Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc29fe633183e2ee17705
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 78 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/295 Rôle N° RG 21/10155 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYCS [O] [M] épouse [L] [N] [L] C/ S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05440. APPELANTS Madame [O] [M] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR Par acte notarié du 20 février 2013, la BNP Paribas a consenti à la SCI de la Paix un prêt de 600 000 € sur 12 ans, au taux de 2,90 %, garanti par des engagements de caution solidaire souscrits par les époux [N] [L] ' [O] [M], le 4 février précédent, chacun dans la limite de 780 000 €. La SCI de la Paix ayant été défaillante, la BNP Paribas a mis en demeure les cautions, le 21 février 2017, puis les a fait assigner en paiement, le 9 novembre suivant. Les époux [L] ont opposé la décharge de leurs obligations pour cause de perte d'un bénéfice de subrogation, le grief de disproportion manifeste des engagements et le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution. Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a : - accueilli partiellement la demande en déchéance des intérêts conventionnels ; - condamné solidairement les époux [L] au paiement des sommes de 479 166,67 € et de 33 541,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 ; - dit que les sommes sont assorties de l'anatocisme annuel conformément à l'article 1154 du code civil ; - débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement les époux [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'à défaut de règlement spontané les sommes retenues par l'huissier de justice chargé de l'exécution de la décision seront à la charge des débiteurs. Les époux [L] sont appelants de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [L] demandent à la cour de : - les décharger de leurs obligations de caution, faute par la banque de justifier de la publication du privilège de prêteur de deniers ; Subsidiairement, - juger que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution, en raison de leur caractère manifestement disproportionné ; Plus subsidiairement, - dire et juger que la banque ne justifie pas du quantum de sa créance, faute par elle de produire un décompte prenant en compte la déchéance des intérêts conventionnels ; en conséquence, la débouter de ses demandes ; En toutes hypothèses, - réduire à un euro le montant de l'indemnité de recouvrement ; - condamner la BNP Paribas aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 2 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BNP Paribas demande à la cour de : - débouter les époux [L] de leurs prétentions ; - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ; - condamner solidairement les époux [L] à payer les sommes de 495 331,78 € et de 36 279,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 ; Subsidiairement, - confirmer le jugement attaqué ; - condamner solidairement les époux [L] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [L] sont poursuivis en exécution d'engagements de caution souscrits le 4 février 2013 envers la BNP Paribas, chacun dans la limite de 780 000 €, en garantie d'un prêt de 600 000 € consenti à la SCI de la Paix pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation à usage de résidence principale. Ils opposent à la demande la décharge de leurs obligations par l'effet de la perte dans le bénéfice de subrogation du privilège de prêteur de deniers, l'inopposabilité des cautionnements pour cause de disproportion manifeste, le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, la modération de la clause pénale. Sur la perte prétendue du bénéfice de subrogation dans le privilège de prêteur de deniers La convention de crédit stipule que la SCI doit déclarer dans l'acte de vente que le paiement du prix a été effectué au moyen du prêt, afin que le prêteur soit investi du privilège de prêteur de deniers. Les époux [L] prétendent que la banque ne rapporte pas la preuve de la publication du privilège, faute de produire un état sur formalités. Mais, ainsi que le premier juge l'a retenu, la BNP Paribas justifie de la publication du privilège par la production du bordereau d'inscription établi par le notaire le 14 mars 2013 et par un certificat délivré le 30 août 2018 par le comptable public du service de la publicité foncière de Toulon qui fait mention de l'inscription du privilège de prêteur de deniers, avec effet jusqu'au 15 février 2026. Les époux [L], qui n'expliquent pas en quoi ces documents ne font pas preuve de l'inscription, sont infondés à se prétendre déchargés de leurs obligations sur le fondement de l'article 2314 du code civil. Sur le grief de disproportion manifeste des engagements de caution Les époux [L] soutiennent que les actes de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, en sorte que la banque ne peut s'en prévaloir. Aux termes de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La preuve d'une disproportion manifeste au jour de l'engagement incombe à la caution ; elle n'en est pas déchargée par la circonstance que la banque ne justifie pas, ce qui le cas en l'espèce, s'être renseignée sur ses facultés contributives préalablement à la souscription du cautionnement. En revanche, la preuve de la capacité de la caution à faire face à son obligation au jour où elle est appelée incombe au créancier. Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens (mention portée dans les statuts de la SCI du Mas 177), le grief de disproportion doit être examiné distinctement pour chacun d'eux. La situation de Mme [L] Mme [L] justifie par son avis d'imposition qu'elle a perçu en 2013 un revenu de salaire de 25 925 €. Elle déclare que son patrimoine n'était alors constitué que de parts de trois SCI, détenues dans de faibles proportions, soit 10% pour la SCI [Adresse 5], 15% pour la SCI Bertholet et 15% pour la SCI de la Paix. Elle justifie d'un endettement important des SCI qui conduit à exclure que la valeur cumulée de ses parts lui permettait de faire face à un engagement de caution de 780 000 €. La preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par Mme [L] est établie. La BNP Paribas, qui procède à une analyse globale du patrimoine des époux, sans distinguer la situation de chacun d'eux, ne justifie, ni même n'allègue qu'à la date de l'assignation en justice, Mme [L] était en mesure de face à son obligation au moyen de son patrimoine. Il s'ensuit que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [L]. La situation de M. [L] Au jour de la souscription de son engagement, M. [L] exerçait les fonctions d'agent général d'assurance pour le compte de la société MMA. Il bénéficiait de revenus professionnels sous forme de commissions, percevait des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers et il était titulaire de parts, dans des proportions significatives, au sein de plusieurs SCI. Il résulte des avis d'imposition produits aux débats, qu'après prise en compte des charges déductibles, M. [L] a bénéficié, au titre des « salaires et assimilés », d'un revenu imposable net de 54 621 € en 2012 et de 19 329 € en 2013. Mais ces montants ne reflètent pas la réalité des revenus perçus puisque M. [L] bénéficiait du régime fiscal favorable des zones franches urbaines (pièces N° 18 produite par la BNP Paribas). C'est ainsi qu'au titre de 2013, les commissions perçues se sont élevées à 480 192 €, montant sur lequel la quote-part imposable, appliquée aux revenus et aux frais professionnels déductibles, est de 55,52 %, en sorte que les commissions imposables n'ont été que de 266 603 €. M. [L] bénéficiait ainsi de revenus complémentaires non soumis à l'impôt. L'avis d'imposition de l'année 2013 fait mention de revenus fonciers nets de 53 120 €. M. [L], qui s'est abstenu de produire les déclarations de revenus fonciers, ne s'explique pas sur la consistance et sur la valeur des actifs qui ont généré ces revenus. Le même avis d'imposition fait état de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 8 911 €. M. [L] se borne à déclarer, sans en justifier, que son patrimoine financier a été intégralement affecté au paiement de la somme de 300 000 €, fraction non financée par l'emprunt du prix de l'acquisition effectuée par la SCI de la Paix. Il ne s'explique pas sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 23 mai 2012, auprès de la société HSBC assurances au moyen d'un versement de 150 000 € (pièce N° 12 produite par la banque). En outre, les pièces intitulées « relevé ISF ' capitaux » et « évolution de votre patrimoine » établies par la BNP Paribas ne sont pas exclusives de la détention de capitaux auprès d'autres établissements financiers. M. [L] était titulaire de 40% des parts de la SCI Mas 177, de 90% des parts de la SCI PI, de 90% des parts de la SCI [Adresse 5], de 75 % des parts de la SCI Bertholet et de 75% des parts de la SCI de la Paix. Il soutient que la valeur des parts était nulle en produisant les bilans arrêtés au 31 décembre 2012 qui font état d'un niveau d'endettement sensiblement équivalent aux actifs. Mais les éléments comptables sont, à eux seuls, impropres à caractériser la valeur des parts sociales d'une SCI propriétaire d'actifs immobiliers. Il appartenait à M. [L] de justifier, ce qu'il ne fait pas, des immeubles détenus par les SCI, de leur date d'acquisition, du prix d'achat, de leur consistance et de s'expliquer sur l'évolution de la valeur de ces actifs au regard de celle du marché immobilier. Enfin, M. [L] exerçait l'activité libérale d'agent général d'assurance qui ouvrait droit, en cas de cessation des fonctions, à une indemnité compensatrice. M. [L], qui a cessé ses fonctions en 2015, prétend que la compagnie dont il était le mandataire a refusé de lui verser l'indemnité prévue par le statut des agents généraux d'assurance quelle que soit la cause de la cessation des fonctions. Il ne justifie pas de ce refus prétendu, alors que cet élément est déterminant pour apprécier la valeur de son actif professionnel au jour de son engagement. Il suit de ces motifs que M. [L], dont les allégations non justifiées, imprécises, lacunaires ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier la réalité de sa situation patrimoniale au jour de son engagement, échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'il invoque. Sur le grief de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution La BNP Paribas, qui produit des copies de lettres d'information sans justifier de leur envoi, ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Dans ses rapports avec M. [L], la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2014, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois, et les paiements effectués par le débiteur principal, à compter de cette même date, s'imputent sur le principal de la dette. La déchéance ne fait pas obstacle à l'application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 21 février 2017 à M. [L]. La cour fixant les modalités de calcul de la créance, M. [L] est mal fondé à soutenir que la créance est incertaine dans son montant. Sur la demande en réduction de la clause pénale La convention de crédit stipule, en cas de défaillance de l'emprunteur, l'application d'une indemnité de 7 % du solde dû après déchéance du terme. Le solde dû est représenté par la créance sur l'emprunteur et non, comme le prétend à tort M. [L], par la créance sur la caution. M. [L] sollicite une réduction de l'indemnité à un euro sur le fondement de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la convention, qui donne au juge la faculté de modérer une clause pénale manifestement excessive. La pénalité de 7% est une clause pénale en ce qu'elle tend, à la fois, à contraindre le débiteur à exécuter son obligation et à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Au cas particulier, la cour estime que la clause n'est pas manifestement excessive. Elle assure dans une exacte mesure la fonction coercitive de la peine et l'indemnisation du préjudice subi par le prêteur du fait du bouleversement des prévisions contractuelles de remboursement. **** M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à Mme [O] [L], Statuant à nouveau, Dit que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 4 février 2013 par Mme [O] [L], en garantie d'un prêt consenti à la SCI de la Paix, Déboute la BNP Paribas des demandes formées à l'encontre de Mme [O] [L], Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de défense de M. [N] [L] tirés de la perte prétendue dans un bénéfice de subrogation et d'une disproportion manifeste prétendue de l'engagement de caution, en ce qu'il a dit que les intérêts se capitalisent et en ce qu'il a condamné M. [N] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que, dans ses rapports avec M. [N] [L], la BNP Paribas est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2014, Rejette la demande en modération de la clause pénale, L'infirme sur la condamnation prononcée au titre du principal de la créance et de la clause pénale, Statuant à nouveau, Condamne M. [N] [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 495 331,78 €, sous déduction des intérêts payés par la SCI de la Paix à compter du 31 mars 2014 et sous déduction des intérêts impayés inclus dans la créance, et la somme de 36 279,30 €, Dit que les créances produisent intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, Condamne M. [N] [L] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1152 du code civilarticle 1154 du code civilarticle L 313-22 du code monétaire et financier.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc29fe633183e2ee17705
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