Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc2a0e633183e2ee1770d
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 3 657 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2022 N° 2022/633 N° RG 21/11041 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3DC S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANNEE DE BATIMENT SM2B C/ [G] [S] [P] épouse [Y] [L], [R] [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BALENCI Me SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05024. APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANNEE DE BATIMENT SM2B, inscrite au Registre du Commerce de TOULON sous le numéro 482 213 766, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me George GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Madame [G] [S] [P] épouse [Y] née le 24 Septembre 1955 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [L], [R] [R] [Y] né le 08 Décembre 1958 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2019, le juge du tribunal de grande instance de Toulon, a condamné la société SM2B à communiquer à monsieur et madame [Y] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard, les attestations d'assurance des sociétés SM3C pour le gros oeuvre, GARA pour l'étancheité, les établissements Bernard pour les menuiseries aluminium, P2C pour la plomberie, Dibenetto pour l'électricité, Monsieur [T], architecte ainsi que les étude des sols réalisées par le cabinet Geoterria, et les études de structures ayant permis la réalisation du plancher de l'étage. Cette décision a été signifiée le 25 mars 2019. Le dossier se rapporte à une villa située à [Adresse 2], dont les époux [Y] se sont rendus acquéreurs et qui avait fait l'objet d'une VEFA. Le juge de l'exécution de Toulon, saisi par les époux [Y] concernant l'astreinte et la non exécution, a par décision en date du 13 juillet 2021, - liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 15 000 € pour la période du 29 avril 2019 au 10 mai 2021, - débouté les époux [Y] de leur demande d'astreinte à compter de la signification de l'assignation à la somme de 100 € par jour de retard, - condamné la SARL SM2B à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, et à supporter les entiers dépens, y compris le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Il retenait que les attestations d'assurance à communiquer devait couvrir la période d'ouverture du chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage, soit du 10 mars 2014 au 12 juin 2017 et qu'une exécution partielle avait existé, même si certaines attestations ou certaines périodes d'assurance n'étaient pas justifiées. La société SM2B n'est pas allée retirer la lettre de notification de la décision que lui avait adressée le greffe du tribunal de Toulon.Elle a fait appel par déclaration au greffe le 21 juillet 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la société SM2B demande à la cour de : - Reformer le Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire en date du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a considéré que la communication des polices d'assurances concernait l'ensemble des années pendant lesquels le chantier était ouvert, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la bonne foi de la Société SM2B, Vu les difficultés liées à l'expertise en cours, - Débouter les époux [Y] de leur demande de liquidation d'astreinte, A titre subsidiaire, - Au vu de la bonne foi de l'appelant, - Condamner tout au plus la Société SM2B à la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, - Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, - et rejeter l'appel incident tendant à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte en l'état des communication intervenues ; - Condamner les époux [Y] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Elle expose qu'elle n'avait à communiquer que les attestations d'assurance décennale, ce qu'elle a fait le 21 octobre 2019 et que le titre, l'ordonnance de référé, ne précise pas qu'elles doivent couvrir tout le temps des travaux. Elle s'en est donc tenue à la date d'ouverture du chantier au regard des dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances. La DOC date du 10 mars 2014.De plus, dès le contrat de réservation le 10 octobre 2016, les époux [Y] savaient que le vendeur n'avait pas souscrit de Dommages Ouvrages et disposaient de l'essentiel des références des assureurs qui au demeurant ont été mis en cause sur le fond, dans le cadre d'une expertise judiciaire. L'architecte ne serait pas concerné par l'opération de construction, il a seulement déposé le permis de construire, mais l'attestation depuis a été communiquée (pièce 29). Elle ne dispose pas des autres études béton armé et plancher. Devant le juge des référés, afin d'éviter toute polémique, elle s'était engagée à remettre les attestations d'assurance entre les mains du technicien, donc de l'expert et finalement pour préserver ses droits, après des délais de mise en place de l'expertise, communiqué les éléments aux époux [Y] eux mêmes. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 novembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, les époux [Y] demandent à la cour de : - Debouter1a Société SM2B de 1'ensemb1e de ses demandes, - Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a limité 1a liquidation de 1'astreinte à la somme de 15 000 €, - Liquider l'astreinte provisoire ordonnée à 1a somme de 19 170 € arrêtée au 10 mai 2021, - Fixer l'astreinte provisoire à compter du 11 mai 2021 à la somme de 100 €, - Liquider 1'astreinte ayant couru du 11 mai 2021 au 31 octobre 2021 à la somme 17 400 €, En conséquence, - Condamner 1a société SM2B au paiement de la somme totale de 36 570 € ; - Dire que la nouvelle astreinte d'un montant de 100 € courra jusqu'à parfaite et complète exécution de l'ordonnance de référé rendue 1e 25 mars 2019. Subsidiairement, - Infirmer la décision rendue, - liquider 1'astreinte à la somme de 24 360 € En conséquence, - Condamner la société SM2B au paiement de la somme totale de 24 360 € ; - Fixer l'astreinte à la somme de 100 € à compter du 31 octobre 2021 jusqu'à parfaite et complète exécution de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2019, Encore plus subsidiairement, - Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 €, - Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la demande de voir porter l'astreinte à la somme de 100 € ; - Porter l'astreinte à la somme de 100 € à compter de 1'arrêt à intervenir jusqu'à parfaite et complète exécution de la décision rendue ; - Débouter la société SM2B de1'ensemble de ses demandes, - Condamner1a Société SM2B à la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société SM2B par son argumentation cherche à remettre en cause le titre ce qu'elle ne peut pas faire. Il lui revient de justifier de la communication des attestations d'assurance. Une communication d'attestation d'assurances est intervenue, le 16 octobre mais elle est incomplète et des entreprises ont été touchées par des procédures collectives et remplacées. La société appelante a bien compris la portée de la décision de référés, puisqu'elle communique elle même des attestations d'assurance postérieures à 2014, car ce serait vider de son sens la décision si les attestations pour le temps de la construction n'étaient pas produites alors que tous les corps de métiers n'interviennent pas simultanément. Ils reprennent dans leurs conclusions le détail des entreprises intervenues, des soustraitances pour maintenir que l'exécution de la décision n'a pas été réalisée, preuve qui pèse sur la société SM2B et que l'astreinte doit sanctionner ces manquements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Comme le soutiennent les intimés, aucune garantie Dommages ouvrages n'ayant été souscrite par le constructeur, ils ont un intérêt à se voir communiquer les attestations d'assurance décennale de toutes les entreprises intervenues sur le chantier. A ce titre, ils ont obtenu satisfaction de la part du juge des référés dans sa décision du 1er mars 2019 signifié le 25 mars 2019, ce qui laissait à la société SM2B un délai d'un mois pour communiquer les éléments qu'elle affirmait détenir. La communication d'attestations d'assurance a été réalisée le 16 octobre 2019, mais elle était incomplète. De plus, sur la période de liquidation de l'astreinte, s'est inscrite la période de covid, qui a suspendu le cours de cette sanction financière entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020. Il sera également retenu une exécution partielle de l'ordonnance de référé, et adoptant la motivation pertinente et complète du premier juge, la confirmation du jugement de première instance. Il ne sera pas ordonné de nouvelle astreinte, dès lors effectivement que la mesure d'instruction en cours sur les désordres permettra de faire le point sur les difficultés d'assurance et que toute rétroactivité de la fixation d'astreinte est à exclure, comme déjà rappelé par le premier juge dont la motivation là encore est adoptée. Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 500 € leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens ils seront donc à la charge de l'appelante qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL SM2B à payer aux époux [Y] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, CONDAMNE la SARL SM2B aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633fc2a0e633183e2ee1770d
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