Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a0e633183e2ee17709
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 52 528 300 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/297 Rôle N° RG 21/10855 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2RW [V] [U] [K] [O] C/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric JACQUEMART Me Marco FRISCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 01 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03977. APPELANTS Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR La SARL N2CI, a été constituée pour l'exercice d'une activité d'agence immobilière entre Mme [W] [S] désignée gérante, M. [V] [U], son époux, et M. [K] [O]. Le 13 février 2012, les trois associés se sont portés caution solidaire envers la société HSBC France, devenue la société HSBC Continental Europe (la société HSBC), chacun dans la limite de 90 000 €, en garantie de tous les engagements de la société N2CI. La société N2CI a été mise sous le régime de la sauvegarde, le 14 avril 2015, puis en liquidation judiciaire, le 17 janvier 2017, en conséquence de la résolution du plan de sauvegarde. Après avoir vainement mis en demeure les cautions, le 23 février 2017, la société HSBC les a fait assigner, Mme [S] devant le tribunal de commerce de Toulon, M. [U] et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon, en paiement du solde de deux prêts et du solde d'un compte courant. M. [U] et M. [O] ont soutenu que leurs engagements respectifs étaient manifestement disproportionnés au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation ; en outre, ils ont formé une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation de mise en garde. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - écarté le moyen de défense tiré d'une disproportion de caractère manifeste des engagements ; - condamné solidairement M. [U] et M. [O] à payer la somme de 46 176,22 €, avec intérêts au taux légal, la somme de 2 886,48 €, avec intérêts au taux de 4 %, et la somme de 39 120,33 €, avec intérêts au taux de 4,35 % ; - fixé le point de départ des intérêts moratoires au 17 février 2017 ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné solidairement M. [U] et M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] et M. [O] sont appelants de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [U] et M. [O] demandent à la cour de : - infirmer la décision attaquée ; - prononcer la déchéance du droit d'agir de la banque à raison de la disproportion manifeste des engagements ; - condamner la société HSBC au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société HSBC aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 29 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société HSBC demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - condamner solidairement M. [U] et M. [X] aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [U] et M. [O] sont poursuivis en exécution d'engagements de caution qu'ils ont souscrits le 13 février 2012, chacun dans la limite de la somme de 90 000 €, en garantie de tous les engagements de la SARL N2CI dont ils étaient, avec l'épouse de M. [U], les associés. Ils invoquent l'inopposabilité des engagements, pour cause de disproportion manifeste, et ils sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 € en réparation d'un manquement à l'obligation de mise en garde. Sur le grief de disproportion manifeste des engagements de caution Aux termes de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La situation de M. [U] M. [U] fait valoir que lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux, il était déjà engagé au titre d'un cautionnement souscrit dans la limite de 11 700 € envers la Société Générale, au titre d'un cautionnement souscrit le 1er mars 2010, dans la limite de 52 000 €, envers la banque HSBC et d'un prêt de trésorerie d'un montant de 24 000 €. Il en déduit que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le 8 décembre 2011, M. [U] a remis à la banque HSBC, après l'avoir signée, une notice intitulée « renseignements caution personnelle » qui fait mention d'un patrimoine au titre de ses participations dans les société N2CI et REZO I d'une « valeur approximative de 300 000 € ». Il s'est prévalu d'un précédent engagement de caution, souscrit envers la société HSBC dans une limite de 30 000 € et d'un encours de crédits personnels représentant des charges mensuelles de remboursement de 790 €, au titre de crédits venant à échéance en 2013 et 2015. M. [U] ne conteste pas l'évaluation de son patrimoine sur lequel il ne s'explique pas. Il ne peut se prévaloir ni d'engagements de caution souscrits postérieurement au cautionnement litigieux, ni du cautionnement limité à 11 700 € dont il n'a pas fait mention dans la notice d'informations. Il résulte de ces éléments que M. [U] était en mesure de faire face au moyen d'un patrimoine de l'ordre de 300 000 € à l'engagement de caution litigieux, à celui limité à 52 000 € dont HSBC avait connaissance, lequel ne se cumule pas avec l'engagement de 30 000 € dont il n'est pas justifié, et à ses charges de prêt personnel. Le grief de disproportion manifeste du cautionnement ne peut, dès lors, qu'être écarté. La situation de M. [O] M. [O] se prévaut, d'un côté, d'une attestation établie par un expert-comptable qui certifie qu'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année 2013, d'un autre côté, d'une charge de loyer de 1 250 € par mois. Mais il ne s'explique pas sur le patrimoine d'une valeur estimée à 300 000 € dont il a fait mention dans la notice d'information qu'il a signée et remise à la banque le 12 décembre 2011 ; ce patrimoine est porté dans la rubrique « participation dans une société commerciale ou industrielle» au titre des parts détenues dans les sociétés N2CI et REZO I dans une proportion de 38 % pour la première et de 22 % pour la seconde. Dès lors, M. [O], qui ne se prévaut pas d'un endettement préexistant, échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement souscrit. Sur le grief de manquement au devoir de mise en garde Un établissement de crédit est tenu, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de la caution et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal. Mr [U] et M. [O] soutiennent que la banque aurait dû les mettre en garde sur la portée de leurs engagements au regard de la santé financière de la société garantie dont le bilan de l'exercice 2013 s'est soldé par une perte de 913 €. Ni la qualité d'associé de la société garantie, ni l'emploi exercé dans une société exerçant une activité d'agent immobilier ne permettent de caractériser la qualité de caution avertie que la banque invoque. Mais la perte subie par la société N2CI à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2013 n'est pas significative de la situation financière de la société en février 2012, mois au cours duquel les cautionnements ont été souscrits. Les comptes sociaux font d'ailleurs mention au titre de l'exercice 2012 d'un bénéfice de 11 628 € pour un chiffre d'affaires de 525 283 €. Il s'ensuit que MM. [U] et [O] ne rapportent pas la preuve d'une inadéquation des crédits garantis à la situation financière de la société. En outre, ainsi qu'il a été relevé au point précédent, la valeur de leurs patrimoines respectifs leur permettait de faire face, au jour où ils se sont obligés, au montant cumulé des engagements antérieurs et des obligations nouvelles. Le grief est rejeté. **** Le jugement attaqué est confirmé, sauf à préciser qu'au delà d'un montant cumulé de créances de 90 000 €, en principal et intérêts conventionnels, M. [U] et M. [O] ne sont tenus que des intérêts calculés au taux légal. MM. [U] et [O], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité fixée en première instance. La demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société HSBC, en réparation d'une résistance estimée abusive, ne peut qu'être rejetée en l'absence de démonstration d'un abus de droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'au delà d'un montant cumulé de créances de 90 000 €, en principal et intérêts conventionnels, M. [V] [U] et M. [K] [O] ne sont tenus solidairement que des intérêts calculés au taux légal, Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [V] [U] et par M. [K] [O], Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société HSBC Continental Europe, Condamne solidairement M. [V] [U] et M. [K] [O] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633fc2a0e633183e2ee17709
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