Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29ee633183e2ee176f9
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 970 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/629 Rôle N° RG 21/08327 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSKN [N] [T] C/ [B] [X] S.C.P. GARCIA LIPRENDY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Philippe KAIGL Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04106. APPELANT Monsieur [N] [T] tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL EURO MOTORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009017 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, INTIMEES Madame [B] [X] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. LACHKAR -HALIMI - CATILLON - MANACH - BOUTRON - NOWACK venant aux droits de la S.C.P. GARCIA-TOURNIERE-LIPRENDY pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] assigné le 04/10/2021 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La SARL Euro Motors qui était dirigée par messieurs [U] et [N] [T] a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Fréjus, le 19 novembre 2015 à payer une somme de 19 700 euros à une employée, madame [X] qui occupait un poste de secrétaire administrative et comptable. A l'époque de cette décision, la société avait cessé toute activité depuis une décision de dissolution avec effet au 1er septembre 2015. La procédure a alors été dirigée à l'encontre de monsieur [N] [T], désigné selon ordonnance du 17 mai 2016 en qualité de liquidateur de la société et le tribunal de commerce de Nice, le 4 octobre 2018, l'a condamné en cette qualité à payer à madame [X] la somme de 18 900 euros avec exécution provisoire. Les appels à l'encontre de cette décision ont été jugés irrecevables. Le 14 décembre 2018 une saisie des droits d'associés de monsieur [T] dans une autre société, la SCI LGBA a été pratiquée, qu'il a contestée devant le juge de l'exécution de Nice. Le juge de l'exécution de Nice, le 3 mai 2021 a : - débouté monsieur [T] de ses demandes, - l'a condamné à payer la somme de 800 euros à madame [X], et à supporter les dépens. Ce magistrat retenait sa compétence pour statuer, et sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, refusait à monsieur [T] des délais de paiement en énonçant qu'une créance de salaire avavait un caractère alimentaire. Il observait également que la dissolution de la société avait été décidée alors que l'instance prudh'omale était entreprise et que malgré l'ancienneté de la créance, aucun paiement n'était intervenu. Monsieur [T] a fait appel de la décision par déclaration en date du 4 juin 2021 après que la décision lui ait été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il n'est pas allé retirer. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 septembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [T] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, - dire que la créance n'est pas alimentaire, En conséquence, vu sa situation financière, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - ordonner la suspension de toutes mesures de saisie vente, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la dette, - s'agissant des frais irrépétibles, statuer comme en matière d'aide juridictionnelle. Agé de 67 ans, ayant des problèmes de santé, il perçoit l'AAH et vit une situation financière très obérée. Une créance de salaire n'est pas alimentaire. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 novembre 2021, Madame [X] demande à la cour de : - débouter monsieur [T] de son recours, irrecevable et mal fondé, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de son conseil, Me Kaigl de la SCP Kaigl Angelozzi. S'agissant de créances salariales, le juge ne peut accorder de délais de paiement (Chambre sociale, du 18 novembre 1992, 91-40.596). Et quoiqu'il en soit, la dette est ancienne, elle aussi connait une situation de précarité qu'il convient de faire cesser, les délais ayant de fait, déjà existé. Les salaires sont dus depuis l'année 2015. La SCP Lacckar-Halimi-Catillon- Manach- Boutron- Nowack, successeurs de la SCP Garcia Liprendy, huissiers de justice, assignée le 4 octobre 2021 à personne habilitée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. A l'audience, il a été relevé que madame [X] n'a pas acquitté le timbre fiscal. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Selon le 2ème alinéa de l'article 963 précité, l'appelant justifie du paiement lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties, lors de la remise de leur constitution. Madame [B] [X] n'a pas acquitté le timbre fiscal et dès lors, ses conclusions seront déclarées irrecevables. L'article 1343-5 du code civil, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Ce délai ne peut être accordé pour les créances alimentaires. Il ressort de la jurisprudence, que de manière traditionnelle, une créance salariale en ce qu'elle permet de faire face aux besoins quotidiens du salarié, avait été admise comme une créance ne permettant pas d'accorder pour son paiement, de délai de grâce (sociale 18 novembre 1992 n°91-40596), même si au sens strict, comme l'a également jugé la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'une dette d'aliments visées par le dernier alinéa du texte précité. Quoiqu'il en soit, comme rappelé ci dessus, la dette est ancienne, elle date de l'année 2015, et il n'est justifié d'aucun versement sur cette période de 7 années. Madame [X] était une secrétaire comptable et administrative, fondée à réclamer paiement d'une créance non négligeable. De son côté, monsieur [T], est certes dans une situation délicate sur le plan financier mais son âge et cette situation ne permettent aucunement d'escompter sur une amélioration de sa situation dans un avenir proche, qui lui permettrait d'assumer ses obligations financières dans le délai maximal de deux années, autorisé par la loi. Il dispose de droits dans une SCI qui permettent d'envisager un désinteressement de la créancière sans délai supplémentaire. En conséquence de quoi, les délais de paiement seront refusés. Par substitution de motifs, la décision de première instance sera donc confirmée. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [T] qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition du greffe, CONFIRME la décision de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [N] [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633fc29ee633183e2ee176f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel