Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc298e633183e2ee176e6
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 180 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/627 Rôle N° RG 20/09746 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMA3 [F] [K] C/ Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Charles LAMBERT Me Christophe PETIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05761. APPELANT Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE INTIMÉE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [K] est l'exécuteur testamentaire de sa mère, [O] [K], décédée en 2009. Un bien de la succession a été vendu pour le prix de 1 800 000 euros et compte tenu d'un désaccord entre les héritiers, un notaire a été désigné pour les opérations de partage de la succession. Monsieur [F] [K] a intenté une procédure à l'encontre des notaires intervenus sur la vente, Me [G] et Me [C], leur reprochant de ne pas verser les intérêts sur les sommes qu'ils ont détenues à la suite de la vente immobilière. Il avait attrait la CDC à l'instance, afin d'avoir une information sur les sommes obtenues des notaires à titre d'intérêts, et sollicité sa condamnation in solidum à leur côtés. Par un arrêt du 1er mars 2018, en référé, des provisions sur intérêts ont été allouées, mais la demande de condamnation à l'encontre de la CDC a été rejetée avec condamnation de monsieur [K] à lui verser 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Plusieurs saisies attributions, infructueuses ont été faites, ainsi le 28 septembre et le 3 octobre 2018. Monsieur [F] [K] a contesté devant le juge de l'exécution de Nice, une saisie attribution réalisée à son encontre, le 6 décembre 2018 par la Caisse de Dépôts et Consignations, ci après désignée la CDC. Cette dernière poursuivait le paiement d'une somme de 2 531.14 euros sur la base de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 1er mars 2018, signifié le 20 avril 2018. Par décision du 12 octobre 2020, ce magistrat a : - déclaré monsieur [K] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution, et en une exception de compensation, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté la demande reconventionnelle de la CDC, - condamné monsieur [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il retenait que monsieur [K] dont le compte était largement débiteur au moment de la saisie attribution, n'avait aucun intérêt à agir pour contester la saisie attribution ou solliciter une compensation avec une autre créance. Il écartait l'existence d'un préjudice subi par monsieur [K] qui n'en justifiait pas. Monsieur [K], auquel la décision a été notifiée le 12 octobre 2020, ainsi qu'en atteste sa signature sur l'avis de réception postal, en a fait appel par déclaration au greffe le même jour. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 décembre 2020, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [K] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - annuler le jugement du 12 octobre 2020, - dire qu'il est créancier au 31 décembre 2019 de la CDC à hauteur de 19 359.30 euros, somme qui doit se compenser avec la condamnation prononcée le 1er mars 2018 et l'éteindre de sorte que la mesure de saisie est abusive, - ordonner sa mainlevée et dire que ses frais en resteront à la charge de la CDC et de son huissier de justice en application de l'article 650 ainsi que 658 du code de procédure civile, - condamner la CDC à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, - débouter la CDC de toutes ses prétentions, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la CDC dans le magazine 60 millions de consommateurs. La fin de non recevoir soulevée d'office devait à tout le moins être soumise au principe du contradictoire, ce qui n'a pas été le cas. De plus, le caractère infructueux de la saisie ne prive pas d'intérêt la contestation du débiteur. Même infructueuse, une saisie interrompt le délai de prescription ce qui est suffisant à établir un intérêt. Le procès verbal et la dénonce ne mentionnaient pas la notification à avocat et la signification à partie, ce qu'il est en droit de vérifier. Dans le montant global de la dette sont inclus des actes qui n'existent pas ou des frais que les huissiers indiquent comme dettes exigibles qui ne le sont pas. Mais surtout, il affirme que la CDC lui est débitrice de sommes qui effacent la dette, dans la mesure où elle doit décompter des intérêts sur les sommes qu'elle détient pour son compte. Il réclame donc, devant le juge de l'exécution qui connaît de ce type de litige, en lien avec les saisies, que sa créance soit admise à hauteur de 19 359.30 euros dès lors qu'il est héritier à hauteur de 27.5 %. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 décembre 2020, auxquelles il est ici renvoyé, la CDC demande à la cour de : - Rejeter la demande d'annulation du jugement, - le confirmer en toutes ses dispositions, - condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En cas de dévolution, - constater l'absence d'intérêt à agir de monsieur [K], - déclarer son action irrecevable, - rejeter l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La CDC estime que la fin de non recevoir a été dans le débats puisqu'elle même, avait indiqué que la saisie attribution avait été infructueuse et que par conséquent elle s'opposait à la contestation. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision. Même si le jugement est annulé, elle peut encore sur la base de l'article 31 du code de procédure civile, soulever l'absence d'intérêt actuel à agir. Quant à l'interruption d'une prescription, même infructueuse, la saisie attribution conservera cet effet et sa mainlevée n'y changera rien. Elle verse au débat la justification de la notification et de la signification de la décision qui constitue le titre. Tous les frais mentionnés sont à imputer au débiteur, malgré ses contestations, car rendus nécessaires pour l'exécution de la décision de justice. Monsieur [K] ne dispose d'aucune créance établie, aucune pièce n'atteste du fait qu'en tant que tiers, il puisse bénéficier des intérêts versés. Il a d'ailleurs été débouté de ce chef de prétention par le juge du fond. Rien ne justifie comme l'a motivé la cour d'appel en 2018 que les notaires ont déposé des fonds sur un compte de dépôt obligatoire auprès de la CDC qui rendraient exigibles le paiement d'intérêts. Il y a lieu de sanctionner par des dommages et intérêts le comportement procédural abusif de monsieur [K]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur le respect du contradictoire : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens et les explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, motivant son jugement sur l'article 31 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a estimé la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Mais, il ne résulte pas de l'exposé des prétentions de la CDC qu'elle ait développé ce moyen juridique ou que le magistrat, restituant le fondement juridique exact à son argumentation, ait permis aux parties de compléter leurs observations à ce titre. En effet, la CDC dans ses conclusions de première instance s'opposait 'à la contestation parce que la saisie est infructueuse' sans pour autant donner un moyen juridique à sa prétention. En conséquence de quoi, le jugement sera annulé. * sur l'évocation : Le moyen étant désormais clairement et contradictoirement aux débats, l'article 31 du Code de Procédure Civile dispose : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérét déterminé». Il est acquis que la saisie attribution réalisée le 6 décembre 2018 à l'encontre de monsieur [F] [K], est restée infructueuse, puisque le compte sur lequel elle a été tentée auprès de la banque Neuflize Obc, était débiteur de 197 460, 39 €. Il n'a donc subi aucune dépossession financière. La vérification des significations de décision de justice à avocat ou à partie, ne nécessite pas intervention judiciaire systématique et peut procéder d'une simple vérification entre parties ou conseils. Elles sont d'ailleurs désormais justifiées et il peut être souligné que monsieur [K] en avait été personnellement destinataire selon l'acte établi le 20 avril 2018, de même que son avocat, de sorte qu'il était à même de vérifier l'existence de ces actes. Dans l'arrêt prononcé en référé du 1er mars 2018, les demandes de monsieur [K] à l'encontre de la CDC n'ont pas été accueillies, il a été renvoyé à mieux se pourvoir. Ainsi aucune créance à compenser ne peut être admise par la cour actuellement saisie, qui au demeurant, statue dans les limites des pouvoirs d'un juge de l'exécution, lequel ne peut créer titre exécutoire en dehors d'une mesure d'exécution. Monsieur [K], vient donc devant la cour d'appel pour solliciter mainlevée et non pas annulation, d'une saisie attribution, qui n'a eu aucune suite et impact pour lui et qu'il pourra éventuellement remettre en cause s'il prétend un jour contester son caractère interruptif ou le coût des actes inventoriés qui à ce stade, ne lui est pas répercuté du fait de l'absence de saisie effective. En conséquence de quoi, il sera jugé irrecevable en son action, faute d'intérêt à agir, alors qu'aune mesure d'exécution ne subsiste. * sur les autres demandes : Il n'est pas établi que monsieur [K] soit animé par l'intention de nuire et qu'il soit à l'origine d'un préjudice subi par la CDC. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [K] qui succombe en l'essentiel de ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, ANNULE le jugement du 12 octobre 2020 (RG 18-5761), Sur évocation, JUGE monsieur [F] [K] irrecevable en ses demandes, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts, CONDAMNE monsieur [F] [K] à payer à la CDC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [F] [K] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 31 du Code de Procédure Civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Plusieur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc298e633183e2ee176e6
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