, alors que, selon la cour, les factures établies au nom d'une société Azur Rénovation M. [J] [W] ne pouvaient être tenues pour des faux. Or, il est désormais acquis, définitivement, que M. [I] [O] était le rédacteur des devis et factures à l'entête d'Azur Rénovation figurant dans les six dossiers de prêts pour lesquels il a été poursuivi sous les qualifications de faux et d'escroquerie et qu'il a admis devant la juridiction pénale que les mentions figurant sur ces factures ne correspondaient pas à la réalité des travaux, ni à celle des paiements effectués. C'est donc sans faute que la CRCAM AP a prononcé la déchéance du terme pour les concours consentis à M. [I] [O] et l'arrêt du 1er décembre 2011 doit être rétracté en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. [I] [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2009 est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La CRCAM AP demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu de l'arrêt désormais rétracté. Mais le présent arrêt, révisant l'arrêt du 1er décembre 2011, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 1er décembre 2011. Les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut, Rétracte l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er décembre 2011 en ce qu'il a : - dit qu'en prononçant la déchéance du terme de l'ensemble de ses concours pour un motif fallacieux, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a commis une faute, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à M. [I] [O] une somme globale de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, - constaté que M. [I] [O] ne sollicite pas le rétablissement des concours bancaires dont l'exigibilité anticipée a été prononcée, - débouté M. [I] [O] de sa demande en paiement de la somme de 203.595,10 euros qui lui a été réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ensuite de la déchéance du terme, - dit que les créances réciproques de M. [I] [O] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence se compenseront à due concurrence de leurs quotités respectives, - débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à régulariser sa situation à l'endroit du FICP, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Jourdan-Wattecamps des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déboute M. [I] [O] de ses demandes au titre de la déchéance du terme prononcée conformément aux stipulations contractuelles par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de deux mille euros, Condamne M. [I] [O] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc295e633183e2ee176e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel