Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc295e633183e2ee176e4
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 38 274 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/307 N° RG 20/07780 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFJL [J] [B] divorcée [U] C/ [T] [U] [W] [Y] [C] [L] épouse [Y] Société CR CREDITAGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ENTRE OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves ROLL Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/23067, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 novembre 2017. DEMANDERESSE Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] demeurant [Adresse 12] représentée par Me Yves ROLL de la SELARL ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE asssistée de Me [H] [F] de la SELARL [F], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me [R] [F] DEFENDEURS Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] défaillant Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] demeurant [Adresse 8] défaillant Madame [C] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] non comparante CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Mme [J] [B], alors épouse [U], M. [T] [U], M. [W] [Y], Mme [C] [L], en leur qualités d'associés de la SCI Les Chalets, à payer diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest (CRCAMCO) au titre du solde restant dû d'un prêt consenti à la SCI Les Chalets et resté impayé. Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamné les époux [U] à payer à la CRCAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné les époux [U] aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, Mme [J] [B] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest, M. [T] [U], M. [W] [Y] et Mme [C] [L] en révision de cet arrêt et demande à la cour de entendre constater que Mme [B] divorcée [U] n'a eu connaissance de la procédure entreprise à son encontre que lors de la délivrance par huissier du commandement de payer du 17 juin 2020, entendre constater que l'adresse de Mme [B] divorcée [U] est erronée alors même que son ex-époux connaissait sa nouvelle adresse et qu'elle n'a jamais donné mandat à un avocat pour la représenter en première instance, ni pour interjeter appel de la décision rendue, n'ayant jamais eu connaissance de cette procédure, entendre dire et juger par conséquent que le recours en révision de Mme [B] divorcée [U] recevable, entendre prononcer dès lors la nullité du jugement de première instance à l'encontre de Mme [B] divorcée [U], entendre condamner la CRCAM, M. [U], M. [Y] et Mme [L] conjointement et solidairement à la somme de 3.000 euros sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves Roll, avocat, sur son affirmation de droit. Par acte déposé au greffe du 20 mai 2021, dans le cadre de la présente instance, Mme [J] [B] a, au visa des articles 303 et 306 du Code de procédure civile effectué une déclaration de faux principale pour voir dire et juger que sont faux, la constitution, les concluions et tout acte établi par Me [O] prétendument pour le compte de Mme [J] [B] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 2019. Par actes déposés au greffe les 31 mai et 29 septembre 2021, Mme [J] [B] a déposé au greffe, dans le cadre de la présente instance, déposé une déclaration de faux incidente, visant les mêmes actes que dans sa déclaration de faux du 20 mai 2021, expliquant qu'il s'agissait bien d'une inscription de faux incidente et non principale. Par conclusions du 14 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [B] demande à la cour de : déclarer le recours en révision de Mme [B] divorcée [U] recevable du fait que : - Mme [B] divorcée [U] n'a eu connaissance de la procédure entreprise à son encontre que lors de la délivrance par huissier du commandement de payer du 17 juin 2020, - que l'adresse de Mme [B] divorcée [U] était erronée alors même que son ex-époux connaissait sa nouvelle adresse et qu'elle n'a jamais donné mandat à un avocat pour la représenter en première instance, ni pour interjeter appel de la décision rendue, n'ayant jamais eu connaissance de cette procédure, que c'est bien par la fraude des droits de Mme [B] par M. [U], que ce dernier a vu sa créance diminuée, tout comme Mme [L] et M. [Y], - que le Crédit Agricole s'abstient de produire l'ensemble des actes de procédure, dont notamment les différents actes de significations concernant Mme [B], déclarer enfin que sont des faux la constitution, les conclusions et tout acte établis par Maître [O] prétendument pour le compte de Mme [J] [B] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2019, objet de la présente procédure en révision et déclarer en conséquence l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2019 entaché de fausseté, prononcer dès lors la nullité du jugement de première instance à l'encontre de Mme [B] divorcée [U], condamner par conséquent le Crédit Agricole à restituer les sommes prélevées au titre des saisies attributions à hauteur de 3.382,74 euros et des frais bancaires y afférant à hauteur de 328 euros, à titre subsidiaire, si un sursis à statuer devait être prononcé dans l'attente de l'instruction du dépôt de plainte de Mme [B], prononcer dès lors la suspension de l'exécution des dispositions de l'arrêt objet de la présente requête en révision, condamner en tout état de cause la CRCAM, M. [U], M. [Y] et Mme [L] conjointement et solidairement à la somme de 3.000 euros sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves Roll, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions du 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre ouest demande à la cour de : juger Mme [B] [J] divorcée [U] irrecevable, en tous les cas non fondée en son action en révision de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 13 juin 2019 et, partant, au prononcé de la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 20 novembre 2017, juger Mme [B] [J] divorcée [U] irrecevable, en tous les cas non fondée, en sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2019, en conséquence, la débouter de 1'ensemble de ses demandes, subsidiairement, pour l'hypothèse où la cour, par impossible, jugerait Mme [B] [J] recevable et fondée en son action en révision à 1'encontre de l'arrêt en date du 13 juin 2019, juger que cette action ne peut atteindre ledit arrêt et, partant le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 novembre 2017 qu'il confirme, qu'en ses seules dispositions entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme [J] [B], mais certes pas en ses dispositions, entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [W] [Y] et de M. [T] [U], d'autant qu'elles ne sont pas solidaires, en toutes hypothèses, condamner Mme [B] [J], en tous les cas la partie perdante, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre ouest une indemnité pour frais irrépétibles de 10.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater de 1'arrêt à intervenir, condamner, enfin, Mme [B] [J] divorcée [U], en tous les cas la partie perdante, à supporter les entiers dépens de la procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Jean-François Jourdan, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. La procédure a été communiqué à Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence laquelle a, par conclusions du 27 avril 2021 conclu à l'irrecevabilité du recours en révision, Mme [J] [B] ne justifiant d'aucun cas d'ouverture du recours en révision, sauf à exercer une action en inscription de faux contre l'arrêt litigieux, en application des articles 386 et suivants du Code de procédure civile et à faire ainsi constater le caractère apocryphe des conclusions de Maître [O] supposées avoir été prises en son nom. Par conclusions du 5 janvier 2022, après communication des inscriptions de faux déposées par Mme [J] [B], Mme la procureure générale a conclu le 5 janvier 2022 à l'irrecevabilité de l'inscription de faux qui n'est pas dirigée contre des actes authentiques. M. [T] [U] a été assigné à personne par acte du 21 juillet 2020 mais n'a pas comparu. Mme [C] [L] a été assignée à personne par acte du 27 juillet 2020, mais n'a pas comparu. M. [W] [Y] a été assigné par acte du 10 août 2020 conformément à l'article 659 du Code de procédure civile mais n'a pas comparu. MOTIFS Sur les inscriptions de faux : Mme [J] [B] a indiqué dans ses conclusions se désister des inscriptions de faux des 20 mai et 31 mai 2021 et soutient que celle déposée le 29 septembre est recevable. Mme [J] [B] a expressément visé dans ses demandes en inscription de faux, y compris celle en date du 29 septembre 2021, les articles 303 et 306 du Code de procédure civile en sollicitant que soient déclarés faux, la constitution, les conclusions et tout acte établi par Me [O] dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel ayant abouti à, l'arrêt du 13 juin 2019. Or ces textes, spécialement l'article 306 du Code de procédure civile seul visé dans l'inscription de faux soutenue aujourd'hui par Mme [J] [B], figurent dans un chapitre II intitulé : inscription de faux contre les actes authentiques, le chapitre Ier traitant des contestations relatives aux actes sous seing privé. Aucun des actes argués de faux par Mme [J] [B] n'est un acte authentique de sorte que les inscriptions de faux qu'elle a formées sont irrecevables. Sur le recours en révision : En application des articles 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes qu'il énumère et il doit, en application de l'article 596, être exercé dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Mme [J] [B] soutient que c'est sur des pièces fausses et en fraude de ses droits que la décision a été rendue. Elle expose qu'elle était divorcée depuis le 9 novembre 2018, qu'elle ne résidait plus à [Localité 9] mais à [Localité 15], ce que ni son ex-époux, M. [T] [U], ni son conseil ne pouvaient ignorer, ce dernier ne pouvant d'ailleurs la représenter puisqu'il avait été le conseil de M. [U] lors de la procédure de divorce. Elle invoque le cas d'ouverture du recours en révision pour fraude (595 1.) et la fausseté des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses. L'article 595 .1 dispose que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. La fraude, qui suppose l'intention de tromper le juge, doit avoir été décisive. En l'espèce, la partie au profit de laquelle a été rendue la décision est la CRCAMCO et la fraude alléguée n'émane pas d'elle. C'est également à tort que Mme [B] affirme que la fraude a profité aux autres parties quand celles-ci étaient poursuivies par la CRCAMCO en leur qualité d'associés de la SCI Les Chalets en application des articles 1857 et 1858 du Code civil, qualité d'associée que Mme [B] n'a jamais déniée. Mme [B] était en effet tenue, comme tous les autres associés, à proportion de sa part dans le capital social, du règlement des dettes de la SCI, ce que l'arrêt du 13 juin 2019, comme les juges de première instance, n'ont fait que constater. La fraude alléguée, même à la supposer fondée, n'a donc pas été décisive pour l'arrêt du 13 juin 2019 dont la décision n'a pas été faussée par une défense exercée au nom de Mme [B] sans qu'elle l'ait sollicitée. L'article 595 .3, également invoqué par Mme [J] [B], dispose que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait l'usage. Or, il n'y a eu aucune reconnaissance par M. [T] [U] ou son conseil, de la fausseté alléguée de la constitution ou des conclusions déposées au nom de Mme [J] [U]. S'agissant des pièces judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, il est rappelé que le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux au cours de l'instance en révision. Le recours en révision est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut, Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [J] [B] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 2019, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre ouest la somme de quatre mille euros, Condamne Mme [J] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 306 du Code de procédure civile seul viséarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civile mais narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc295e633183e2ee176e4
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- Résumé officiel