Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29de633183e2ee176f3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 465 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/628 Rôle N° RG 21/05412 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQA [U], [B], [P] [A] C/ [S] [Z] [G] [C] [X] épouse [G] Syndicatdescopropriétaires [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSSACHIA Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01032. APPELANT Monsieur [U], [B], [P] [A] né le 07 Mars 1978 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [S] [Z] [G], né le 03 Mai 1936 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Madame [C] [X] épouse [G] née le 08 Avril 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le CABINET CLARUS, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Les époux [G] et monsieur [A] sont copropriétaires dans la même résidence à [Localité 4]. Monsieur [A] qui y avait été autorisé, a réalisé des travaux au profit de son logement consistant à transformer un puits de lumière en petit débarras à son étage, le 3ème, mais il est apparu que ce faisant, le conduit d'évacuation des fumées du logement des époux [G] situé au 1er étage, avait été sectionné. A la suite d'une expertise judiciaire - qui a permis de constater que monsieur [A] en fait, avait transformé le puits de lumière en salle de bains - le tribunal de grande instance de Nice, le 18 février 2019, a condamné monsieur [A] à réaliser les travaux préconisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant passé un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision et pendant 3 mois. Le jugement signifié le 15 mai 2019 n'a pas été contesté. Le juge de l'exécution de Nice dans une décision en date du 29 mars 2021 a : - liquidé l'astreinte à la somme de 4 500 € que monsieur [A] a été condamné à payer à monsieur et madame [G], avec intérêt à compter de la décision, - ordonné une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, passé 2 mois à compter de la signification de la décision et pendant 6 mois, - mis à la charge de monsieur [A] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit tant de monsieur et madame [G] que du syndicat des copropriétaires de la résidence (le SDC) et les dépens à sa charge. Il retenait la non réalisation des travaux sans qu'il ne soit justifié d'une cause étrangère ou d'une impossibilité technique. Monsieur [A] a fait appel par déclaration au greffe la cour le 13 avril 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé, monsieur [A] demande à la cour de : - juger qu'il ne peut procéder aux travaux tels que mentionnés dans le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nice pour une cause étrangère ; Par voie de conséquence, A titre principal, - écarter l'attestation de monsieur [G], qui ne peut se constituer de preuve à lui-même, - écarter l'attestation de monsieur [N], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'étant pas manuscrite alors qu'il n'est pas possible d'identifier l'auteur de l'appel téléphonique relaté dans cette attestation, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2021 par monsieur le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, A titre subsidiaire, - juger que monsieur [A] ne peut s'acquitter de son obligation pour des raisons indépendantes de sa volonté, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2021 par monsieur le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, - ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de monsieur [A] et en tenant compte des difficultés qu'il rencontre pour exécuter les travaux mis à sa charge judiciairement, En tout état de cause, - débouter le SDC ainsi que monsieur et madame [G] de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande de frais irrépétibles outre dépens, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'astreinte doit être liquidée en tenant compte de son comportement. Il n'est plus propriétaire de l'immeuble depuis le 8 décembre 2016 et ne peut donc plus réaliser les travaux ordonnés. Dans l'acte, l'acquéreur s'est obligé à faire son affaire personnelle des procédures en cours sauf sur ce litige mais sans bien entendu que cela lui conserve le pouvoir de réaliser matériellement les travaux. En outre, selon les artisans venus sur place ceux ci seraient irréalisables pour motif technique. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, le SDC [Adresse 1] aux côtés duquel sont monsieur et madame [G], demandent à la cour de : - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf sur le rejet des dommages et intérêts, En conséquence, - liquider l'astreinte à la somme de 4 650 €, condamner monsieur [A] à payer ce montant aux époux [G], - fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pour la réalisation des travaux conformément aux prescriptions expertales et selon devis actualisé, afin de rétablir le conduit d'évacuation des fumées, ce à compter de la signification de la décision et pour une durée de 6 mois, - condamner l'appelant à 3 000 euros de dommages et intérêts au profit de monsieur et madame [G] et d'un même montant au profit du SDC, outre 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Ils dénoncent la mauvaise foi patente de leur adversaire procédural. Il n'a rien exécuté et prétexte que les travaux sont irréalisables.Aucune difficulté n'existe à l'accès dans l'un des logements, les époux [I] ayant donné leur accord écrit et c'est seulement devant la cour qu'il est indiqué qu'une vente du logement serait intervenue en décembre 2016 au profit de monsieur [M], ce qui ne justifie en rien une modification du litige, l'acte de vente reporte la responsabilité sur le vendeur les conséquences de la procédure et il revenait à l'appelant de mettre en cause monsieur [M] s'il résiste à ses demandes d'accès. Le préjudice persiste depuis des années, il convient de le sanctionner. L'ordonnance de cloture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par ailleurs, le juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel la cour statue actuellement, est chargé du respect et de la mise en oeuvre d'une décision de justice, qui pour lui constitue un titre exécutoire qu'il ne peut modifier. Monsieur [A], n'a pas fait appel de la décision prononcée le 18 février 2019, après une mesure d'expertise dont il n'a pas davantage contesté les conclusions quant aux travaux préconisés et sans invoquer le caractère non réalisable des modifications, qu'il affirme désormais devant la cour d'appel. Il est également regrettable qu'au cours de cette instance, tenue postérieurement à la vente de ses droits sur l'appartement, il n'ait pas estimé utile d'informer la juridiction saisie de l'élément juridique qu'il avance aujourd'hui tardivement, à savoir la vente du bien, pour échapper aux conséquences de cette décision définitive même si l'on peut aussi souligner que le SDC et les copropriétaires, pouvaient connaître cette vente au travers des réunions d'assemblée générale (Pv du 19 décembre 2019 qui fait apparaître monsieur [M]). Cependant, l'acte de vente à monsieur [M], attribue à monsieur [A] concernant ce litige précis, la responsabilité de la procédure intentée et laisse à sa charge ses conséquences. Monsieur [A] s'en sentait tenu puisque par courriers recommandés avec accusé de réception, du 24 avril 2021 et du 26 avril 2021, ne justifiant d'ailleurs d'aucune démarche antérieure pour régler la difficulté, et, indiquant avoir fait appel de la décision, il ne demandait pas un accès à monsieur [M] et les consorts [I], mais un accord de principe pour un libre passage, différant ainsi encore la réalisation effective des travaux au sort de son recours semble -t-il. L'astreinte avait été prononcée à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 3 mois. Le jugement a été signifié le 15 mai 2019, dès lors, elle a bien couru, du 16 octobre 2019 au 16 janvier 2020. Monsieur [A] se laissant condamner alors qu'il n'était plus propriétaire, n'a fait aucune démarche particulière dont il justifierait jusqu'en avril 2021 ainsi que rappelé ci dessus, et contrairement à ce qu'il affirme n'établit pas avoir rencontré d'opposition du nouveau propriétaire, tandis que ses voisins, les consorts [I], le 8 juin 2021, s'étonnant de ne pas avoir été avertis plus tôt de la difficulté, lui donnaient leur accord pour cet accès. Monsieur [A], avisé par la poste, n'a cependant pas été chercher ce pli. La cour, adoptant la motivation du premier juge confirmera la liquidation de l'astreinte telle que décidée le 29 mars 2021. Cependant, compte tenu de la situation juridique de transfert de propriété, désormais décrite, l'astreinte ne sera pas reconduite pour l'avenir. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire Le contentieux a commencé entre les parties selon assignation délivrée en référé, le 23 décembre 2010, à l'initiative des époux [G] qui ont ainsi obtenu la désignation d'un expert judiciaire. Le SDC avait soutenu aux côtés de monsieur [A] et des époux [I] que les travaux de remise en état avaient été effectués. Pourtant, l'expertise réalisée par monsieur [Y] concluait le 19 août 2014, à une nécessité de restaurer par une gaine souple, la ventilation, dès lors que monsieur [A] avait supprimé le conduit au 3ème étage. Les époux [G] avaient obtenu une indemnisation de leur préjudice dans la décision prononcée le 18 février 2019, car pour des raisons de sécurité, il n'était plus envisageable pour eux d'utiliser le conduit de fumées de leur cuisine, ce que la juridiction rappelait en leur allouant 2 700 euros, somme arrêtée à la date du jugement prononcé (page 5 de la motivation). Or, depuis cette décision, le préjudice a perduré, ce qui est encore le cas, les travaux n'étant pas réalisés. Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires eu égard au comportement de monsieur [A]. Le SDC ne justifie pas de son préjudice, il sera débouté de ce chef. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Une somme de 2 000 euros leur sera accordée à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 4 000 euros au total. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [A] qui succombe en l'essentiel de son recours. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à 4 500 €, L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, DEBOUTE les époux [G] de leur demande de nouvelle astreinte, CONDAMNE monsieur [U] [A] à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE le SDC de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE monsieur [U] [A] à payer à monsieur et madame [G], d'une part, et au SDC d'autre part, la somme de 2 000 euros soit 4 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [U] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc29de633183e2ee176f3
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