Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a0e633183e2ee1770b
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 12 963 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/298 Rôle N° RG 21/10858 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2R3 [G] [Z] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéri CANDAU Me Marc DUCRAY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00906. APPELANT Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 176 072, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (le Crédit agricole) a consenti à M. [G] [Z], qui était alors son employé : - selon une offre du 5 juillet 2016, un prêt immobilier de 129 630 € sur 25 ans, au taux de 1,47%, et un prêt immobilier de 65 000 € sur 25 ans, au taux de 1,47% ; - selon une offre du 9 octobre 2018, un prêt immobilier de 102 100 € sur 15 ans, au taux de 1,16%. Les conventions stipulent que les crédits sont consentis à des conditions privilégiées, liées à la qualité de salarié de la banque, et qu'en cas de perte de cette qualité, l'emprunteur s'engage à accepter un taux d'intérêt majoré et à consentir une hypothèque conventionnelle. M. [Z] ayant perdu la qualité de salarié, le Crédit agricole l'a vainement invité à se soumettre aux conditions prévues en ce cas. Se prévalant du refus implicite opposé par M. [Z], le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme à compter du 13 janvier 2021. Le 25 février suivant, il a fait assigner M. [Z] en paiement du solde des prêts et des indemnités d'exigibilité anticipée. M. [Z] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a : - écarté l'application des clauses pénales ; - condamné M. [Z] à payer, au titre du prêt de 129 630 €, la somme de 119 668,07 €, au titre du prêt de 65 000 €, la somme de 59 926,49 €, et au titre du prêt de 102 100 €, la somme de 95 694,34 € ; - fixé au 15 janvier 2021, le point de départ des intérêts moratoires ; - débouté le Crédit agricole de ses autres demandes ; - condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] a formé un appel principal sur les condamnations prononcées à son encontre ; un appel incident a été formé par le Crédit agricole sur le rejet des indemnités réclamées à titre de clause pénale. **** Vu les conclusions remises le 16 mai 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué ; - débouter le Crédit agricole de ses demandes ; - le condamner aux dépens, au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu les conclusions remises le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté les indemnités réclamées à titre de clause pénale ; Subsidiairement, pour le cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise, - prononcer la résiliation judiciaire des contrats et, en conséquence, confirmer les condamnations de première instance ; Statuant à nouveau sur l'application des clauses pénales, - condamner M. [Z] à payer les sommes de 8 736,43 €, 4 194,69 €, 6 698,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Crédit agricole a consenti à M. [G] [Z], qui était alors membre de son personnel, trois prêts immobiliers à des taux d'intérêt et de cotisation d'assurance décès-invalidité privilégiés, sans prise de garantie, avantages liés à sa qualité de salarié. Les conditions particulières des trois conventions de crédit, stipulent, à la rubrique « Conditions spécifiques aux crédits consentis au personnel du prêteur », qu'au cas où l'emprunteur perdrait la qualité de salarié du prêteur, pour une cause autre que le départ en retraite, il s'engage expréssement à supporter une augmentation des taux d'intérêt et à consentir à ses frais une hypothèque sur le bien financé. Le taux d'intérêt serait alors porté à 2,10% au lieu de 1,47% pour les prêts de 129 630 € et de 65 000 € et à 1,66 % au lieu de 1,16% pour le prêt de 102 100 €; M. [Z] a cessé ses fonctions au Crédit agricole le 26 octobre 2019, par l'effet d'une rupture conventionnelle. La convention de rupture rappelle qu'il est bénéficiaire de trois prêts à des conditions privilégiées. Elle stipule que les conditions initiales seront poursuivies pendant six mois, et qu'ensuite le maintien du crédit est conditionné à une prise de garanties et à l'application des conditions consenties aux clients qui n'ont pas la qualité de salarié. Après avoir fait bénéficier à M. [Z] du délai de six mois convenu entre les parties, le Crédit agricole l'a invité, par lettres recommandées des 22 juillet et 27 novembre 2020 dont les accusés de réception sont signés, à régulariser un avenant aux conventions de crédit et à effectuer les diligences nécessaires à la prise de garanties hypothécaires. Les demandes étant restées vaines, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2021. Il a fait assigner M. [Z], le 25 février suivant, en paiement du solde des prêts après déchéance du terme et en paiement des indemnités d'exigibilité anticipée. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné M. [Z] à payer le solde des crédits après déchéance du terme ; il a rejeté les demandes en paiement des indemnités d'exigibilité anticipée. M. [Z] a relevé appel des condamnations prononcées à son encontre ; un appel incident a été formé par le Crédit agricole sur le rejet des demandes en paiement des indemnités d'exigibilité anticipée. Le litige porte sur la faculté pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme, subsidiairement, sur une demande en résiliation judiciaire des conventions de crédit. Ainsi que M. [Z] le fait valoir, le refus par l'emprunteur de soumettre les conventions aux conditions stipulées en cas de perte de la qualité de salarié n'entre pas dans les cas limitativement énumérés aux conditions générales des conventions de crédit qui ouvrent le droit au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme. En outre, M. [Z] ayant poursuivi le remboursement des mensualités des prêts sans incident, la banque ne peut se prévaloir d'une défaillance entrant dans les prévisions des clauses de déchéance du terme. La demande principale tendant à la condamnation au paiement des créances de prêt après déchéance du terme est rejetée. La demande subsidiaire en résiliation judiciaire des conventions est soumise, quant aux prêts de 129 630 € et de 65 000 €, consentis selon une offre du 5 juillet 2016, aux dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, et quant au prêt de 102 100 €, consenti selon une offre du 9 octobre 2018, aux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil, dans leur rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Le refus de soumettre les conventions de crédit aux conditions auxquelles M. [Z] s'était obligé en cas de perte de la qualité de salarié, ne constitue qu'une inexécution partielle puisqu'il a poursuivi le remboursement des prêts aux conditions initiales. Mais cette inexécution porte sur une obligation déterminante de la conclusion des contrats par le prêteur dès lors que ce dernier a expressément lié les conditions privilégiées des crédits à la qualité de salarié pendant toute la durée des prêts, hors le cas de départ en retraite. L'importance du manquement commis par l'emprunteur justifie la résiliation des conventions de crédit, avec effet à la date du présent arrêt. La résiliation emportant, à compter de sa date d'effet, anéantissement des conventions, le Crédit agricole ne peut se prévaloir ni des taux d'intérêt conventionnel, ni des clauses pénales. Il convient de condamner M. [Z] à payer le capital restant dû au jour de la présente décision avec intérêts au taux légal à compter de cette date. M. [Z], qui succombe, est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice d'une action en justice. Il est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme des prêts, La déboute de ses demandes en paiement des sommes dues après déchéance du terme, Prononce la résiliation des conventions de crédit consenties à M. [G] [Z] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, selon une offre du 5 juillet 2016 pour des montants de 129 630 € et de 65 000 €, et selon une offre du 9 octobre 2018 pour un montant de 102 100 €, Dit que la résiliation prend effet à compter de la date du présent arrêt, Condamne M. [G] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur le montant du capital restant dû au jour du présent arrêt au titre de chacun des prêts dont la résiliation est prononcée, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [G] [Z], Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Hautecoeur-Ducray, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
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- 6 octobre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633fc2a0e633183e2ee1770b
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