Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29ae633183e2ee176ee
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 930 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/343 N° RG 21/02028 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5XB [X] [E] C/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 17 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01199. APPELANT Monsieur [X] [E] Assuré 1 93 01 13 155 050/58 né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignée 15/04/2021 à personne habilitée. Assignée portant significatin de conclusions et signification de la DA le 09/06/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [X] [E] expose que le 12 mai 2015 il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz. Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2017 a désigné le docteur [V] [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2018. M. [E] a bénéficié du versement provisionnel d'une somme globale de 20'000€. Par actes du 22 janvier 2019, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Allianz pour la voir condamner à l'indemniser des conséquences de l'accident, et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Il a sollicité la liquidation de son préjudice corporel. La société Allianz qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale du requérant a conclu à la réduction du montant des demandes. Par jugement du 17 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - donné acte à la société Allianz qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] des conséquences dommageables de l'accident du 12 mai 2015 ; - évalué le préjudice corporel de M. [E] après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 23'397€ ; - condamné en conséquence la société Allianz à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [E] la somme de 3397€ en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions précédemment allouées ; - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - condamné la société Allianz aux entiers dépens avec distraction. Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de la victime n'est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé : 3584,80€ pris en charge par l'organisme social - frais d'assistance à expertise : 600€ - perte de gains professionnels actuels : aucune somme ne revenant à la victime dont les pertes de salaire ont entièrement été compensées par les indemnités journalières, - assistance par tierce personne temporaire à raison d'1h par jour du 12 mai 2015 12 juin 2015 et en fonction d'un coût horaire de 16€ et d'un volume horaire global de 32 h : 512€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 32 jours : 432€ - déficit fonctionnel partiel à 25 % de 102 jours : 688,50€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 550 jours : 1500,30€, et donc au total la somme de 2629,80€ sur la base mensuelle de 810€ ramenée au montant de la demande à 1985€, - souffrances endurées 2,5/7 : 4500€ - préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant un mois : 700€ - déficit fonctionnel permanent 6 % : 12'300€ - préjudice esthétique permanent 1,5/5 : 2800€. Par acte du 10 février 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. Selon ordonnance du 2 février 2022, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Allianz qu'elle renonce à soulever l'irrecevabilité des demandes afférentes au remboursement des frais d'assistance à expertise, aux pertes de gains professionnels actuels et à l'incidence professionnelle. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022. A l'audience du 28 juin 2022, la cour a demandé au conseil de M. [E] de lui adresser les bulletins de salaire et les avis d'imposition antérieurs à l'accident. Par courrier du 8 juillet 2022, le conseil de M. [E] a transmis à la cour : - les avis d'imposition des revenus de 2015 et 2016, - les bulletins de paie des mois de mai 2015, juin 2015, août 2015 et septembre 2015, - l'attestation émise par l'assurance maladie des indemnités journalières versées sur la période du 12 mai 2015 au 31 mai 2016 pour 9172,85€ avant déduction de la CSG pour 566,84€ et de la RDS pour 45,96€. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 10 mai 2021, M. [E] demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' juger que son droit à indemnisation est plein et entier ; ' condamner la société Allianz au paiement de la somme de 47'506,82€ en réparation de son préjudice corporel, après déduction de l'indemnisation provisionnelle qu'il a préalablement perçue d'un montant total de 20'000€ ; ' la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil. Il chiffre l'indemnisation de ses postes de préjudice de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 3584,80€ pris en charge par l'organisme social, - frais d'assistance à expertise : 1800€ - perte de gains professionnels actuels : 12'600€, sur la base d'un revenu mensuel de 1200€ et sur une période d'arrêt de travail imputable à l'accident de 10 mois et demi, et avant déduction des indemnités journalières versées à hauteur de 9172,85€, et donc une somme de 3427,15€ lui revenant, - frais d'assistance par tierce personne temporaire : 558€ correspondant à un volume horaire de 31h en fonction d'un coût horaire de 18€, - incidence professionnelle : 30'000€ venant indemniser une impossibilité pour lui désormais de grimper aux arbres dans le cadre d'une activité d'ouvrier forestier, outre l'absence de titularisation à l'issue de son troisième contrat d'insertion 'emploi avenir' en raison des conséquences dommageables et de la pénibilité accrue à l'activité, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 1000€ soit la somme de 3201,67€, - les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 justifient une indemnisation de 6500€ - le préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 doit être indemnisé moyennant une somme de 1000€ - déficit fonctionnel permanent de 6 % justifie l'allocation d'une somme de 16'200€ - le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 sera indemnisé par une somme de 5000€. Son préjudice global s'établit donc à la somme de 67'506,82€ et après déduction de la provision de 20'000€ celle de 47'136,82€ lui revenant. Dans ses conclusions du 3 août 2021, la société Allianz demande à la cour de : ' confirmer le jugement qui a accordé la somme de 600€ à M. [E] au titre des frais d'assistance à expertise ; ' le réformer pour le surplus ; ' fixer l'indemnisation de la façon suivante : - perte de gains professionnels actuels : rejet - incidence professionnelle : rejet - frais d'assistance par tierce personne : 420€ - déficit fonctionnel temporaire : 1491,25€ - souffrances endurées : 3500€ - préjudice esthétique temporaire : 700€ - déficit fonctionnel permanent : 9300€ - préjudice esthétique permanent : 2000€, ' juger que l'indemnisation totale du préjudice corporel de M. [E] s'élève à 18'011,25€ et en l'état de la provision versée d'un montant de 20'000€ ' le condamner au remboursement de la somme de 1988,75€ ; ' le condamner au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeter le surplus des demandes de M. [E]. Elle fait valoir que : - M. [E] ne verse pas aux débats les bulletins de salaires qui lui ont été remis pour la période du 12 mai 2015 au 31 mars 2016 à une époque où il était toujours employé par le conseil départemental, il ne communique pas plus ses avis d'imposition sur la période concernée et sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels sera rejetée, - l'aide humaine temporaire sera indemnisée en fonction d'un coût horaire de 14€, - il n'y a pas d'incidence professionnelle puisque M. [E] a pu reprendre ses activités à l'issue de son arrêt travail, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base de 750€ par mois. Elle conclut à la minoration des évaluations des autres postes. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [E], par acte d'huissier du 15 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 12'757,65 €, correspondant à : - des prestations en nature : 3584,80€ - des indemnités journalières versées du 15 mai 2015 au 31 mai 2016 : 9172,85€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [V] [Y] indique que M. [E] a présenté une entorse traumatique du rachis cervical, guérie sans séquelles et un aspect de disjonction acromio-claviculaire ayant nécessité une immobilisation de l'épaule et des soins infirmiers, une entorse du pouce traitée par le port d'une attelle et des plaies sur les deux genoux et qu'il conserve une lésion neurologique par étirement du nerf supra-scapulaire laissant des séquelles essentiellement sensitives avec des douleurs neuropathiques. Il conclut à : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 mai 2015 au 31 mars 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 12 mai 2015 au 12 juin 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 13 juin 2015 au 22 septembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 23 septembre 2015 au 3 avril 2017 - une consolidation au 3 avril 2017 - des souffrances endurées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois pour la plaie au genou et les pansements - un déficit fonctionnel permanent de 6% - un préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 - incidence professionnelle : la période d'arrêt de travail qui a été prolongée pendant plus d'un an est un élément qui est venu perturber le cycle de formation dans lequel il était engagé, formation qui devait durer trois ans. Cependant s'il n'y avait pas eu cet arrêt de travail, il n'est pas possible de se positionner sur la certitude d'une titularisation au terme de cette formation, - un besoin d'assistance de tierce personne temporaire d'1h par jour du 12 mai 2015 au 12 juin 2015. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1993, de son activité d'ouvrier forestier au moment de l'accident, alors qu'il était âgé de 24 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 3584,80€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 3584,80€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Frais divers1800€ M. [E] justifie aux débats que le docteur [I], son médecin conseil l'a assisté à trois accedits d'expertise, les 14 avril 2016, 9 février 2017 et 22 novembre 2018, et qu'il a présenté trois notes d'honoraires d'un montant unitaire de 600€. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables, de telle sorte que la société Allianz doit indemniser la victime de la totalité des frais d'assistance à expertise qu'il a exposés et dont le montant cumulé, en l'état des trois réunions que l'expert médical a considéré comme nécessaires pour rendre son rapport verse, soit au total la somme de 1800€. - Perte de gains professionnels actuels12.600€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 mai 2015 au 31 mars 2016, soit donc sur 10,5 mois, conformément à la demande de la victime. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats pour les mois de mars et avril 2015, faisant mention des salaires imposables cumulés depuis le 1er janvier de la même année, M. [E] percevait lors de l'accident un salaire net de 1189,27€ et un salaire net imposable de 1230,80€, de telle sorte qu'il est légitime de retenir, pour l'indemnisation de ce poste, un salaire de 1200€ conformément à sa demande. Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 12.600€ (1200€ x 10,5) pour les périodes d'arrêt d'activité retenues par l'expert. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 15 mai 2015 au 31 mai 2016 par la CPAM pour un montant de 9172,85€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 3427,15€ (12.600€ - 9172,85€). - Assistance de tierce personne558€ La nécessité de la présence auprès de M. [E] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine d'1h par jour du 12 mai 2015 au 12 juin 2015. M. [E] demande son indemnisation en fonction d'un volume horaire global de 31h. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 558€ (31h x 18€). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle30.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Devant l'expert médical, M. [E] a expliqué que depuis le 9 décembre 2013, il était ouvrier forestier au conseil général des Bouches du Rhône, et qu'au moment de l'accident il était intégré dans un parcours 'contrat avenir' qui se déroulait sur trois ans, et qu'il était dans sa deuxième année, avec comme support social un contrat à durée déterminée renouvelable tous les ans. Il a interrompu son activité professionnelle du 12 mai 2015 au 31 mars 2016. Il a poursuivi sa formation du 1er avril 2016 jusqu'au 9 décembre 2016, date de fin de contrat mais il n'a pas été titularisé à l'issue de cette formation. Il a été employé par la suite et à compter du 1er février 2017 en qualité d'ouvrier forestier à [Localité 5], poste qu'il a quitté aux motifs que son lieu de travail était trop éloigné de son lieu de vie, et qu'au surplus l'ambiance professionnelle n'était pas bonne. Il s'est inscrit à Pôle emploi à compter du 1er août 2017 et à la date de l'expertise le 17 décembre 2018, il était toujours en situation de demandeur d'emploi. Il s'avère que M. [E] était âgé de 24 ans à la consolidation, qu'il était intégré depuis le mois de décembre 2013 dans un parcours de formation professionnelle et avait bénéficié en octobre 2014, soit environ un an plus tard d'appréciations élogieuses sur son implication. L'accident dont il a été victime et qui génère un droit à indemnisation intégrale l'a éloigné de cette formation pendant plus de dix mois, ce qui ne peut qu'avoir eu un impact négatif sur l'ensemble des apprentissages et leur validation par une titularisation. Il s'ensuit qu'en raison de son absence pendant plus de dix mois dans le cadre de cette formarion, M. [E] a subi une perte de chance d'être maintenu dans l'emploi qu'il aurait pu occuper au conseil général des Bouches du Rhône. D'autre part la légère pénibilité à tout emploi est en lien direct avec les séquelles médico-légales décrites par l'expert, et dans le cadre d'une activité manuelle et physique à laquelle il entendait consacrer son métier qui nécessitait une aisance de manipulation des membres supérieurs dont l'épaule. Ces données conduisent à admettre la réalité du préjudice subi et à l'indemniser à hauteur de 30.000€. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire2594€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % d'un mois : 405€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 101 jours : 681,75€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 558 jours : 1506,60€ et au total la somme de 2593,35€ arrondie à 2594€. - Souffrances endurées5000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de la prise en charge par traitement médicamenteux, et des séances de rééducation auxquelles il a dû se plier ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5.000€. - Préjudice esthétique temporaire 800€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert pendant une période d'un mois, et au titre d'une immobilisation de l'épaule, et des soins par pansements apparents il justifie une indemnisation de 800€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent13.530€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 13.530€ pour un homme âgé de 24 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique2500€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 1,5/7 au titre de cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 2500€. Le préjudice corporel global subi par M. [E] s'établit ainsi à la somme de 72.966,80€ soit, après imputation des débours de la CPAM (12.757,65€), une somme de 60.209,15€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 novembre 2020 à hauteur de 43.397€ et du prononcé du présent arrêt soit le 6 octobre 2022 à hauteur de 16.812,15€. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [E] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [E] à la somme de 72.966,80€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 60.209,15€ ; - Condamne la société Allianz à payer à M. [E] les sommes de : * 60.209,15€, correspond à : - frais d'assistance à expertise : 1800€ - perte de gains professionnels actuels : 3427,15€ - assistance part tierce personne temporaire : 558€ - incidence professionnelle : 30.000€ - déficit fonctionnel temporaire : 2594€ - souffrances endurées : 5000€ - préjudice esthétique temporaire : 800€ - déficit fonctionnel permanent : 13.530€ -préjudice esthétique permanent : 2500€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 novembre 2020 à hauteur de 23.397€ et du prononcé du présent arrêt soit le 6 octobre 2022 à hauteur de 16.812,15€, * 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Déboute la société Allianz de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile sont conf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633fc29ae633183e2ee176ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel