Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29ee633183e2ee176fb
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 12 540 320 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/456 Rôle N° RG 21/08700 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTW4 S.A.R.L. ALFRAN CONSEIL C/ [N] [T] épouse [X] [K] [X] [L] [X] S.C.P. PELLIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Jean-michel URBANI Me Eric AGNETTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00443. APPELANTE S.A.R.L. ALFRAN CONSEIL, immatriculée au RCS de Nice sous le N° B 450 495 999 dont le siège social est sis demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [F] [C], domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [N] [T] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1936 à MONACO (98000), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Jean-michel URBANI, avocat au barreau de NICE Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 8] (Yougoslavie), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean-michel URBANI, avocat au barreau de NICE Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 3] 1966 à MONACO (98000), demeurant [Adresse 7] (ITALIE) représenté par Me Jean-michel URBANI, avocat au barreau de NICE S.C.P. PELLIER La SCP PELLIER prise en la personne de Maître [O] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALFRAN CONSEIL, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 et prorogé le 06 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALFRAN CONSEIL. Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement au profit de la SARL ALFRAN CONSEIL aux termes duquel elle devait s'acquitter de 100% du passif s'élevant à l'issue de la vérification des créances à la somme de 125 403,20€, en 10 annuités linéaires et d'un montant égal, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement. Le tribunal de commerce a en outre fait obligation à la SARL ALFRAN CONSEIL de: -verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan -remettre des situations d'exploitation et de trésorerie tous les 6 mois au commissaire à l'exécution du plan -remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel une attestation de son expert comptable indiquant l'absence de création de nouvelles dettes -fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des autorités judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels) Le premier dividende est devenu échu le 14 novembre 2020. Par requête déposée en date du 22 avril 2021, la SCP [W] es qualité de commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement arrêté en date du 14 novembre 2019 au profit de la SARL ALFRAN CONSEIL en raison de non règlement du premier dividende du plan et de l'absence de communication des bilans des deux derniers exercices. Elle également demander au tribunal de prononcer éventuellement la liquidation judiciaire après avoir constaté l'état de cessation des paiements. Parallèlement, les consorts [X], en leur qualité de bailleur de la SARL ALFRAN CONSEIL, ont assigné cette dernière en liquidation judiciaire pour cause de non paiement d'une indemnité d'occupation de 8 230,92€. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 02 juin 2021, après avoir constaté l'état de cessation des paiements dont la date a été provisoirement fixée au 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ALFRAN CONSEIL. Par déclaration en date du 11 juin 2021, la SARL ALFRAN CONSEIL a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 Septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL ALFRAN CONSEIL demande à la cour, au visa des articles R631-2 du code de commerce et 1240 et suivants du code civil, de: INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions JUGER l'absence totale de démonstration quant à une prétendue cessation des paiements par les consorts [X] JUGER que les condamnations ont été exécutées JUGER que Madame [N] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [L] [X] se prétendent créanciers de loyers mais n'ont ni délivré un commandement de payer ni assigné en paiement et que les décisions de justice antérieures à la procédure collective ne peuvent servir de support pour réclamer une indemnité d'occupation JUGER que Madame [N] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [L] [X] ne disposent d'aucun titre susceptible de connaître une exécution et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible JUGER qu'en l'absence d'exigibilité de la somme de 8230,92€ faute de jugement de la société ALFRAN CONSEIL n'est pas en état de cessation des paiements DEBOUTER Madame [N] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [L] [X] de leurs demandes CONDAMNER Madame [N] [X],Monsieur [K] [X] et Monsieur [L] [X] à payer à la société ALFRAN CONSEIL une somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL ALFRAN CONSEIL expose que par assignation en date du 27 décembre 2016, les consorts [X] l'ont fait citer par devant la juridiction de référé pour voir constater la résiliation du bail commercial du 24 mai 2002 renouvelé pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet 2010; que par ordonnance du 28 septembre 2017 confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 14 juin 2018, la résiliation du bail a été confirmée et elle a été condamnée à payer une indemnité d'occupation; qu'elle a saisi le juge de l'exécution invoquant la caducité de l'ordonnance de référé et de l'arrêt de la cour d'Appel compte tenu de son placement en redressement judiciaire; que celui-ci s'est déclaré incompétent; que la cour d'appel a rendu un arrêt de caducité de l'appel le 27 février 2020. Elle rappelle qu'alors qu'elle se trouvait sous le régime protecteur du redressement judiciaire et avait obtenu un plan de redressement par continuation, les consorts [X] l'ont assignée devant le tribunal de commerce dans le but de récupérer le fonds de commerce en ignorant les effets de la procédure collective qui avait rendu l'acquisition de la clause résolutoire inopérante selon une jurisprudence constante. La SARL ALFRAN CONSEIL relève que le premier juge, après jonction de cette procédure avec la requête en résolution du plan déposée par Maître [W] a statué uniquement en l'état du passif retenu pour dettes nouvelles de 8 230,92€ correspondant aux sommes revendiquées par les consorts [X]. Elle soutient que les consorts [X] ne démontrent pas l'existence d'une dette certaine, liquide et exigible et n'établissent pas l'existence d'un état de cessation de paiements Elle rappelle qu'aux termes de l'article R631-2 du code de commerce l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Elle relève qu'en l'espèce il est fourni trois décisions de justice qu'elle a exécutées; qu'il est en outre fait état de loyers qui n'auraient pas été payés mais pour lesquels il n'a même pas été délivré commandement de payer et pour lesquels aucune condamnation n'est intervenue. Elle soutient que les actes d'exécution délivrés l'ont été sur la base de décisions de justice inapplicables en ce que la procédure collective a rétabli le bail qui s'est donc poursuivi de manière régulière et qu'il appartenait aux consorts [X] d'obtenir une nouvelle décision de justice pour pouvoir l'exécuter ce qu'ils n'ont jamais fait poursuivant irrégulièrement sur la base de décisions de justice de référé antérieures à la procédure collective. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [N] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [L] [X], demandent à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 02 juin 2021 DEBOUTER la société ALFRAN CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société ALFRAN CONSEIL à régler aux consorts [X] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC Les consorts [X] relèvent que la société ALFRAN CONSEIL n'a formé aucun pourvoi en cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 juin 2018 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017 laquelle avait constaté la la résiliation du bail et condamné la société ALFRAN CONSEIL à payer une indemnité d'occupation d'un montant trimestriel de 4 115,46€ jusqu'à libération effective des lieux. Ils ajoutent qu'en suite de ces décisions la société ALFRAN CONSEIL a saisi le juge de l'exécution devant lequel elle a invoqué leur caducité en l'état de sa mise sous redressement judiciaire et sur le fondement de l'arrêt des poursuites individuelles en résultant; que celui-ci s'est déclaré incompétent; que la cour d'appel saisie de la réformation de ce jugement a déclaré l'appel irrecevable; que le 7 décembre 2020, la société ALFRAN CONSEIL a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux mêmes fins considérant que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017 et l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 2018 étaient inapplicables et que le bail commercial n'avait pas été résilié; que l'affaire est toujours pendante, raison pour laquelle ils n'ont pas fait procéder à l'expulsion de l'appelante bien que considérant que cette dernière n'a plus de bail. Ils précisent que la société ALFRAN CONSEIL qui s'est dans un premier temps acquitté de son indemnité d'occupation a cessé de la payer à compter du second trimestre 2020. Ils font ainsi valoir qu'à la date de l'assignation en liquidation judiciaire soit le 22 mars 2021, la société ALFRAN CONSEIL était donc débitrice de la somme de 16 462,40€ au titre de l'indemnité trimestrielle d'occupation mise à sa charge par le tribunal de grande instance de Nice dans le cadre de son ordonnance de référés du 28 septembre 2017 confirmé par la cour d'appel en juin 2018. Ils ajoutent que si la société ALFRAN CONSEIL considère que le bail existe toujours, elle se déclare donc débitrice de loyers lesquels n'ont jamais été payés et constitueraient dès lors une créance de 16 462,40€ certaine, liquide et exigible. Les consorts [X] soutiennent que l'état de cessation des paiements ne fait aucun doute relevant qu'au jour de la saisie attribution de créance qu'ils ont fait effectuer le 10 mars 2021 auprès de la CAISSE D'EPARGNE, le compte bancaire de la société était débiteur de 31 713,72€ alors qu'elle leur était redevable de quatre trimestres. Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la société ALFRAN CONSEIL, celle-ci n'a pas exécuté les décisions judiciaires rendues puisqu'elle a cessé de payer l'indemnité d'occupation à compter du 2ème trimestre 2020. Ils soulignent que la société ALFRAN CONSEIL n'a communiqué aucun documents comptables de nature à démontrer sa santé financière. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [W] es qualité, demande à la cour de: DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONFIRMER la décision de liquidation judiciaire du 2 juin 2021 RESERVER les dépens en frais privilégiés de procédure collective La SCP [W] es qualité relève que l'appelante conclut au seul visa de l'assignation en liquidation judiciaire que son ancien bailleur lui a fait délivrer, faisant fi de la requête en résolution du plan déposée par ses soins. Elle soutient que le contentieux existant avec les consorts [X] n'est pas la cause mais la conséquence des difficultés rencontrées par la SARL ALFRAN CONSEIL. Elle fait valoir qu'il a été rapporté et justifié, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, que le plan de redressement n'a pas été respecté induisant ainsi la constitution d'un nouvel état de cessation des paiements. Elle souligne que la SARL ALFRAN CONSEIL ne communique aucune pièce comptable à l'appui de son appel étant rappelé que le liquidateur judiciaire ne dispose ni des bilans 2019 et 2020, ni d'une situation intermédiaire au 31 mai 2021; qu'elle ne dispose tout comme la cour que des seules pièces attestant: -de la résiliation judiciaire du bail commercial sans que la société ALFRAN CONSEIL ne soit parvenue à renverser voire neutraliser les conséquences de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017 ayant constater cette résiliation -du détournement par le dirigeant des fonds provenant du prêt PGE consenti par la Caisse d'Epargne Par avis en date du 7 avril 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé soulignant l'existence de faits d'abus de biens sociaux apparus suite au signalement de la banque pour un montant de 69 500€ au profit de l'un des deux co-gérants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L631-20-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il est établi et non contesté que la SARL ALFRAN CONSEIL qui ne s'est pas acquittée du premier dividende exigible à compter du 14 novembre 2020 pour un montant de 13 448,67€ et n'a pas satisfait à l'obligation de communication de ses comptes annuels, n'a pas respecté ses engagements. L'appelante conteste en revanche l'existence d'un état de cessation des paiements dont les consorts [X], qui se prévalent à tort d'une créance de 8 230,92€ , ne font selon elle aucunement la démonstration. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des éléments de la procédure que: -le montant du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective s'élevait à la somme non contestée de 125 403,20€; -que le premier dividende du plan exigible le 14 novembre 2020 pour un montant de 13 448,67€ n'a pu être réparti au profit des créanciers, Maître [W] agissant en qualité de commissaire au plan, ne disposant que d'une somme de 3 354,07€ à la caisse des dépôts et consignations; -que la CAISSE D'EPARGNE a alerté le commissaire au plan sur le fonctionnement anormal du compte bancaire de la SARL ALFRAN CONSEIL, 4 dépôts de chèques, lesquels sont tous revenus impayés, ayant été suivis de virements sur des comptes personnels ou familiaux -que les relevés bancaires communiqués par la CAISSE D'EPARGNE en date du 14 avril 2021 confirment l'existence de nombreux virements effectués au profit d'un dirigeant, principalement entre septembre 2020 et décembre 2020, lesquels ont eu pour effet d'appréhender l'intégralité de la trésorerie de l'entreprise, le solde bancaire au 31 mars 2021 s'élevant à la somme négative de ' 31 753,32€. Il se déduit de ces éléments, indépendamment même de la créance revendiquée par les consorts [X], que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il sera relevé que la société appelante qui souligne dans ses conclusions que son dirigeant Monsieur [C] pouvait apporter des fonds à la société, preuve de l'insuffisance de l'actif disponible, ne produit aucune pièce. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution du plan de continuation et la mise en liquidation judiciaire de la SARL ALFRAN CONSEIL. Les consort [X], qui n'établissent pas le caractère certain, exigible et liquide de leur créance dont le fondement est contesté et fait l'objet d'une instance en cours, seront déboutés de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL ALFRAN CONSEIL qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 2 juin 2021. DEBOUTE les consorts [X] de leurs demandes DECLARE la SARL ALFRAN CONSEIL infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RESERVE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633fc29ee633183e2ee176fb
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- Résumé officiel