Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29fe633183e2ee17701
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/293 Rôle N° RG 21/09930 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXPI SA LYONNAISE DE BANQUE C/ [H] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Eric BIENFAIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00660. APPELANTE SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIME Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR M. [H] [J] s'est porté caution solidaire envers la Lyonnaise de banque : - le 15 mai 2014, dans la limite de 8 634 €, en garantie d'un prêt de 7 195 €, consenti au taux de 1,95 % à la société DMO Infobis dont il était le dirigeant ; - le 1er juillet 2014, dans la limite de 18 000 €, en garantie de toutes sommes dues par la société DMO Infobis. La société DMO Infobis a été mise en liquidation judiciaire le 10 octobre 2019. Après avoir vainement mis en demeure M. [J], le 17 octobre 2019, la Lyonnaise de banque l'a fait assigner, le 23 décembre suivant, en paiement du solde du prêt et du solde débiteur d'un compte courant, dans la limite de ses engagements. M. [J] s'est prévalu, d'une part, d'une différence entre les écritures des mentions manuscrites portées sur les deux actes de cautionnement pour opposer la nullité de ses engagements, d'autre part, d'une disproportion des engagements de caution. Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a : - prononcé la nullité des actes de cautionnement ; - dit que l'engagement du 1er juillet 2014 est disproportionné aux biens et revenus de M. [J] ; - dit qu'en conséquence, la Lyonnaise de banque ne peut se prévaloir de cet engagement ; - débouté la Lyonnaise de banque de ses demandes ; - condamné la Lyonnaise de banque aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Lyonnaise de banque est appelante de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 21 avril 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Lyonnaise de banque demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [J] de ses demandes ; - condamner M. [J] au paiement de la somme de 22 470,35 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 000 € et intérêts au taux de 1,95 % sur celle de 4 270,35 €, à compter du 17 octobre 2019 ; - condamner M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 17 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner la Lyonnaise de banque aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La Lyonnaise de banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a, à la fois, dit que le cautionnement souscrit le 1er juillet 2014, dans la limite de 18 000 €, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J], et prononcé la nullité des deux actes de cautionnement pour cause d'irrégularité des mentions manuscrites. M. [J] sollicite la confirmation du jugement. Sur la demande en nullité des actes de cautionnement M. [J] se prévaut de différences entre les écritures des deux mentions manuscrites pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des engagements de caution. Les différences tiennent à ce que l'une des mentions est rédigée en écriture script, les lettres étant séparées les unes des autres, alors que l'autre mention est d'une écriture cursive, les lettres d'un même mot étant liées entre elles. M. [J] en déduit que les mentions manuscrites ne sont pas de la même main, sans mieux s'en expliquer. Mais une même personne peut utiliser alternativement une écriture script et une écriture cursive ; c'est au demeurant le cas de la mention du 15 mai 2014 qui est rédigée en écriture script à l'exception de la mention « huit mille six cent trente quatre euros » portée en écriture cursive. Il appartenait, dans ces circonstances, à M. [J] de dénier de façon non équivoque l'une des écritures, voire les deux écritures. En s'abstenant de le faire, il n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier la pertinence du moyen de nullité. La décision attaquée est infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des engagements de caution. Sur le grief de disproportion manifeste du cautionnement souscrit le 1er juillet 2014 Aux termes de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le premier juge a considéré, par un chef du dispositif dont M. [J] demande la confirmation, que le cautionnement souscrit le 1er juillet 2014, dans la limite de 18 000 €, était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution, en sorte que la Lyonnaise de banque ne peut s'en prévaloir. Le 12 mai 2014, soit deux semaines avant la souscription de l'engagement litigieux, M. [J] a remis à la banque une notice intitulée « fiche patrimoniale caution », qu'il a signée sous une mention certifiant l'exactitude des informations qui y sont portées. La notice fait mention d'un revenu annuel de 36 576 €, d'un patrimoine financier de 60 000 € et d'une absence d'endettement. Il en résulte que M. [J], qui ne conteste pas les informations portées sur la notice, était en mesure, lors de la souscription de son engagement, de faire face au moyen de son patrimoine financier au montant cumulé des deux cautionnements souscrits envers la Lyonnaise de banque, les 15 mai et 1er juillet 2014, dans les limites respectives de 8 634 € et 18 000 €. Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a dit que la Lyonnaise de banque ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit le 1er juillet 2014, dans la limite de 18 000 € **** Les moyens de défense étant rejetés, la demande en paiement est accueillie, sauf à fixer la créance totale, non pas à 22 470,35 €, mais à 22 270,35 € (18 000 + 4 270,35). M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Rejette la demande en nullité des engagements de caution, Rejette le grief de disproportion manifeste, Condamne M. [H] [J] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 22 270,35 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 000 € et intérêts au taux de 1,95 % sur celle de 4 270,35 €, Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avocats Ermeneux ' Cauchi et Associés, et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc29fe633183e2ee17701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel